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Victime d’agression sexuelle et personne vulnérable : la Cour d’appel trace la ligne de l’article 718.04

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Salle d'audience vue du fond, avocats en toge de dos, trois juges flous au banc
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

La Cour d’appel du Québec a statué le 4 novembre 2026 qu’une personne victime d’agression sexuelle n’est pas, du seul fait de sa vulnérabilité au moment des gestes, une « personne vulnérable » au sens de l’article 718.04 du Code criminel. Dans R. c. Côté-Vachon, 2026 QCCA 1472, elle maintient aussi une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, que le ministère public jugeait trop clémente.

Les faits : deux victimes, une nuit, un plaidoyer de culpabilité

Olivier Côté-Vachon, 34 ans au moment des faits, a plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle envers deux femmes adultes. Selon la trame factuelle admise, reproduite dans l’arrêt, les deux femmes avaient accepté de passer la nuit chez lui, dans une chambre distincte de la sienne, après une soirée dans des bars, dans la nuit du 22 au 23 avril 2023. Il les a rejointes dans le lit pendant la nuit et a commis des gestes sexuels sur l’une et l’autre. L’une d’elles, très intoxiquée, dormait. L’autre, réveillée, est restée figée par la peur.

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Une ordonnance rendue en première instance en vertu de l’article 486.4 du Code criminel interdit la publication de tout renseignement permettant d’identifier les victimes ou un témoin. Les détails de lieu et d’identité sont donc omis ici.

Le 17 février 2026, le juge Paul Guimond, de la Cour du Québec, district de Chicoutimi, a infligé un emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, assorti d’une probation de trois ans et de 240 heures de travaux communautaires. La poursuite réclamait 36 mois de pénitencier ; la défense proposait de 12 à 15 mois dans la collectivité.

La Cour relève d’entrée de jeu une imprécision du dossier. La trame admise laisse dans le flou la question d’une pénétration pénienne de l’une des victimes, et l’avocat de l’accusé a précisé à l’audience que son client ne l’admettait pas. La Cour en conclut que ce geste, évoqué par la poursuite en première instance comme en appel, n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable (par. 3). La peine se détermine sur ce qui est admis, et sur rien d’autre.

La question en litige : l’article 718.04 obligeait-il le juge ?

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales reprochait au juge d’avoir mal considéré certains facteurs atténuants, d’avoir sous-estimé les circonstances, les préjudices subis et la culpabilité morale de l’accusé, et d’avoir infligé une peine manifestement non indiquée. Son moyen le plus précis visait l’article 718.04 (par. 9).

Cette disposition oblige le tribunal qui punit un mauvais traitement envers une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment une personne autochtone de sexe féminin, à accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion. La version anglaise est plus nette : elle parle de primary consideration, une considération prioritaire.

L’article a été inséré en 2019 dans le projet de loi C-75 (L.C. 2019, ch. 25, art. 292.1). L’amendement, porté au Sénat par la sénatrice Lillian Dyck, suivait de quelques semaines le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. La Cour d’appel rappelle d’ailleurs que la disposition vise à contrer la violence entre partenaires intimes et la violence faite aux femmes et aux filles autochtones (par. 10).

L’enjeu pratique est clair. Quand un emprisonnement dans la collectivité est sur la table, une obligation de faire primer la dénonciation et la dissuasion pèse lourd en faveur de l’incarcération. C’était le levier de la poursuite.

Le raisonnement : deux vulnérabilités qui ne se confondent pas

La Cour s’appuie sur l’arrêt de la Cour suprême R. c. Cope, 2026 CSC 32, rendu le 9 octobre 2026 à cinq voix contre quatre. La juge O’Bonsawin, pour la majorité, y précise que l’article 718.04 ne se limite pas aux femmes et aux filles autochtones : il couvre toute victime vulnérable en raison de sa situation particulière. Elle donne comme exemples le jeune âge ou l’âge avancé, une déficience physique ou intellectuelle, ou une relation conjugale avec l’accusé (par. 10, citant Cope, par. 69).

