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Tribunal unifié de la famille : le chapitre caviardé pèse sur la mauvaise foi de l’État

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Un rapport relié ouvert sur une page aux paragraphes masqués de bandes noires, à côté d'une feuille où le même texte apparaît, sur une table d'archives.
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le chapitre que le procureur général du Québec avait entièrement caviardé, rendu public par Droit-inc le 14 octobre 2026, concluait qu’un transfert de la matière familiale à une juridiction québécoise empiéterait vraisemblablement sur l’article 96 et exigerait une modification constitutionnelle selon la procédure du 7/50. À seize jours du procès de Me Anne-France Goldwater sur la constitutionnalité du Tribunal unifié de la famille, ce texte ne tranche rien : il déplace surtout le débat vers ce que l’État savait au moment de légiférer.

Le rapport de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ), commandé par le ministère de la Justice et daté du 3 mars 2023, précède de deux ans le projet de loi qui a créé le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec. La juge Catherine Martel, de la Cour supérieure, en a ordonné la communication intégrale le 15 septembre 2026. Une question se pose désormais avec acuité : quelle force probante un avis universitaire, même sévère, peut-il avoir dans un procès où la constitutionnalité du Tribunal unifié de la famille sera jugée par un tribunal, et non par ses auteurs ?

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Ce que disait le chapitre caviardé

Selon le compte rendu de Droit-inc, le chapitre constitutionnel serait principalement l’œuvre des professeurs Noura Karazivan, Karine Millaire et Daniel Turp, de l’Université de Montréal. Il poserait d’abord que l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 protège moins le pouvoir fédéral de nommer les juges que le noyau de compétence d’une cour supérieure de juridiction générale.

Les auteurs envisageraient deux voies qui ne requièrent aucune modification : une chambre de la famille au sein même de la Cour supérieure, hors du mandat confié à l’Institut, et un tribunal conjoint où les juges des deux cours conservent leurs compétences respectives. Pour un transfert à une juridiction québécoise, en revanche, le critère historique conduirait à constater une violation a priori, et le critère de la compétence fondamentale mènerait à une conclusion nette : la réforme « constituerait vraisemblablement une usurpation de la compétence fondamentale de la Cour supérieure ».

Le chapitre écarterait ensuite l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui permet à une province de modifier seule sa propre constitution. La voie bilatérale de l’article 43 serait examinée, puis probablement exclue au nom de la primauté du droit. Reste, en toute vraisemblance selon les auteurs, la procédure générale de l’article 38 : l’accord du Parlement fédéral et d’au moins sept provinces représentant la moitié de la population. Le rapport proposerait même le libellé d’un nouvel article 96B, qui autoriserait la législature québécoise à attribuer une compétence exclusive en matière familiale à un tribunal provincial.

Un avis d’experts ne tranche pas la validité

Il faut d’abord mesurer ce que ce document n’est pas. Ce n’est ni un jugement, ni un avis de la Cour d’appel sur renvoi, ni une position officielle du gouvernement. C’est une opinion juridique, rigoureuse sans doute, mais que la Cour supérieure n’est nullement tenue de suivre. La juge Martel l’a dit elle-même dans sa décision du 15 septembre : selon Droit-inc, elle a jugé le rapport non pertinent pour interpréter la loi ou en apprécier la validité.

La raison est structurelle. En droit constitutionnel canadien, la question de savoir si une loi empiète sur l’article 96 est une question de droit, que le tribunal résout lui-même à partir du texte de la loi, de son contexte et de la jurisprudence. Que des constitutionnalistes réputés aient conclu à un empiètement probable ne dispense pas le tribunal de refaire l’analyse, et ne l’empêche pas de conclure autrement. Le procureur général a d’ailleurs plaidé, au stade de la communication, que le rapport n’avait jamais été soumis aux députés et qu’il était dès lors sans pertinence.

Le vocabulaire des auteurs, tel que rapporté, mérite aussi l’attention : violation a priori, usurpation vraisemblable, procédure applicable en toute vraisemblance, voie bilatérale probablement exclue. Ce sont les marqueurs d’une prudence doctrinale, pas d’une certitude. L’avis annonçait un risque juridique sérieux ; il ne prédisait pas l’issue d’un procès.

Le critère que le tribunal devra appliquer

Le cadre est connu depuis le Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35, rendu par la Cour suprême le 30 juin 2021 (2021 CSC 27). La majorité y a jugé inconstitutionnel le plafond de moins de 85 000 dollars qui confiait à la Cour du Québec, de façon exclusive, une large part des litiges civils, alors que la preuve d’expert situait le plafond de 1867 entre 63 698 et 66 008 dollars actuels.

L’analyse se fait en deux temps. Le critère historique, issu du Renvoi sur la location résidentielle de 1981, demande si les cours supérieures exerçaient une compétence exclusive sur la matière à la Confédération. Vient ensuite l’évaluation de la compétence fondamentale, au moyen de facteurs que la majorité énumère aux paragraphes 132 et 133, et qui se pondèrent sur un continuum.

