Le 15 septembre 2026, la juge Catherine Martel, de la Cour supérieure du Québec, a ordonné au Procureur général du Québec de communiquer à Me Anne-France Goldwater le rapport universitaire commandé par le ministère de la Justice sur le Tribunal unifié de la famille, chapitre constitutionnel compris. Selon la juge, le secret professionnel ne couvre pas un travail de recherche destiné à la publication, et l’allégation de mauvaise foi législative rend pertinent ce que l’État savait au moment de légiférer.
La décision est interlocutoire : elle ne tranche pas la contestation constitutionnelle, qui reste à instruire. Elle n’est pas non plus une victoire totale pour la demanderesse, puisque le Procureur général pourra caviarder les données strictement budgétaires de certaines projections. Mais elle apporte, au stade de la communication de la preuve, une réponse partielle à une question que la Cour suprême avait posée sans la résoudre en 2024 : par quelle porte un justiciable peut-il aller chercher la preuve qu’un gouvernement savait sa loi fragile ?
Le litige : une loi contestée, une connaissance alléguée
La Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec (L.Q. 2025, c. 9), issue du projet de loi 91 présenté par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, a été adoptée et sanctionnée le 10 avril 2025, par 69 voix contre 24 et quatre abstentions. Depuis le 30 juin 2025, ce tribunal entend notamment les litiges des conjoints de fait devenus parents d’un enfant né ou adopté à compter de cette date, dans le cadre de l’union parentale. Le divorce et la séparation de corps restent à la Cour supérieure, compétence fédérale oblige. La loi impose en outre une médiation préalable à l’instruction dans certains litiges familiaux, sauf motif sérieux, notamment une situation de violence familiale, conjugale ou sexuelle.
Me Goldwater a déposé sa contestation au début de juin 2025. Elle soutient que la loi porterait atteinte à l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui protège la compétence des cours supérieures, en retirant aux conjoints de fait l’accès à la Cour supérieure. Elle invoque aussi une différence de traitement entre couples mariés et conjoints de fait, et conteste la médiation obligatoire. La question de l’article 96 n’est pas théorique au Québec : en 2021, dans le Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35 (2021 CSC 27), la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle la compétence exclusive de la Cour du Québec pour les litiges civils de moins de 85 000 $. Le 25 juin 2025, la Cour supérieure a toutefois refusé de suspendre l’application de la loi en attendant le procès (2025 QCCS 2057).
L’élément qui change la nature du dossier est ailleurs. Dès son communiqué du 4 juin 2025, Me Goldwater affirmait que le gouvernement « agit en toute connaissance de cause ». Selon Droit-inc, elle allègue que l’État aurait agi de mauvaise foi et réclame, à titre de réparation fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne, le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. Cette allégation n’a pas été prouvée. C’est pourtant elle qui ouvre l’accès au rapport.
Un rapport commandé, puis rangé
Le document en cause s’intitule Un avenir pour la justice de la famille et de la jeunesse. Il a été produit par des chercheurs de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ), dans le cadre d’un mandat confié par le ministère de la Justice. L’IQRDJ classe lui-même ce projet parmi ses travaux terminés, sans en diffuser le contenu. Selon Droit-inc, le rapport, de nature interdisciplinaire, comporte un volet sur les enjeux constitutionnels et structurels d’un tribunal unifié, et le ministère ne l’a jamais rendu public.
Le Procureur général a opposé trois objections distinctes, visant trois ensembles de documents. La juge les a traitées séparément, et c’est dans cette séparation que réside l’intérêt didactique de la décision.
| Objection du Procureur général | Document visé | Décision |
|---|---|---|
| Secret professionnel | Chapitre du rapport sur les enjeux constitutionnels | Rejetée : communication intégrale du rapport |
| Privilège relatif au litige | Mise à jour des projections réalisée après le dépôt du recours | Rejetée : preuve insuffisante que le litige en était l’objet principal |
| Immunité d’intérêt public | Données issues du travail prébudgétaire | Accueillie en partie : caviardage des seules données strictement budgétaires |
Pourquoi le secret professionnel ne pouvait pas tenir
L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne protège les « renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession ». Le texte pose deux conditions cumulatives : une relation professionnelle, et une confidentialité voulue. Le secret ne s’attache ni au sujet traité ni à la qualité de juriste de l’auteur. Un chapitre de droit constitutionnel rédigé par des professeurs de droit n’est pas, de ce seul fait, un avis juridique donné à un client.
Or les deux conditions faisaient défaut. D’après le compte rendu de Droit-inc, les chercheurs n’ont eu aucun contact avec les fonctionnaires du ministère pendant leurs travaux, et ils n’auraient pas accepté le mandat si les résultats avaient dû demeurer confidentiels. Plusieurs des auteurs ont témoigné. La juge en conclut qu’un travail universitaire destiné à la publication est incompatible avec la notion même de secret professionnel.
La conséquence est nette : l’État qui commande une recherche indépendante ne peut, une fois le rapport en main, le requalifier en opinion juridique confidentielle au motif qu’il pourrait servir la partie adverse dans un litige. Le secret professionnel protège une relation de confiance entre un client et son conseiller. Il ne sert pas à soustraire après coup un document que ses auteurs destinaient au public.
Le privilège relatif au litige et l’immunité d’intérêt public
La deuxième objection visait une mise à jour des projections du rapport, réalisée après le dépôt du recours. Le privilège relatif au litige, que l’arrêt Lizotte c. Aviva (2016 CSC 52) a confirmé comme distinct du secret professionnel, protège les documents dont l’objet principal est la préparation d’un litige ; il n’est ni absolu ni illimité dans le temps. La chronologie ne suffit donc pas : qu’un document soit postérieur à la poursuite ne prouve pas qu’il a été produit pour elle. Faute de preuve sur ce point, la juge a rejeté l’objection.
