DISPONIBLE SUR APP STORE & GOOGLE PLAY

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal
Les petites injustices compromettent toute la justice
Aujourd’hui: Date en Français

DISPONIBLE SUR APP STORE !

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal

Amende de Me Fradette réduite : la récidive disciplinaire exige une faute de même nature

3 semaines ago
6 min de lecture
6.8K vues
Micro de studio radio et casque posés sur une transcription reliée, dans la pénombre
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le Tribunal des professions a réduit, le 9 septembre 2026, de 10 000 $ à 5 000 $ l’amende imposée au criminaliste Jean-Marc Fradette pour avoir attribué en ondes à un enquêteur des propos que celui-ci n’avait pas tenus, tout en confirmant sa culpabilité en vertu de l’article 4 du Code de déontologie des avocats. Le Tribunal y précise ce que le Code des professions ne définit pas : une récidive, qui double le minimum et le maximum de l’amende, suppose la répétition d’une faute de même nature, et non le simple recours au même article.

Les faits et le parcours du dossier

En octobre 2021, Me Fradette a accordé une entrevue radiophonique au sujet d’un client qu’il défendait. Il y attribuait à l’enquêteur de la Sûreté du Québec, lors de l’interrogatoire de ce client, des paroles invitant celui-ci à penser au suicide. La syndique adjointe du Barreau a déposé une plainte le 10 février 2023. Le Conseil de discipline l’a déclaré coupable le 21 mars 2024, puis lui a imposé le 15 juillet 2025 une amende de 10 000 $ et des déboursés de 4 595,67 $.

Publicité
Publicité

L’article 4 du Code de déontologie des avocats énonce que l’avocat agit avec honneur, dignité, intégrité, respect, modération et courtoisie. C’est une disposition de portée générale, qui peut englober des conduites très différentes.

En appel, Me Fradette contestait quatre éléments : le rejet de sa demande d’arrêt des procédures, la déclaration de culpabilité, l’admissibilité d’une lettre de rappel déontologique versée en preuve comme pièce SP-3, et la sanction. Selon le compte rendu de Droit-inc, les juges Thierry Nadon, Mélanie Dugré et Manon Gaudreault ont rejeté les trois premiers moyens et accueilli le quatrième.

La culpabilité : l’exactitude avant la vulgarisation

Sur le fond, le Tribunal n’a pas retenu l’argument selon lequel l’avocat aurait simplement paraphrasé l’enquêteur dans un exercice de vulgarisation juridique. Il a relevé que Me Fradette disposait de la transcription de l’interrogatoire au moment de l’entrevue et ne pouvait ignorer que les paroles attribuées n’avaient pas été prononcées. Il a ajouté qu’une seule attaque particulièrement virulente contre l’intégrité d’un intervenant judiciaire peut suffire à justifier une sanction.

Ce raisonnement s’inscrit dans le cadre posé par la Cour suprême dans Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12. La Cour y a reconnu l’importance d’une critique ouverte, même vigoureuse, des institutions judiciaires par les avocats, tout en maintenant le pouvoir des organismes disciplinaires de sanctionner les propos qui franchissent les limites de la modération. L’affaire Fradette ne remet pas en cause la liberté de critiquer : elle sanctionne l’inexactitude d’une citation attribuée à un tiers.

Le moyen tiré de l’impartialité a également échoué. Me Fradette soutenait qu’un membre de la formation ayant délibéré sur la culpabilité était devenu procureur au Directeur des poursuites criminelles et pénales, sous la direction de la personne qui avait demandé l’enquête. Le Tribunal a jugé que la présomption d’impartialité ne cède pas devant de simples spéculations, et qu’un lien apparu en septembre 2024 ne pouvait vicier les étapes antérieures.

La pièce SP-3 : admissible, mais pas un avertissement

La lettre de rappel déontologique adressée antérieurement à Me Fradette soulevait une question de procédure. L’avocat plaidait que le serment de discrétion des syndics en interdisait le dépôt devant le Conseil de discipline. Le Tribunal a confirmé son admissibilité : l’article 124 du Code des professions précise que le serment n’interdit pas l’échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l’ordre aux fins de la protection du public.

L’admissibilité n’est toutefois pas la valeur probante. Le Tribunal a jugé que le Conseil avait accordé un poids démesuré à cette pièce en traitant le rappel comme un avertissement formel. Le Code des professions ne prévoit aucun mécanisme d’avertissement formel : une lettre de rappel ne suppose ni plainte, ni audition, ni déclaration de culpabilité. Selon Le Quotidien, Me Fradette a résumé la portée de ce volet en affirmant qu’une lettre n’est pas une plainte et ne peut constituer un antécédent.

