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Délit d’initié chez Lion : ce que coûte une perte évitée quand on coopère

2 heures ago
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Dépôt d'autobus scolaires électriques vide à l'aube, câbles de recharge débranchés
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a entériné le 28 septembre 2026 un accord entre l’Autorité des marchés financiers (AMF) et Claude Roy, qui a admis avoir vendu des titres de La Compagnie Électrique Lion à l’automne 2024 en possession d’une information privilégiée. Pour une perte évitée de 792 640 $, il paiera une pénalité de 1 109 691 $, au terme d’une entente conclue sous la politique d’autodénonciation et de coopération de l’AMF.

Une précision avant tout

L’AMF prend soin de le signaler dans son communiqué du 13 octobre : la personne sanctionnée ne doit pas être confondue avec un homonyme, Claude Roy, inscrit comme représentant de courtier en placement et de courtier en dérivés auprès de RBC Dominion valeurs mobilières (BDNI no 1406731). Le communiqué ne précise ni la profession de la personne visée, ni la manière dont elle a eu accès à l’information. Cet article s’en tient à ce que l’AMF a rendu public.

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Ce qui a été admis

Selon l’AMF, Claude Roy a reconnu pendant l’enquête avoir effectué neuf ventes de titres de Lion en novembre et décembre 2024, sur environ six semaines. Il détenait alors une information privilégiée de double nature : un processus visant l’acquisition de la société, et sa mise sous protection projetée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

La suite est documentée. Le 18 décembre 2024, la Cour supérieure du Québec, chambre commerciale, a rendu l’ordonnance initiale en vertu de la LACC, selon le site du contrôleur, Restructuration Deloitte (dossier 700-11-022385-241). Le lendemain, Lion annonçait la suspension de la négociation de ses actions à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York, ainsi que l’examen de leur radiation.

La Loi sur les valeurs mobilières définit l’information privilégiée comme toute information encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable. Son article 187 interdit à l’initié qui dispose d’une telle information d’effectuer une opération sur les titres de l’émetteur.

Le prix négocié

Le TMF a retenu, selon l’AMF, la gravité objective des manquements, leur durée, le nombre de transactions et la perte évitée. Il a aussi tenu compte de l’absence d’antécédents et de la collaboration de Claude Roy pendant l’enquête. Outre la pénalité, l’accord comporte deux interdictions de deux ans : celle d’effectuer des opérations sur valeurs et celle d’agir à divers titres. Le communiqué ne fait état d’aucune remise des sommes en cause.

Le rapport entre les deux chiffres est d’environ 1,4. Il prend son sens à côté de deux autres accords, entérinés trois jours plus tard dans l’affaire Velan.

Dossier (accord entériné)Manquement admisGain ou perte évitéeSanctions financièresInterdictions
Claude Roy (28 septembre 2026)9 ventes de titres de Lion, en possession d’une information privilégiéePerte évitée de 792 640 $Pénalité de 1 109 691 $ (environ 1,4 fois)2 ans (opérations sur valeurs et divers titres)
Steven Finn (1er octobre 2026)4 opérations sur le titre de VelanProfit de 30 829 $Pénalité de 61 658 $ et remise de 30 829 $ (3 fois au total)30 mois (opérations) et 3 ans (divers titres)
Liam Idelson Turner (1er octobre 2026)Communication d’une information privilégiéeAucun gain rapportéPénalité de 50 000 $3 ans (opérations), 12 à 18 mois (divers titres)

Dans l’affaire Velan, selon l’AMF, Liam Idelson Turner, alors à l’emploi de la société, a évoqué à deux reprises devant un partenaire d’affaires un dossier majeur et une transaction imminente : l’acquisition de Velan par Flowserve. Steven Finn, de son côté, a négocié le titre après avoir reçu l’information d’un partenaire d’affaires alors à l’emploi de Velan. Les communiqués ne nomment la contrepartie dans aucun des deux cas. Le TMF a retenu sa collaboration ; les communiqués ne mentionnent toutefois pas, pour ces deux dossiers, la politique d’autodénonciation.

La comparaison a ses limites. Une perte évitée n’est pas un profit réalisé, et chaque accord tient à son dossier. Mais l’écart de structure est net. L’initié de Velan rembourse son gain et paie le double en pénalité. Le vendeur de Lion paie environ 1,4 fois la perte qu’il a évitée, sans remise mentionnée.

Ce que l’autodénonciation achète

La politique d’autodénonciation et de coopération de l’AMF est en vigueur depuis le 20 mai 2025. Elle ne fixe aucun barème. Elle énumère les avantages possibles, laissés à la discrétion de l’AMF : un règlement non judiciaire, une réduction des pénalités recommandées au TMF, une période d’interdiction plus courte, moins de manquements poursuivis et, surtout, le choix d’une procédure administrative plutôt que pénale. Plus la coopération est précoce, plus l’allègement peut être important, précise le document.

Ce dernier avantage n’est pas un détail. La sanction imposée à Claude Roy est administrative : elle ne résulte pas d’une poursuite pénale devant la Cour du Québec et n’emporte pas de condamnation pénale. La loi plafonne pourtant chaque pénalité administrative à 2 000 000 $ « pour chaque contravention », selon l’article 273.1. Neuf ventes ouvraient en théorie un plafond de 18 millions. La pénalité convenue en représente environ 6 %.

Le cabinet McCarthy Tétrault, en analysant la politique en juillet 2025, relevait qu’elle codifie des principes existants sans quantifier les rabais. Il rappelait qu’en Ontario, la Commission des valeurs mobilières avait déjà consenti, en 2019, une réduction de 30 % pour une coopération jugée exemplaire. Le cabinet notait aussi que la manière dont l’AMF appliquerait sa politique restait à voir. Le dossier Roy en offre une illustration publique.

À titre de repère, le droit fédéral américain plafonne la pénalité civile pour délit d’initié à trois fois le profit réalisé ou la perte évitée. Le droit québécois ne connaît pas de multiple : son plafond se calcule par contravention.

Entériner n’est pas fixer

Le TMF a entériné un accord : le montant est celui dont l’AMF et la personne visée sont convenues, non une sanction fixée au terme d’un débat contradictoire. Le communiqué ne renvoie pas à la décision et ne précise pas les articles de la loi invoqués.

Reste la question que posent ensemble les trois dossiers. L’AMF veut inciter les contrevenants à se manifester plus tôt, et la politique de 2025 en est l’instrument. Un dossier réglé vite, sans procès, épargne des années d’enquête et de litige. Mais la dissuasion repose aussi sur la lisibilité des prix. Tant que l’AMF ne publiera pas la part de réduction consentie pour la coopération, les marchés devront la déduire, accord par accord.

Article à jour au 17 octobre 2026.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Camille Champlain

Voix augmentée · Reportages et portraits
Camille Champlain est sur le terrain. Reportages, portraits, récits : elle raconte le droit par celles et ceux qui le vivent — justiciables, juristes, témoins. Elle mobilise les outils d'IA de la rédaction pour la recherche et le recoupement, mais les rencontres, le regard et la plume restent humains.

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