La Cour d’appel ne nie pas la vulnérabilité des victimes. Elle écrit que l’accusé en a profité : elles étaient chez lui, au milieu de la nuit, et l’une, très intoxiquée et endormie, ne pouvait pas se défendre. Elle approuve le juge d’avoir retenu l’abus de confiance et la vulnérabilité des victimes comme facteurs aggravants (par. 11).

Mais ce constat ne suffit pas à déclencher l’article 718.04. Une victime d’agression sexuelle, même vulnérable au moment des gestes, n’est pas « par le fait même, une personne vulnérable au sens de l’art. 718.04 » (par. 12). La disposition vise une vulnérabilité tenant à la situation personnelle de la victime : son âge, sa santé physique ou mentale, une dépendance à la drogue ou une dépendance financière, une relation conjugale avec l’accusé. Les faits admis n’établissent rien de tel. L’article 718.04 ne s’applique donc pas.

La Cour ajoute aussitôt une nuance qui limite la portée de sa conclusion. En matière d’agression sexuelle, la dénonciation et la dissuasion pèsent de toute façon d’un poids important, en raison de l’atteinte à l’intégrité physique et émotionnelle des victimes (par. 12, renvoyant à Lemieux c. R., 2023 QCCA 480, et à R. c. Houle, 2023 QCCA 99).

VulnérabilitéCe qu’elle désigne dans l’arrêtEffet sur la peine
Liée aux circonstances de l’infractionVictimes chez l’accusé, en pleine nuit ; l’une intoxiquée et endormie, incapable de se défendreFacteur aggravant, retenu par le juge et approuvé par la Cour (par. 11)
Liée à la situation personnelle de la victimeÂge, santé physique ou mentale, dépendance à la drogue ou financière, relation conjugale avec l’accuséDéclenche l’article 718.04 : attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion (par. 12)

Pourquoi la peine tient malgré une erreur du juge

La Cour reconnaît une erreur. Le juge a tenu l’âge de l’accusé pour un facteur atténuant, alors qu’il avait 34 ans et des antécédents judiciaires, notamment des condamnations en 2015 et en 2017. Reprenant Houle, la Cour écrit que de tels gestes ne relèvent ni de l’erreur de jeunesse ni de l’accident de parcours (par. 6).

L’erreur n’a toutefois pas pesé sur la peine (par. 7). Le raisonnement du juge reposait d’abord sur un rapport présentenciel très positif, sur le fait que l’accusé demeure un actif pour la société et sur un faible risque de récidive. Il tenait compte aussi de remords qu’il jugeait sincères, de l’empathie de l’accusé envers les victimes et de sa stabilité.

Le juge n’avait pas non plus écarté la dénonciation. Il avait qualifié de trop clémente la proposition de la défense, notamment en raison du nombre de victimes et d’un certain degré de préméditation. Il avait rappelé, en s’appuyant sur Casavant c. R., 2025 QCCA 20, que l’agression sexuelle est un crime grave qui mérite l’emprisonnement. Il avait enfin cité le juge Healy dans R. c. Aubie, 2024 QCCA 1677 : l’emprisonnement avec sursis prive de liberté, peut être très restrictif et se révèle souvent plus sévère qu’une détention en établissement (par. 13).

La Cour d’appel endosse ce raisonnement, que la Cour suprême avait posé dès R. c. Proulx, 2000 CSC 5 : l’incarcération n’est pas la seule façon de dénoncer et de dissuader (par. 14). Elle souligne que le juge a choisi le maximum à chaque étape.

ÉlémentPosition ou décision
Peine demandée par la poursuite36 mois d’emprisonnement
Peine proposée par la défense12 à 15 mois dans la collectivité
Emprisonnement dans la collectivité infligé2 ans moins un jour, soit la durée maximale de ce type de peine
Probation3 ans, la durée maximale
Travaux communautaires240 heures, le nombre maximal
Encadrement judiciaire totalPlus de sept ans depuis la mise en accusation, selon le juge (par. 14)

Restait le critère de la peine manifestement non indiquée. Compte tenu des facteurs atténuants et du plaidoyer de culpabilité, la peine ne s’écarte pas déraisonnablement du principe de proportionnalité (par. 16, renvoyant à R. c. Lacasse, 2015 CSC 64). La Cour rappelle enfin qu’une déférence accrue s’impose lorsque la poursuite attaque une peine purgée dans la collectivité. Remplacer, des mois plus tard, une peine sans incarcération par l’incarcération impose une épreuve supplémentaire à l’accusé. Elle cite à cet égard l’arrêt ontarien R. v. Russo, déjà repris dans R. c. Cabana, 2026 QCCA 1081, et R. c. Von Gunten, 2006 QCCA 286 (par. 17).