La troisième objection, l’immunité d’intérêt public, a connu un meilleur sort. Le Procureur général faisait valoir que la divulgation aurait un effet paralysant sur le travail prébudgétaire des fonctionnaires. La juge a reconnu cet intérêt, sans le juger prépondérant sur l’ensemble : les projections seront communiquées, mais les données strictement budgétaires pourront être caviardées. La décision n’ordonne donc pas une communication sans aucun caviardage ; elle limite le caviardage à ce que l’intérêt public justifie réellement.
La mauvaise foi, clé de la pertinence
Restait l’obstacle le plus sérieux, celui de la pertinence. Le Procureur général plaidait que le rapport n’avait jamais été soumis aux élus ni considéré lors des débats parlementaires. Il invoquait deux précédents, un jugement de 2012 dans une affaire impliquant Imperial Tobacco et un arrêt de 2020 impliquant la Fédération des médecins spécialistes du Québec, tous deux invoqués contre la communication de documents gouvernementaux dans des contestations de lois.
La juge les a écartés pour une raison précise : aucune allégation de mauvaise foi de l’État n’y était en jeu. Dans une contestation ordinaire, la validité d’une loi s’apprécie à partir de son texte, de son objet et de ses effets ; ce que tel fonctionnaire savait importe peu. Mais lorsque la demanderesse allègue que l’État aurait adopté une loi qu’il savait inconstitutionnelle, la connaissance de l’État devient elle-même un fait à prouver. Selon Droit-inc, la juge situe la pertinence du rapport non dans l’interprétation de la loi, mais dans l’établissement de cette connaissance.
Le jugement se lit à la lumière de Canada (Procureur général) c. Power (2024 CSC 26). La Cour suprême y a admis, à la majorité, que l’État peut devoir verser des dommages-intérêts fondés sur la Charte pour une loi invalide si celle-ci était clairement inconstitutionnelle ou participait d’un comportement de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir. Elle reconnaissait aussi que le privilège parlementaire peut empêcher la production de certaines preuves liées au processus législatif, ce qui limite en pratique la capacité du demandeur d’atteindre ce seuil. La décision Martel illustre une voie qui contourne cette difficulté sans y porter atteinte : la preuve recherchée ne provient pas de l’Assemblée nationale, mais des dossiers du ministère.
Ce que la décision ne dit pas
Trois limites s’imposent. D’abord, rien dans les sources consultées n’indique ce que conclut le chapitre constitutionnel du rapport. Il peut valider la loi, la critiquer ou ne pas se prononcer ; la décision porte sur l’accès au document, non sur son contenu. Ensuite, communiquer un document à la partie adverse n’équivaut pas à le publier. Enfin, la mauvaise foi reste une allégation : l’admettre comme fondement de la pertinence ne la rend pas plus vraisemblable.
La décision soulève aussi une question que le Procureur général pourrait faire valoir. Si une allégation de mauvaise foi suffit à rendre pertinents les dossiers internes d’un ministère, chaque contestation constitutionnelle pourrait-elle devenir une expédition de pêche dans les archives de l’État ? Le jugement fournit une partie de la réponse : l’immunité d’intérêt public a été maintenue là où elle se justifiait, et la pertinence reste appréciée document par document. Aucune demande de permission d’appeler n’était rapportée, en date du 23 septembre 2026, dans les sources consultées.
Un gouvernement qui commande une recherche indépendante pour éclairer une réforme accepte, par ce choix même, que cette recherche lui survive. La question que pose désormais le dossier Goldwater n’est plus de savoir si l’État pouvait garder ce rapport pour lui, mais ce qu’il en a fait.
Article à jour au 23 septembre 2026.
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Références
- Assemblée nationale du Québec. (2025). Projet de loi no 91, Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec. https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-91-43-1.html
- Québec. (2025). Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec, L.Q. 2025, c. 9. Publications du Québec. https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/lois_et_reglements/LoisAnnuelles/fr/2025/2025C9F.PDF
- Québec. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 9. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-12
- Cour suprême du Canada. (2024). Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26. Juricaf. https://juricaf.org/arret/CANADA-COURSUPREME-20240719-2024CSC26
- Fleury, É. (2026, 22 septembre). Tribunal unifié de la famille : Québec forcé de communiquer un rapport tabletté. Droit-inc. https://droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/tribunal-unifie-de-la-famille-quebec-force-de-communiquer-un-rapport-tablette
- Gouvernement du Québec. (s. d.). Tribunal unifié de la famille (TUF). Québec.ca. https://www.quebec.ca/en/justice-and-civil-status/judicial-system/courts-tribunals-quebec/court-of-quebec/unified-family-tribunal
- Goldwater Droit. (2025, 4 juin). Goldwater Droit conteste la constitutionnalité du Tribunal unifié de la famille [Communiqué]. Newswire. https://www.newswire.ca/fr/news-releases/goldwater-droit-conteste-la-constitutionnalite-du-tribunal-unifie-de-la-famille-810524436.html
- Lavery. (2016, décembre). La Cour suprême du Canada renforce la protection du privilège relatif au litige en l’élevant au rang de privilège générique. https://www.lavery.ca/DATA/PUBLICATION/2983_fr~v~la-cour-supreme-du-canada-renforce-la-protection-du-privilege-relatif-au-litige-en-lelevant-au-rang-de-privilege-generique.pdf
- Institut québécois de réforme du droit et de la justice. (s. d.). Projets de recherche. https://iqrdj.ca/projets-de-recherche/






