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Privilège d’intérêt commun : la Cour supérieure protège 225 documents

3 semaines ago
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Couloir désert, deux portes de salles de médiation, l'une entrouverte sur une table vide
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

La Cour supérieure a refusé de lever le secret professionnel sur 225 documents échangés entre deux coparties et leurs avocats respectifs, dans le litige qui oppose Biron Groupe Santé à des actionnaires minoritaires du Groupe Imagix. Le juge Martin F. Sheehan y reconnaît le privilège d’intérêt commun : des intérêts qui divergent sur certains points n’anéantissent pas la protection sur ceux où ils convergent. La décision a été rendue le 8 septembre, selon le média juridique Droit-inc, qui l’a rapportée le 21 septembre.

Ce qui était en jeu

Caroline Biron et Biron Groupe Santé réclamaient l’accès à un lot de documents que leurs adversaires — Jacques Authier, cofondateur du Groupe Imagix, et le Dr Patrice-Étienne Cardinal — disaient couverts par le secret professionnel. Ces documents auraient circulé entre les deux hommes et leurs cabinets respectifs, Norton Rose Fulbright pour l’un, Sarrazin Plourde pour l’autre. Le litige de fond, qui porte sur la gouvernance du Groupe Imagix, n’est pas tranché par ce jugement.

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La question n’était donc pas de savoir qui a raison sur le fond, mais si le fait de se parler par avocats interposés, à deux, avait détruit une protection qui existait à un.

Le partage n’est pas une renonciation

Le point de départ n’est pas une règle de procédure : c’est un droit fondamental. L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, placé au chapitre des libertés et droits fondamentaux, énonce que « Chacun a droit au respect du secret professionnel ». L’article 131 de la Loi sur le Barreau en tire l’obligation corrélative pour l’avocat, tenu au « secret absolu des confidences » reçues en raison de sa profession, sauf relèvement par le client ou autorisation expresse de la loi.

Le privilège d’intérêt commun ne crée pas un secret nouveau. Il empêche qu’un secret déjà constitué s’évapore du seul fait d’avoir été partagé. Selon la synthèse qu’en fait le cabinet Langlois, quatre conditions le commandent en droit québécois : le document doit être protégé au départ, les parties doivent partager un intérêt commun, la transmission doit rester confidentielle — et elles n’ont pas besoin du même avocat. La reconnaissance explicite de ce privilège au Québec est ancienne : elle remonte à une décision de la Cour supérieure de 2005, qu’ont suivie d’autres en 2013 et en 2014.

Quatre portes, quatre serrures

Quatre arguments auraient été présentés pour faire tomber la protection, selon le compte rendu de Droit-inc : la présence d’un tiers, la mauvaise foi, la renonciation implicite tirée de la défense elle-même, et le statut des échanges de règlement. Aucun n’a porté. Le Tribunal aurait toutefois ordonné la communication d’une pièce : le résumé d’une rencontre de caucus, rédigé par une avocate, dont la transmission au médiateur a été traitée comme une renonciation.

L’argument soulevéCe que le droit exige pour qu’il porte
Le partage avec un tiers ferait tomber le secretQue le destinataire n’ait pas d’intérêt commun avec l’expéditeur
La mauvaise foi lèverait le privilègeUne preuve concrète ; l’allégation seule ne suffit pas
La défense invoquée emporterait renonciationUne renonciation volontaire, claire et non équivoque
Les documents de règlement seraient communicablesUne exception définie, pas une mise en balance des intérêts

La dernière ligne est la plus lourde. Depuis l’arrêt rendu par la Cour suprême dans une affaire venue du Québec en 2016, le privilège relatif au litige est un privilège générique : une fois ses conditions réunies, la protection est présumée, et elle ne cède que devant des exceptions clairement définies, jamais au terme d’une pesée d’intérêts au cas par cas. Le même arrêt exige d’une loi qui voudrait l’écarter un langage, selon l’analyse du cabinet Osler, « clair, explicite et univoque ». Un plaideur qui veut percer le secret ne discute donc pas de l’opportunité : il doit nommer l’exception.

