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Accusation tombée, révocation possible : le juge Claude Villeneuve renvoyé devant un comité d’audience

2 heures ago
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Juge en toge vu de dos s’éloignant dans un long corridor de palais de justice
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le comité d’examen du Conseil canadien de la magistrature (CCM) a renvoyé à un comité d’audience plénier la plainte visant le juge Claude Villeneuve, de la Cour supérieure du Québec, arrêté à Sherbrooke en décembre 2025 pour communication en vue d’obtenir des services sexuels. L’accusation criminelle est tombée au terme d’un programme de déjudiciarisation ; la question déontologique, elle, demeure entière : selon le comité, sa révocation pourrait être justifiée.

Ce qu’a décidé le comité d’examen

La décision, signée le 30 octobre 2026 et rendue publique par le CCM le 4 novembre, émane d’un comité de trois membres : la juge en chef Tracey DeWare, de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la juge Anne Turner, de la Cour d’appel du Manitoba, et Pierre Riopel, membre du public. Le comité conclut que la conduite du juge contrevient clairement aux Principes de déontologie judiciaire du Conseil.

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Il applique ensuite l’article 101 de la Loi sur les juges, issu de la réforme de 2023. Lorsque la révocation pourrait être justifiée, le comité d’examen « renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier ». Ce renvoi l’a dispensé d’examiner les mesures de l’article 102 — expression de préoccupations, avertissement, réprimande, excuses, obligation de suivre une thérapie —, réservées aux plaintes qui ne franchissent pas ce seuil.

Une précision conditionne tout le reste : ce renvoi n’est pas une recommandation de révocation. Le comité devait seulement déterminer s’il existait une chance, même mince, qu’un comité d’audience conclue à la révocation. Ce dernier, lui, tranchera selon la prépondérance des probabilités, en vertu de l’article 119.

Des faits que le juge ne conteste pas

Selon les décisions et la couverture de presse consultées, le juge Villeneuve, en poste depuis juin 2015 et juge coordonnateur du district de Saint-François, a été arrêté le 12 décembre 2025 par le Service de police de Sherbrooke, lors d’une opération menée dans le cadre du programme C3ESSES. Il a été accusé en vertu de l’alinéa 286.1(1)b) du Code criminel. Il a informé la juge en chef de la Cour supérieure dès le lendemain, puis s’est lui-même signalé au CCM le 17 décembre.

La Cour supérieure l’a aussitôt relevé de « l’ensemble de ses responsabilités judiciaires », jusqu’à nouvel ordre, a rapporté La Tribune. En février 2026, par l’entremise de son avocat, il a plaidé non coupable. Il a ensuite complété le programme C3ESSES et versé un don de 1 500 $ au CAVAC, selon Le Quotidien. L’accusation a été rejetée en mai 2026 ; d’après la décision du comité, il n’a pas de casier judiciaire.

Devant le CCM, le juge reconnaît sans réserve que sa conduite constitue une inconduite. Il invoque un geste isolé, étranger à son caractère, survenu au terme d’une année 2025 où il aurait travaillé plus de 100 heures par semaine, présenté des signes d’épuisement professionnel et omis de demander de l’aide. L’évaluation psychologique produite au dossier qualifie le risque de récidive de faible ; son médecin traitant le juge apte à reprendre graduellement ses fonctions. Le comité dit ne pas remettre ces conclusions en question.

Pourquoi l’arrêt des poursuites ne règle rien

Tout l’intérêt juridique du dossier tient dans cette dissociation. Le droit criminel demande si l’État doit punir ; la déontologie judiciaire demande si le public peut encore faire confiance. L’article 80 de la Loi sur les juges ne justifie la révocation que si le maintien en poste minerait la confiance du public au point de rendre le juge incapable de remplir ses fonctions. Le comité rappelle que le critère de l’enquête Marshall de 1990 demeure déterminant sous le nouveau régime.

Le comité admet que l’épuisement peut éclairer une conduite autrement difficile à comprendre, mais refuse d’y voir une excuse. Il insiste sur le contexte social et juridique de l’infraction, notamment les préoccupations liées à l’exploitation sexuelle. Depuis 2014, l’achat de services sexuels constitue une infraction criminelle au Canada. C’est cette loi que les juges sont appelés à appliquer. Un observateur raisonnable et bien informé, conclut le comité, pourrait estimer que le maintien du juge en fonction minerait la confiance dans l’administration de la justice.

Un programme québécois qui efface le casier, pas la charge

Le programme C3ESSES, unique au Québec, est issu du plan d’action gouvernemental 2021-2026. L’acheteur arrêté peut voir son accusation retirée après une journée de sensibilisation à l’exploitation sexuelle et une rencontre en sexologie. Seuls les services de police de Longueuil et de Sherbrooke y participent.

Selon les données policières de Statistique Canada analysées par Le Soleil, plus de 420 hommes ont été arrêtés au Québec entre 2020 et 2024 pour l’achat de services sexuels auprès de femmes adultes. En 2024, Longueuil et Sherbrooke concentraient près de 70 % de ces arrestations. Le même quotidien a révélé, documents d’accès à l’information à l’appui, que 2,8 millions de dollars sur une enveloppe de 5 millions n’avaient pas été dépensés.

Conçu pour détourner l’acheteur du tribunal criminel, le programme remplit ici sa fonction pénale. Il ne dit rien de la fonction qu’occupe la personne. Pour un juge, l’article 80 ne mesure pas la peine, mais la confiance.

La suite : un processus encore long

DateÉtape
12 décembre 2025Arrestation à Sherbrooke et accusation (al. 286.1(1)b) C.cr.)
17 décembre 2025Autosignalement du juge au CCM
Février 2026Plaidoyer de non-culpabilité, par avocat
Mai 2026Rejet de l’accusation après le programme C3ESSES
30 octobre 2026Décision du comité d’examen (art. 101)
4 novembre 2026Publication de la décision par le CCM
À venirConstitution d’un comité d’audience plénier

Le comité d’audience plénier comptera cinq membres : deux membres du Conseil, un juge, une personne non juriste et un avocat désigné par le ministre de la Justice. Selon le ministère de la Justice du Canada, il tiendra une audience publique. Sa décision pourra être portée devant un comité d’appel, puis devant la Cour suprême du Canada, sur autorisation. Le rapport final ira au ministre, tenu d’y répondre publiquement. La révocation elle-même exige encore une adresse conjointe du Sénat et de la Chambre des communes, conformément à l’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867.

La réforme de 2023 visait précisément à écourter ces procédures. L’affaire Girouard, ouverte en 2012, s’est étirée jusqu’en 2021, au fil de 24 demandes de contrôle judiciaire, avant la démission du juge, rappelle la Bibliothèque du Parlement. Plus près de nous, le CCM a recommandé en décembre 2022 la révocation du juge Gérard Dugré, de la même Cour supérieure ; la Cour suprême a refusé d’entendre son pourvoi en février 2024.

Le comité d’audience devra désormais trancher ce que le comité d’examen a seulement refusé d’exclure. Sa question ne portera pas sur la faute, que le juge reconnaît, ni sur la peine, que le droit criminel a écartée. Elle portera sur une notion plus fragile : ce qu’un justiciable est en droit d’attendre de la personne qui le juge.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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