Dispositif : la Cour accorde l’autorisation d’appeler, rejette l’appel et ordonne à l’accusé de se présenter à son agent de surveillance dans les 48 heures (par. 19 à 21).

La portée : une ligne nette, un enjeu qui rétrécit

L’arrêt fixe une règle utile aux praticiens. L’article 718.04 n’est pas une conséquence automatique de l’agression sexuelle. Pour s’en prévaloir, la poursuite doit établir, dans la preuve ou dans les faits admis, une vulnérabilité qui tient à la personne et non seulement au moment. La Cour fonde expressément sa conclusion sur la trame admise. Dans un dossier réglé par plaidoyer de culpabilité, c’est donc à l’étape de la rédaction de cette trame que se gagne ou se perd l’argument.

La frontière tracée laisse toutefois une zone grise que l’arrêt n’aborde pas. La Cour range la dépendance à la drogue parmi les situations personnelles qui rendent vulnérable. Une victime toxicomane relèverait donc de l’article 718.04, alors qu’une victime très intoxiquée un seul soir n’en relève pas. La ligne passe entre l’état durable et l’état passager. Elle est défendable, mais elle n’est pas évidente pour les victimes. Le texte anglais ajoute une difficulté : personal circumstances pourrait se prêter à une lecture plus large que l’expression française situation personnelle. La Cour reproduit les deux versions sans discuter de cet écart. La question reste ouverte.

L’effet concret de la distinction est par ailleurs mince. La Cour reconnaît elle-même que la dénonciation et la dissuasion pèsent lourd en matière d’agression sexuelle, avec ou sans l’article 718.04. L’écart entre l’attention particulière qu’exige la loi et le poids important que lui reconnaît la Cour se mesure mal dans une peine.

Surtout, le droit a changé depuis les faits. La Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, issue du projet de loi C-14, a reçu la sanction royale le 15 juin 2026 (L.C. 2026, ch. 11). Depuis le 15 juillet 2026, l’emprisonnement avec sursis est exclu pour l’agression sexuelle poursuivie par mise en accusation (nouvel alinéa 742.1c.1) du Code criminel). La mesure ne vise toutefois que les infractions commises à compter de son entrée en vigueur (art. 58(1) de la loi). L’affaire Côté-Vachon, qui porte sur des gestes de 2023, y échappait. Pour les gestes postérieurs poursuivis par acte d’accusation, le débat qui a décidé de ce dossier, entre la prison et la peine dans la collectivité, ne se posera plus. L’article 718.04 jouera alors sur la durée de la détention.

Le contentieux potentiel reste considérable. Selon l’Institut de la statistique du Québec, la police a recensé 13 178 victimes d’infractions sexuelles au Québec en 2024, un sommet depuis 2005 (données provisoires). Environ 86 % étaient des femmes. À l’échelle canadienne, Statistique Canada rapporte qu’en 2022, 31 % des affaires d’agression sexuelle déclarées par la police ont été classées par une mise en accusation ou une recommandation en ce sens, contre 38 % pour l’ensemble des crimes violents.

Le DPCP a indiqué à la presse régionale qu’il prend acte de la décision et qu’il l’analysera. Aucune démarche devant la Cour suprême n’avait été annoncée au moment de la rédaction.

L’arrêt Cope a élargi l’article 718.04 à toute victime vulnérable ; Côté-Vachon en balise l’entrée. Entre les deux, une question demeure, que les tribunaux d’instance devront trancher dossier par dossier : à partir de quand une circonstance devient-elle une situation personnelle ?

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

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