L’asymétrie est écrite dans le Code

Voilà ce que la couverture de cette affaire n’a pas dit, et qui commande pourtant la suite. Quand une objection fondée sur les droits fondamentaux est soulevée en interrogatoire, l’article 228 du Code de procédure civile la soustrait à l’avocat pour la remettre au juge. Et l’article 31 du même Code organise ensuite une asymétrie parfaitement délibérée : est susceptible d’appel de plein droit le jugement qui « rejette une objection à la preuve fondée sur […] le respect du secret professionnel ». Rien de tel dans l’autre sens.

Traduit dans cette affaire : si le juge avait ouvert les 225 documents, la partie qui perd son secret pouvait monter immédiatement à la Cour d’appel, sans demander la permission de personne. Puisqu’il a refusé de les ouvrir, la partie déboutée doit, elle, obtenir la permission d’un juge de la Cour d’appel, et démontrer que le jugement décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable. Le législateur n’a pas voulu deux portes de sortie identiques. Il a protégé le secret, pas celui qui cherche à le percer — et ce déséquilibre, rarement relevé, pèse souvent plus lourd que le raisonnement du jugement lui-même.

Ce que le reste du Canada en dit, et ce qu’il ne fonde pas

La question de la divergence d’intérêts entre coparties est balisée ailleurs au pays. La jurisprudence de common law, longtemps stricte, admet aujourd’hui que les coparties n’aient ni le même avocat ni des intérêts strictement identiques : un désaccord sur certains points est toléré tant qu’un front commun subsiste contre l’adversaire. Elle place cependant la limite au moment où les coparties deviennent suffisamment opposées entre elles, typiquement par des demandes reconventionnelles croisées. En 2018, la Cour d’appel fédérale a par ailleurs rétabli le privilège d’intérêt commun en matière transactionnelle, infirmant un jugement de 2016 qui voyait dans le partage une renonciation presque automatique.

Prudence, toutefois : ces décisions relèvent de la common law et du droit fédéral. Elles éclairent le contexte canadien, elles ne fondent pas l’état du droit civil québécois. Et la renonciation implicite existe bel et bien ici : la Cour d’appel du Québec a jugé en 2021 qu’une personne qui fait de sa santé une question centrale du litige renonce du même coup au secret sur son dossier médical. L’argument écarté cette fois n’est donc pas un argument farfelu ; c’est un argument qui n’a pas trouvé ses faits.

Reste ce que le jugement laisse ouvert. Il ne dit rien du fond du conflit qui oppose les parties, il ne dit rien de la solidité des positions de chacune, et il ne règle pas la question de savoir jusqu’où deux coparties peuvent s’écarter l’une de l’autre avant que leur intérêt cesse d’être commun. Sur ce dernier point, le droit québécois avance encore au cas par cas — et le prochain plaideur qui voudra rouvrir la question devra d’abord convaincre un juge de la Cour d’appel de le laisser entrer.

À jour au 21 septembre 2026.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

  • Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 9. Légis Québec. legisquebec.gouv.qc.ca
  • Loi sur le Barreau, RLRQ c. B-1, art. 131. Légis Québec. legisquebec.gouv.qc.ca
  • Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 31 et 228. Légis Québec. legisquebec.gouv.qc.ca
  • Ministère de la Justice du Canada. (2019, 8 mars). Le gouvernement du Canada annonce des nominations à la magistrature du Québec. Canada.ca. canada.ca
  • Fleury, É. (2026, 21 septembre). Guerre Biron-Imagix : le secret professionnel l’emporte. Droit-inc. droit-inc.com
  • Langlois Avocats. Le privilège d’intérêt commun : un allié méconnu. langlois.ca
  • Osler, Hoskin & Harcourt. (2016). Supreme Court of Canada confirms robust protection of solicitor-client and litigation privilege. osler.com
  • Osler, Hoskin & Harcourt. (2018). Federal Court of Appeal clarifies and reaffirms transactional common interest privilege: Iggillis Holdings Inc. v. M.N.R., 2018 FCA 51. osler.com
  • Borden Ladner Gervais. (2021, mai). La Cour d’appel se prononce sur la renonciation implicite au secret professionnel au stade de l’autorisation [E.L. c. Procureur général du Québec, 2021 QCCA 782]. blg.com
  • Mondaq. Joint Defence Agreements in Canada. mondaq.com

Katia Actualis

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