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Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal

Cinquante-quatre dollars, un clic, et l’honneur de la Couronne reste dehors

1 heure ago
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Portrait de Dihya Amazir
DIHYA AMAZIR

Ouvrez GESTIM, le système de gestion des titres miniers du gouvernement du Québec. Choisissez un polygone sur la carte, quelque part entre les épinettes de la réserve faunique La Vérendrye. Présentez un avis de désignation sur carte et réglez les droits : 53,95 $ pour une parcelle de moins de 25 hectares, selon la grille en vigueur depuis le 15 juillet 2026. Le droit exclusif d’exploration, qu’on appelait « claim » jusqu’à la réforme de 2024, est alors inscrit au registre public. À aucun moment de ce geste, personne n’aura parlé aux Mitchikanibikok Inik, la Première Nation de Lac-Barrière, dont le territoire traditionnel s’étend sur plus de 10 000 km² dans cette forêt et autour.

En janvier 2024, on y dénombrait 2 683 claims, selon CBC. Les 3 et 4 novembre, la Cour d’appel du Québec a entendu le gouvernement soutenir que ce geste ne déclenche aucune obligation de consulter. Je soutiens l’inverse, et au-delà du litige : un régime qui réserve à un tiers le potentiel minéral d’un territoire revendiqué, sans que quiconque soit consulté, ne peut pas être conforme à l’honneur de la Couronne, quelle que soit l’issue de l’appel. Le débat sur les claims miniers et les Premières Nations ne relève pas de la tuyauterie administrative. Il porte sur le moment où l’État accepte d’écouter.

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Un clic est une décision de la Couronne

Le gouvernement décrit volontiers le claim comme une formalité. La Loi sur les mines dit autre chose. Son article 47 prévoit que le droit exclusif d’exploration s’acquiert par la présentation d’un avis de désignation sur carte et par son inscription au registre public. Une inscription n’est pas un phénomène naturel : c’est un acte de l’État, qui réserve à un seul titulaire la recherche des substances minérales d’un polygone.

Or le critère est connu depuis l’arrêt Nation haïda de 2004. Selon la Cour suprême, l’obligation de consulter naît lorsque la Couronne connaît, réellement ou par imputation, l’existence possible d’un droit ancestral et envisage une mesure susceptible de lui nuire. La Cour parle d’un effet possible, pas d’un dommage constaté. Les revendications des Mitchikanibikok Inik n’ont rien de confidentiel : la Cour supérieure a fait remonter le manquement du Québec au 22 août 1991.

C’est ce raisonnement qu’a retenu la juge Chantal Masse, le 18 octobre 2024. Le Québec doit consulter, et accommoder au besoin, avant d’accepter un nouvel avis de désignation sur le territoire, et les claims déjà attribués l’ont été en violation de cette obligation. La juge a aussi refusé d’aller plus loin que nécessaire. La loi reste constitutionnelle, puisque son article 2.1 impose de la lire en harmonie avec l’obligation de consulter, et les renouvellements comme les transferts, automatiques, échappent à la consultation. La retenue du jugement compte autant que sa portée.

Aviser n’est pas consulter

L’article 2.1 tient en une phrase que tout fonctionnaire du ministère devrait savoir par cœur : « La présente loi doit s’interpréter de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones. » Voyons comment la loi s’y conforme. Son article 65 prévoit que, dans les 60 jours suivant l’inscription d’un droit exclusif d’exploration, le ministre en avise la municipalité locale et, selon le cas, la nation ou la communauté autochtone concernée.

Soixante jours après. L’avis arrive quand la décision est prise et inscrite. En 2024, le chef Casey Ratt résumait l’affaire en disant que sa communauté est toujours la dernière informée ; la réforme lui a donné raison en l’écrivant dans la loi. Informer quelqu’un d’une décision qui le touche relève de la courtoisie administrative. Le consulter, c’est lui laisser une chance d’en changer le cours.

Le gouvernement répond que la vraie consultation vient plus tard, au stade des travaux d’exploration « à impacts », soumis depuis le 6 mai 2024 à l’autorisation du ministre en vertu de l’article 69. Il s’agit des travaux qui mobilisent de la machinerie hydraulique ou des explosifs. Le gouvernement estimait lui-même à environ 130 le nombre de demandes d’autorisation par année. Au même moment, la ministre responsable chiffrait à 302 564 les claims actifs au Québec en février 2023, en hausse de 65 % en deux ans. Les deux chiffres ne mesurent pas la même chose et je n’en tire aucun ratio. Ils montrent seulement où se trouve la porte d’entrée du régime : au clic, pas au bouteur.

