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Gildan devra avancer 2,5 M$ à seize anciens administrateurs

41 minutes ago
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Enveloppe de cour scellée posée sur une pile de chemises de facturation fermées
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

La Cour supérieure a ordonné le 6 octobre à Gildan d’avancer 2,5 M$ en frais de défense à seize de ses anciens administrateurs, trois mois après une première ordonnance de 750 000 $ rendue dans un autre recours et dont la Cour d’appel a autorisé l’appel le 1er octobre. Le débat porte sur le paragraphe 124(4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et sur une question que les tribunaux québécois tranchent autrement que l’Ontario : la société qui allègue la mauvaise foi peut-elle, à elle seule, suspendre le financement de la défense ?

Deux recours distincts, et une confusion à éviter

Les deux ordonnances ne viennent pas du même litige, et c’est la première chose à démêler.

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Le premier recours est celui des anciens administrateurs. Ils ont poursuivi Gildan en mars 2025 pour obtenir le paiement d’unités d’actions différées évaluées à environ 26 M$. En novembre 2025, Gildan a répliqué par une demande reconventionnelle de 50 M$ US, reprochant aux administrateurs d’avoir fait passer leurs intérêts avant ceux de la société pendant la lutte par procuration de 2024. Ces allégations n’ont pas été soumises à l’épreuve d’un procès et ne sont tranchées par aucun tribunal. C’est dans ce dossier que le juge Babak Barin a ordonné, le 2 juillet 2026, l’avance de 750 000 $ (Berg c. Gildan Activewear Inc., 2026 QCCS 2447), avec exécution provisoire nonobstant appel.

Le second recours est celui de Gildan. En janvier 2025, la société a déposé une demande en jugement déclaratoire contre Norton Rose Fulbright, son ancien cabinet, pour obtenir la remise de deux dossiers : l’un portant sur les avis au comité de gouvernance et de responsabilité sociale, l’autre sur la demande judiciaire visant Browning West. Norton Rose a refusé, les anciens administrateurs revendiquant le secret professionnel sur ces dossiers. C’est le cabinet — et non les administrateurs — qui a forcé leur présence au dossier par un acte d’intervention forcée signifié le 7 mars 2025. La Cour supérieure l’a confirmé expressément : leur intervention n’est pas volontaire (Les Vêtements de Sport Gildan inc. c. Norton Rose Fulbright Canada, 2025 QCCS 3882). C’est dans ce dossier, portant le numéro 500-11-065209-252, que le juge Martin F. Sheehan a ordonné l’avance de 2,5 M$.

La distinction n’est pas cosmétique. Dans le premier recours, Gildan est demanderesse reconventionnelle contre ses anciens administrateurs. Dans le second, elle poursuit un cabinet d’avocats, et les administrateurs sont des tiers qu’on a amenés devant le tribunal pour qu’ils y défendent un privilège. Ils y engagent des frais sans avoir choisi d’y être.

L’article 124 LCSA et le verrou du paragraphe (4)

L’article 124 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions organise l’indemnisation des administrateurs en neuf paragraphes. Trois comptent ici.

Le paragraphe 124(2), intitulé « Frais anticipés », permet à la société d’avancer des fonds pour couvrir les frais d’une instance, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser s’il ne satisfait pas aux conditions du paragraphe suivant. Le paragraphe 124(3) énonce ces conditions : avoir agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société, et, dans une instance pénale ou administrative assortie d’une peine pécuniaire, avoir eu des motifs raisonnables de croire à la légalité de sa conduite.

Le paragraphe 124(4) impose une couche supplémentaire lorsque l’instance est intentée par la société ou pour son compte : l’avance comme l’indemnisation exigent alors l’approbation du tribunal, toujours sous réserve des conditions du paragraphe (3). C’est le régime applicable aux deux ordonnances québécoises, et c’est aussi la disposition sur laquelle la Cour d’appel de l’Ontario a bâti, dans Cytrynbaum et al. v. Look Communications Inc., 2013 ONCA 455, un test désormais invoqué partout : la présomption de bonne foi dont bénéficient les administrateurs peut être repoussée par la société qui établit une apparence sérieuse de droit — une « strong prima facie case » — de mauvaise foi, auquel cas l’avance est refusée. La Cour suprême du Canada a refusé l’autorisation d’appeler.

Dans le dossier Gildan, le juge Sheehan a rappelé la grille qui en découle : les administrateurs doivent démontrer qu’ils ont droit à l’avance, qu’elle est nécessaire et que le montant réclamé est raisonnable au sens du paragraphe 124(4) (2026 QCCS 3105, par. 94).

Ce que les tribunaux québécois refusent au test ontarien

Les deux juges se sont écartés de Cytrynbaum, par des chemins différents.

