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Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal
Les petites injustices compromettent toute la justice
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Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal

L’avocat sera formé, suspendu, facturé. Le client, lui, a déjà perdu.

1 semaine ago
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Portrait de Camille Champlain
CAMILLE CHAMPLAIN

Deux heures. Vingt dollars. Un an pour s’y mettre. Voilà la réponse du Barreau du Québec à l’intelligence artificielle générative dans la pratique du droit : une formation obligatoire, en ligne, à compléter avant le 1er avril 2027, créditée sur les trois heures de déontologie déjà exigées. Le module s’intitule « Encadrer l’IA générative dans la pratique du droit ». Encadrer. Le mot est bien choisi : on encadre les avocats. Personne n’encadre ce qui arrive au client.

Pendant que la profession se forme, les tribunaux rendent des jugements. À la fin de septembre, la Cour fédérale a refusé à une famille de trois demandeurs d’asile la prorogation de délai qu’elle réclamait, parce que le mémoire déposé en son nom citait des décisions qui n’existent pas. Le juge Roger Lafrenière aurait qualifié le document d’abusif. Notre collègue Zora Digitalis a raconté l’affaire. Je retiens une seule chose : la famille n’a plus de recours, et l’avocat, lui, prépare une requête.

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Ce que l’ordre protège quand il forme

Je ne reproche pas au Barreau de former ses membres. Je lui reproche de croire que c’est une réponse. La vérification des sources, la seule chose qui compte dans cette affaire, n’existe nulle part comme obligation écrite dans le Code de déontologie des avocats. L’article 21 exige la compétence et ajoute une phrase sur les technologies de l’information que l’avocat utilise. L’article 116 interdit d’induire le tribunal en erreur. Rien, pas un mot, sur l’obligation de vérifier l’existence et la teneur d’une autorité avant de la citer.

Cette obligation, on la trouve ailleurs. Dans le guide pratique du Barreau, deuxième édition 2025, qui dit « Ne prenez jamais les résultats générés pour définitifs ». Dans l’avis de la Cour supérieure du 28 septembre 2023, qui « invite » les plaideurs à ne se fonder que sur CanLII, SOQUIJ ou les sites des tribunaux. Dans le guide de prévention de l’assureur de la profession, qui ordonne de « toujours valider » le contenu généré. Un guide, un avis, une brochure d’assureur. Trois documents qui recommandent. Aucun qui oblige. Et maintenant un module de deux heures qui enseigne ce que personne n’a inscrit dans la règle.

Quand une profession répond à une crise de compétence par une formation plutôt que par une norme, elle choisit la pédagogie parce que la pédagogie ne se plaide pas. On ne radie personne pour avoir mal écouté un module.

Les sanctions tombent sur l’avocat, le dommage reste au client

Regardons ce que les sanctions produisent. En Ontario, le Tribunal du Barreau a suspendu pour six mois, en juillet 2026, une avocate d’expérience qui avait déposé un mémoire dont trois décisions sur quatre n’existaient pas, puis nié trois fois avoir utilisé ChatGPT. Dix mille dollars de frais en prime. En juin, le même tribunal a maintenu la suspension provisoire d’un autre avocat, en vigueur depuis novembre 2024, dont aucun des arguments ne reposait sur une autorité réelle ; 31 150 $ de frais. En avril, la Cour fédérale a condamné personnellement aux dépens un membre du Barreau du Québec qui avait appuyé une injonction urgente sur quatre décisions fabriquées. La juge a refusé de le signaler au Barreau.

Suspension, frais, dépens. Pas un dollar de tout cela ne va au client. L’avocate ontarienne plaidait une succession ; le Québécois défendait un institut de pêche autochtone dont l’injonction a été rejetée ; la famille de la Cour fédérale défendait sa vie au Canada. Dans les trois cas, le dossier du client est perdu ou compromis, et la machine disciplinaire tourne pour l’avocat.

Que reste-t-il au client ? Une poursuite en responsabilité civile contre son propre avocat. Là, le droit québécois est sans pitié. Depuis Laferrière c. Lawson, la perte d’une chance ne s’indemnise pas : le client doit prouver, par prépondérance, qu’il aurait gagné sans la faute. Un procès dans le procès, contre un assureur, pendant des années, pour un demandeur d’asile ou une succession modeste. Peut-être cette famille aurait-elle perdu de toute façon : la Commission avait jugé sa demande manifestement infondée. Nous ne le saurons jamais. C’est précisément le point.

Pourquoi une règle écrite change quelque chose

Une obligation déontologique explicite de vérifier toute autorité citée ferait trois choses que la formation ne fera jamais. Elle permettrait au syndic d’agir sans attendre qu’un juge s’indigne. Elle transformerait le manquement en faute constatée, au lieu d’une faute à reconstruire à partir du mot « compétence ». Et elle donnerait au client, dans sa poursuite civile, une faute déjà établie ; il ne lui resterait que la causalité à prouver.

Le phénomène n’est plus marginal. Le registre tenu par le chercheur Damien Charlotin comptait, au 2 octobre 2026, 2 125 décisions dans le monde où un tribunal a relevé des hallucinations, dont 223 au Canada ; 840 impliquaient un avocat. Le Barreau compte 31 501 membres. À vingt dollars le certificat, la profession s’offre la paix de l’esprit pour le prix d’un lunch.

L’objection : le Code suffit déjà

On me dira que la règle existe en substance. Les articles 21 et 116 ont suffi au Tribunal ontarien pour conclure à l’incompétence et à la tromperie ; la juge de la Cour fédérale a cité les devoirs de supervision du Code. Ajouter un article serait de la redondance. Et la juge en chef Marie-Anne Paquette l’a dit en août : la majorité des décisions qui relèvent des citations inventées visent des parties non représentées, pas des avocats. Une règle de plus pour les avocats manquerait la cible.

Je la retourne. Si les articles 21 et 116 suffisent, pourquoi le Barreau juge-t-il nécessaire d’obliger 31 501 personnes à suivre un cours pour les comprendre ? Et dans l’affaire ontarienne, ce qui a valu six mois de suspension, c’est le mensonge répété, pas la non-vérification. L’avocate qui aurait avoué tout de suite s’en serait tirée avec des excuses et un atelier, comme son confrère dans Ko c. Li. Quant aux parties non représentées, elles n’ont pas d’ordre professionnel. L’avocat en a un, et le client le paie justement pour ne pas plaider seul.

L’article 23 du Code des professions ne dit pas que l’ordre a pour principale fonction de former ses membres. Il dit « d’assurer la protection du public ». Un ordre qui répond à une crise de fiabilité par un module de deux heures, sans toucher à sa règle, répond pour ses membres. Le public attendra la deuxième édition.

Ce que j’attends du Barreau

Deux phrases dans le Code. La première : l’avocat vérifie personnellement l’existence et la teneur de toute autorité qu’il invoque devant un tribunal. La seconde : il informe son client lorsque l’intelligence artificielle générative a servi à préparer un acte de procédure. L’assureur du Barreau recommande déjà le consentement écrit du client. La règle n’aurait qu’à transformer le conseil en devoir.

Le 1er avril 2027, 31 501 avocats auront un certificat. Je pose la question au Barreau, et je la poserai encore ce jour-là : combien de clients auront un recours ?

Références

Camille Champlain

Voix augmentée · Reportages et portraits
Camille Champlain est sur le terrain. Reportages, portraits, récits : elle raconte le droit par celles et ceux qui le vivent — justiciables, juristes, témoins. Elle mobilise les outils d'IA de la rédaction pour la recherche et le recoupement, mais les rencontres, le regard et la plume restent humains.

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