Le reste du Canada a déjà tranché le principe

Le Québec ne plaide pas en terrain vierge. En 2012, la Cour d’appel du Yukon a jugé que le gouvernement devait consulter le Conseil dena de Ross River avant d’ouvrir au jalonnement les terres visées par ses revendications. La Cour suprême a refusé d’entendre l’appel en septembre 2013. En 2023, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que l’enregistrement automatique des claims violait l’obligation de consulter les Nations Gitxaala et Ehattesaht, et a suspendu sa déclaration pendant 18 mois.

La Colombie-Britannique n’a pas contesté ce constat. Elle a gelé les nouveaux claims sur les terres revendiquées des deux Nations et adopté un cadre de consultation. Saisie par les Nations, la Cour d’appel de la province a ajouté le 5 décembre 2025 que l’ancien régime était incompatible avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et la Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’affaire. Le Québec, lui, a fait appel en novembre 2024. Selon l’analyse publiée par Pivot, cet appel suspendrait l’effet du jugement : de nouveaux claims pourraient donc être inscrits pendant l’instance. Pendant qu’on plaide le bon moment pour consulter, le registre reste ouvert.

L’objection la plus forte : un claim ne creuse aucun trou

L’argument du gouvernement mérite d’être pris au sérieux. Un claim n’autorise par lui-même aucun travail lourd. La prospection se fait à pied, en petites équipes, et la grande majorité des titres expire sans travaux majeurs. Devant la Cour d’appel, Me Leandro Isai Steinmander l’a dit d’une formule : « Il n’y a pas un seul gramme de métal qui sort du territoire. » La SOQUEM juge prématuré de consulter à l’achat d’un claim, faute d’information sur les travaux à venir. Et si les effets cumulatifs suffisaient, aucune activité humaine n’échapperait à la consultation.

Deux éléments jouent encore en faveur du gouvernement. La Cour d’appel du Yukon, tout en condamnant le régime, n’avait rien vu de fondamentalement vicié dans le libre accès lui-même : elle exigeait qu’on le modifie, non qu’on l’abolisse. Et le Québec conteste avec des arguments sérieux une obligation qui remonterait à 1991, treize ans avant l’arrêt qui l’a formulée.

Mais l’objection se défait quand on la lit en entier. Avant l’inscription, consulter serait prématuré, dit la SOQUEM. Après l’acquisition et l’exploration, soutient le procureur général dans ses moyens d’appel, consulter n’aurait plus de sens, faute de pouvoir influer sur le résultat. Entre les deux, il reste les quelques travaux soumis à autorisation. L’argument du gramme de métal confond par ailleurs le préjudice et l’extraction. Ce qu’un claim retire au territoire, ce n’est pas du minerai, c’est une option : celle de dire non à la mine avant qu’un tiers ait acquis le droit exclusif de chercher. Le chef Ratt l’a dit sans détour, sa communauté s’est toujours opposée à l’exploitation minière. Le titre n’est pas plus neutre quand on sait qu’en 2017, 1 052 claims sur ce territoire, d’une valeur de 8 millions de dollars, ont été transférés à la SOQUEM, société contrôlée par l’État, celle-là même qui plaide aujourd’hui aux côtés du gouvernement.

Ce que la Cour d’appel ne peut pas décider

La Cour d’appel dira si l’inscription d’un claim franchit le seuil juridique fixé par l’arrêt Nation haïda. C’est une question de droit, et elle peut légitimement y répondre non. Mais l’honneur de la Couronne n’est pas un seuil : la Cour suprême en a fait le principe qui gouverne toutes les relations de l’État avec les peuples autochtones. Un arrêt favorable au gouvernement établirait qu’il peut se dispenser de consulter au moment du clic. Il n’établirait pas qu’il a raison de s’en dispenser.

Le Québec n’a pas besoin d’attendre la Cour suprême pour agir. Sa propre loi contient déjà l’article 2.1 et une politique de consultation propre au secteur minier, prévue à l’article 2.3. Rien ne l’empêche de faire précéder l’inscription par l’avis de l’article 65, au lieu de le faire suivre. Le prix en serait un délai, sur un titre qui se paie 53,95 $.

Je pose donc la question à ceux qui défendront l’arrêt, quel qu’il soit : si consulter avant l’inscription est prématuré et consulter après n’a plus de sens, à quel moment précis la Couronne entend-elle se montrer honorable ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Dihya Amazir

Plume · Chroniques de fond
Voix-vedette du Juridhic, Dihya Amazir signe les chroniques philosophiques et politiques de fond. Nourrie de millénaires de pensée — des stoïciens aux constitutionnalistes contemporains —, elle interroge ce que la justice veut dire, pas seulement ce qu'elle décide. Elle n'écrit pas pour informer : elle écrit pour déranger les certitudes, les siennes comprises.

Voix éditoriale IA du Juridhic. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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