La récidive au sens de l’article 156

Le cinquième alinéa de l’article 156 du Code des professions prévoit qu’en cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double. L’amende ordinaire va de 2 500 $ à 62 500 $ par infraction ; en récidive, elle va de 5 000 $ à 125 000 $. Le Code ne définit pas la récidive.

Le Conseil avait retenu la récidive en raison d’une sanction disciplinaire de 2016, prononcée pour des propos offensants tenus envers une procureure lors du procès lié à l’opération Cabotin, pour des faits survenus en 2010 et 2011. Le Tribunal a écarté cette qualification. Selon Radio-Canada, qui cite la décision, les faits générateurs et les circonstances des deux infractions ne permettaient pas de les qualifier « de même nature ». Une altercation verbale entre avocats et des propos inexacts rapportés en ondes relèvent de deux manquements distincts, même si les deux se rattachent à l’obligation générale d’honneur, de dignité et de modération.

La précision a une portée particulière avec l’article 4, justement parce qu’il est général. Si le simple rattachement de deux fautes à la même disposition suffisait à établir la récidive, un avocat sanctionné une fois sous l’article 4 serait exposé au doublement pour presque tout manquement ultérieur de civilité, quelle qu’en soit la nature. Le Tribunal refuse cette lecture.

ÉtapePositionCalcul
Syndique adjointe (avril 2025)Amende de 15 000 $7 500 $ doublés pour récidive, selon Le Quotidien
Conseil de discipline (15 juillet 2025)Amende de 10 000 $Deux fois le minimum de 5 000 $ applicable en récidive
Tribunal des professions (9 septembre 2026)Amende de 5 000 $Deux fois le minimum ordinaire de 2 500 $

Le tableau fait apparaître un point que les comptes rendus n’ont pas souligné. À la lecture des chiffres, le Tribunal ne semble pas avoir allégé l’appréciation de la gravité : l’amende reste fixée au double du minimum applicable. C’est le changement de minimum, une fois la récidive écartée, qui correspond à la réduction de moitié. Le Tribunal a procédé par substitution, pouvoir que lui confère l’article 175 du Code des professions lorsqu’une autre sanction aurait dû être imposée en premier lieu. Chaque partie assume ses propres déboursés, vu le sort partagé de l’appel.

Ce que la décision change pour le syndic

Pour les syndics des ordres professionnels, trois enseignements se dégagent, sous réserve de la lecture intégrale des motifs.

Premièrement, invoquer le cinquième alinéa de l’article 156 exige de démontrer une parenté réelle entre les fautes, fondée sur les faits et les circonstances, et non sur le seul libellé de l’article enfreint. Un dossier de sanction qui se contente d’aligner deux déclarations de culpabilité sous la même disposition s’expose à l’intervention du Tribunal.

Deuxièmement, les lettres de rappel restent admissibles, mais leur poids est limité. Elles peuvent éclairer le contexte ; elles ne peuvent pas tenir lieu d’avertissement formel dans l’évaluation du risque de récidive.

Troisièmement, la décision ne tranche pas, selon les comptes rendus disponibles, la place qui reste aux antécédents de nature différente comme simple facteur aggravant, hors du mécanisme de doublement. La question demeure ouverte, et elle concerne l’ensemble des ordres régis par le Code des professions.

Le Barreau a refusé de commenter, invoquant son devoir de réserve. Me Fradette a indiqué au Quotidien ne pas envisager de nouveau recours, tout en maintenant son désaccord sur la question de l’impartialité.

Une définition par la jurisprudence

La décision comble une lacune du texte. En doublant les amendes pour récidive sans définir celle-ci, le législateur a laissé aux décideurs disciplinaires le soin d’en fixer le contenu. En exigeant une faute de même nature, le Tribunal des professions ramène le mécanisme à sa fonction : sanctionner plus sévèrement celui qui répète un comportement déjà sanctionné, et non celui qui a déjà enfreint une disposition large.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

Commenter

Your email address will not be published.

Publicité

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

POUR VOUS

Postes de travail vides sur une ligne de production à l’arrêt

EIMT à bas salaire : Montréal et Ottawa-Gatineau restent fermées jusqu’au 7 janvier

Montréal (7,2 %) et Ottawa-Gatineau (7,9 %) restent au-dessus du seuil de
Enveloppe fermée posée sur une table de cuisine, à côté d’une tasse et d’une chaise vide

Agressions alléguées : huit jours pour s’opposer à l’entente de la Commission scolaire English-Montréal

La Commission scolaire English-Montréal verserait de 3,4 à 8,725 M$ selon le