Le Tribunal administratif du travail a rejeté les plaintes d’entrave déposées contre Hydro-Québec par deux sections locales du Syndicat canadien de la fonction publique, après le retrait de drapeaux syndicaux accrochés aux clôtures d’un stationnement de la société d’État, à Québec, au printemps 2026. Selon la dépêche publiée le 30 septembre 2026 par Noovo Info et reprise par plusieurs médias, le juge administratif Jean Paquette retient que l’employeur n’a fait qu’appliquer une règle d’affichage vieille de vingt-deux ans.
Pour un syndicat en négociation, la leçon est concrète : la plainte d’entrave ne juge pas l’effet d’un geste patronal sur la visibilité du syndicat. Elle juge ce que l’employeur cherchait à faire.
Les faits rapportés
Les deux syndicats représentent les employés de métier et les technologues d’Hydro-Québec, dont les conventions collectives sont échues depuis le 31 décembre 2023. En avril, des membres installent des drapeaux sur les clôtures extérieures d’une aire de stationnement. On y lit un slogan sur le climat de travail « sous haute tension », un triangle jaune d’avertissement et l’adresse du site de campagne. L’employeur les retire. En mai, des drapeaux sont remis en place ; ils sont enlevés deux jours plus tard. Un représentant de l’employeur avait prévenu qu’ils seraient conservés jusqu’à la fin des négociations.
Les syndicats plaident la liberté d’expression. Ils font valoir qu’ils avaient évité les portes et les endroits où la visibilité aurait pu être gênée, et qu’aucun équipement n’a été endommagé.
L’employeur invoque sa règle de gestion : aucun affichage syndical dans les espaces publics de l’entreprise. Le Tribunal lui donne raison. D’après la dépêche, il écrit que « l’employeur n’a pas cherché à entraver les activités des deux syndicats » et qu’il a réagi à leur décision d’installer plusieurs drapeaux sur des clôtures situées dans l’espace public de l’entreprise.
Ce que l’article 12 interdit, et ce qu’il ne dit pas
La plainte d’entrave repose sur l’article 12 du Code du travail. Le texte, inchangé depuis 1977, prévoit qu’aucun employeur « ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer » la formation ou les activités d’une association de salariés.
Tout tient dans le verbe. La disposition ne sanctionne pas une conséquence ; elle sanctionne une recherche. Un syndicat qui se plaint d’entrave doit donc montrer plus qu’un geste qui le dérange : il doit montrer que l’employeur visait son action. C’est là que la règle préexistante pèse lourd. Un employeur qui applique en 2026 une norme adoptée vingt-deux ans plus tôt peut soutenir qu’il ne vise personne : il fait ce qu’il aurait fait de toute façon.
Le second alinéa impose la même retenue en sens inverse : une association de salariés ne peut chercher à dominer ou à entraver une association d’employeurs. Le texte organise une étanchéité entre les deux camps, pas un partage des lieux.
L’article 12 ne crée pas non plus, par lui-même, un droit d’afficher sur la propriété de l’employeur. Il protège l’activité syndicale contre l’ingérence ; il ne désigne aucun mur, aucune clôture, aucun babillard. Ces espaces se négocient.
Où le message peut aller
La dépêche permet de reconstituer la géographie de la règle d’Hydro-Québec telle que le Tribunal l’a décrite.
| Lieu | Affichage syndical |
|---|---|
| Espaces publics de l’entreprise, dont les clôtures extérieures | Interdit |
| Intérieur des établissements | Permis pour les informations prévues aux conventions collectives, ou avec autorisation préalable |
| Camions | Fanions aux vitres réputés conformes, le camion étant assimilé à l’espace de travail du salarié |
La distinction n’est pas anodine pour la suite du conflit. Le syndicat conserve les canaux que la convention lui donne et ceux que l’employeur tolère dans l’espace de travail. Il perd la façade, c’est-à-dire l’endroit où le message atteint le public et non seulement les collègues.
Uniforme ne veut pas dire neutre
Le compte rendu insiste sur l’application constante de la règle. Il laisse en suspens une question qu’un lecteur attentif posera. Telle que rapportée, la règle ne proscrit pas tout affichage dans les espaces publics : elle proscrit l’affichage syndical. Elle s’applique donc uniformément aux syndicats, ce qui n’en fait pas une norme indifférente au contenu.
La dépêche ne dit pas comment le Tribunal a traité l’argument de la liberté d’expression, ni s’il a examiné la règle elle-même plutôt que son application. La décision n’était pas accessible au moment d’écrire ces lignes ; il faudra la lire pour savoir si la question a été plaidée et tranchée.
Une série de revers devant le Tribunal
La décision s’ajoute à d’autres. Le 30 juin 2025, le juge administratif Erick Waddell concluait que des refus d’heures supplémentaires, de formations et d’assignations à la centrale Outardes-2 constituaient une action concertée, et ordonnait au Syndicat des employé-es de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500, d’y mettre fin. En janvier 2026, selon Les Affaires, le Tribunal rejetait en révision la plainte d’entrave d’une autre section locale du SCFP, celle des spécialistes et professionnels, au sujet de « comportements prioritaires » imposés par l’employeur ; la décision initiale avait retenu qu’Hydro-Québec avait exercé son droit de gestion.
Les sections locales 957 et 1500 disaient représenter environ 9 000 personnes — 2 600 technologues et 6 100 employés de métiers — lorsqu’elles ont lancé, en août 2025, la campagne dont les drapeaux reprennent le slogan. Elles y dénonçaient le recours au privé et aux consultants, et défendaient le maintien des mesures de santé et de sécurité. Aucune réaction syndicale à la décision sur les drapeaux n’a été repérée.
Trois décisions, un même enseignement pratique : devant le Tribunal, l’employeur qui s’appuie sur une règle écrite, ancienne ou conventionnée, part avec une longueur d’avance. Le terrain où un syndicat peut élargir son espace d’expression n’est pas la plainte d’entrave. C’est la table de négociation, là où s’écrit ce que la convention permet d’afficher, et où.
Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.
Références
- Éditeur officiel du Québec. Code du travail, RLRQ c. C-27, art. 12. legisquebec.gouv.qc.ca
- Tribunal administratif du travail. (2025, 30 juin). Hydro-Québec c. Syndicat des employé-es de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 SCFP (F.T.Q.), dossier 1424845-71-2506. tat.gouv.qc.ca
- Syndicat canadien de la fonction publique. (2025, 4 août). Les travailleurs et travailleuses d’Hydro-Québec lancent la campagne « Climat sous haute tension ». scfp.qc.ca
- Noovo Info. (2026, 30 septembre). Hydro-Québec et deux syndicats devant le Tribunal pour des drapeaux sur une clôture. noovo.info
- Les Affaires. (2026, 13 janvier). « Comportements prioritaires » des employés d’Hydro : plainte d’un syndicat rejetée. lesaffaires.com