Le juge Barin a retenu une lecture bilingue du paragraphe 124(4) : la version française indiquerait que ce sont les sommes avancées, et non la décision de les avancer, qui sont assujetties aux conditions de bonne foi du paragraphe (3). La présomption de bonne foi survit donc jusqu’au procès, et le remboursement constitue le mécanisme de correction si le procès conclut autrement. Il a également jugé que le test ontarien relevait de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal dans les circonstances propres à cette affaire, non d’une exigence obligatoire, et que la contestation d’une avance pour cause de mauvaise foi devait demeurer l’exception rare plutôt que la norme. Les administrateurs invoquaient de leur côté Blair c. Consolidated Enfield Corp., 1995 CanLII 76 (CSC), au soutien de cette présomption.

Le juge Sheehan a abordé la question par la preuve plutôt que par le texte : le versement antérieur de 350 000 $ en fidéicommis ne constituait pas, selon lui, un cas clair de mauvaise foi justifiant de refuser toute avance additionnelle. Il a par ailleurs écarté la thèse de Gildan voulant qu’une lettre de revendication équivaille à une « procédure » au sens de la convention d’indemnisation, qualifiant la position de créative mais non retenable, le texte de la convention étant clair.

Ce dernier point mérite d’être souligné : dans les deux dossiers, c’est la convention d’indemnisation — signée par chaque administrateur en avril 2024, rédigée en termes impératifs et obligeant Gildan à avancer les frais dans les cinq jours ouvrables d’une demande écrite — qui porte l’essentiel du raisonnement. Le caractère permissif de la loi ne permet pas d’écarter un engagement contractuel formulé à l’impératif. Le paragraphe 124(4) fournit le cadre de contrôle judiciaire ; la convention fournit l’obligation.

ÉlémentBerg c. Gildan (2026 QCCS 2447)Jugement du 6 octobre 2026
RecoursAction des administrateurs en paiement d’UAD, avec demande reconventionnelle de GildanDemande de Gildan en jugement déclaratoire contre Norton Rose Fulbright
Statut des administrateursDemandeursMis en cause par intervention forcée du cabinet
JugeBabak BarinMartin F. Sheehan
Date2 juillet 20266 octobre 2026
Avance750 000 $2,5 M$ au total, dont 350 000 $ déjà en fidéicommis et 2 150 000 $ en 15 jours
Exécution provisoireOrdonnéeOrdonnée
AppelPermission accordée le 1er octobre 2026 (2026 QCCA 1298) ; recours suspenduAucune permission rapportée publiquement à ce jour

Le véritable mécanisme de contrôle n’est pas la bonne foi, c’est la facture

À force de se concentrer sur le débat de la bonne foi, on risque de manquer l’endroit où le contrôle s’exerce réellement. Le jugement du 27 août 2026 le montre bien.

Le juge Sheehan y a refusé d’obliger les administrateurs à remettre leurs factures d’avocats à leur adversaire : invoquer une clause d’indemnisation n’équivaut pas à renoncer au secret professionnel, sans quoi le réclamant devrait choisir entre son avance et son privilège (par. 96). La renonciation se limite à ce qui est nécessaire pour vérifier le caractère raisonnable des honoraires (par. 97). Le tribunal a donc ordonné le dépôt des factures sous scellés, accompagné d’un tableau mensuel ventilant les honoraires par objet depuis mai 2024 et d’un budget prévisionnel (par. 98 à 101). La clause 11 de la convention prévoit par ailleurs que les paiements d’assurance peuvent influer sur le montant de l’avance (par. 119).

C’est là que se joue la discipline financière : un dépôt sous scellés, une ventilation mensuelle, un budget, un report de l’examen détaillé des honoraires, et une déduction possible des sommes versées par les assureurs. L’ordre de grandeur justifie l’appareil. Gildan évalue à plus de 15 M$ les honoraires que Norton Rose lui aurait facturés entre mai 2023 et mai 2024, et à environ 70 M$ US le coût total du conflit. La demande d’avance des administrateurs, elle, est passée de 500 000 $ à 2 M$, puis à 2,5 M$ avec les sommes déjà versées.

Ce que la Cour d’appel aura à trancher

La permission accordée le 1er octobre place la question devant la Cour d’appel du Québec, qui devra décider si la lecture bilingue du paragraphe 124(4) tient, et si le test de Cytrynbaum doit ou non s’imposer en droit québécois. Une réponse favorable à Gildan rendrait les avances contestables dès que la société articule des allégations sérieuses de manquement aux devoirs fiduciaires. Une réponse défavorable confirmerait que la société qui poursuit ses anciens administrateurs doit d’abord financer leur défense, puis réclamer le remboursement si elle gagne.

Entre les deux, il reste la situation particulière du dossier du 6 octobre, où les administrateurs n’ont pas choisi le forum et où le litige oppose d’abord la société à son ancien cabinet. Le juge Sheehan a lui-même laissé à la Cour d’appel le soin de décider si la permission d’appeler doit être accordée à l’égard de son jugement et s’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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