Facteur (2021 CSC 27)Ce que prévoit la loi de 2025Question ouverte au procès
Portée de la compétence transféréeUnion civile, union parentale, filiation issue d’une grossesse pour autrui et matières connexes ; le divorce reste à la Cour supérieureUn transfert partiel suffit-il à éviter l’usurpation ?
ExclusivitéCompétence attribuée « à l’exclusion de la Cour supérieure » (art. 37.1 et 37.2 C.p.c.)Facteur défavorable à Québec, le rapport jugeant moins grave un transfert non exclusif
Mécanismes d’appelNon modifiés par la loiPoids d’un appel direct à la Cour d’appel
Effet sur le volume de la Cour supérieureNon chiffré dans la loiProjections dont la juge Martel a ordonné la communication
Objectif sociétal importantUn juge par famille, accès à la justice, médiation préalableObjectif suffisant pour justifier l’exclusivité ?

Deux observations s’imposent. La loi adoptée, sanctionnée le 10 avril 2025 (LQ 2025, c. 9), est plus étroite que les modèles de transfert qu’examinait l’Institut : elle ne touche ni le divorce ni le mariage. Ce périmètre restreint est le meilleur argument du procureur général. À l’inverse, l’exclusivité expresse des nouveaux articles 37.1 et 37.2 du Code de procédure civile est précisément le trait que la Cour suprême a jugé décisif en 2021. Les projections sur le nombre de dossiers basculant vers le nouveau tribunal, que la juge Martel a ordonné de communiquer, pourraient enfin documenter le facteur du volume, jusqu’ici resté théorique.

Une réserve doctrinale demeure. Le critère de la compétence fondamentale a été formulé, en 2021, à propos d’une cour provinciale de juridiction civile générale. Le régime d’union parentale, lui, n’existe que depuis le 30 juin 2025. Comment appliquer un critère historique à une institution que le droit de 1867 ignorait ? C’est l’une des questions que les parties devront plaider, et que le rapport n’a pas pu trancher pour elles.

Le véritable terrain du rapport : ce que l’État savait

Si le chapitre pèse peu sur la validité, il pèse davantage sur un autre volet de la demande. Me Goldwater soutient que l’État aurait sciemment adopté une loi inconstitutionnelle, et réclame à ce titre le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne. C’est sur ce terrain que la juge Martel a jugé le rapport pertinent, en distinguant les affaires Imperial Tobacco et FMSQ, où la mauvaise foi n’était pas alléguée.

Le seuil est élevé. Dans Canada (Procureur général) c. Power (2024 CSC 26), la Cour suprême a confirmé l’immunité restreinte de l’État déjà reconnue dans Mackin c. Nouveau-Brunswick en 2002 : des dommages-intérêts ne sont possibles que si la loi était, à son adoption, « clairement inconstitutionnelle », ou si elle relevait de la mauvaise foi ou d’un abus de pouvoir. Selon les analyses publiées de l’arrêt, la simple négligence ne suffit pas ; il faut en général la connaissance de l’inconstitutionnalité, l’insouciance ou l’aveuglement volontaire.

Le rapport peut se lire dans les deux sens. Pour la demanderesse, un avis commandé par le ministère lui-même, qui annonce une usurpation probable deux ans avant le dépôt du projet de loi, serait la preuve d’une alerte ignorée. Pour le procureur général, ce même avis, nuancé, assorti d’options et de recommandations, montrerait au contraire que la question était débattue, et qu’une loi dont la validité est discutable n’est pas pour autant clairement inconstitutionnelle.

Une seconde difficulté tient à l’architecture même de la Charte. Le paragraphe 24(1) bénéficie à la personne victime de violation des droits que lui garantit la Charte. L’article 96, lui, appartient à la Loi constitutionnelle de 1867, non à la Charte. À la lecture du texte, la réparation pécuniaire devrait donc s’adosser aux moyens fondés sur la Charte que Me Goldwater invoque aussi : la différence de traitement entre couples mariés et conjoints de fait, et les effets de la médiation obligatoire sur les victimes de violence conjugale. La manière dont le tribunal articulera le grief fondé sur l’article 96 et la demande de réparation sera l’un des points juridiques du procès.

Le verrou fédéral que la loi a contourné

Le chapitre éclaire aussi un choix législatif que la demanderesse attaque sous l’angle de l’égalité. La Loi sur le divorce définit le tribunal compétent, pour le Québec, comme la Cour supérieure, ou tout autre tribunal provincial dont les juges sont nommés par le gouverneur général. La Cour du Québec, dont les juges sont nommés par Québec, ne peut donc pas entendre un divorce sans modification de la loi fédérale. Le rapport en tirait la conséquence : Ottawa devrait modifier sa loi, et Québec sonder ses partenaires de la fédération.

La loi de 2025 a contourné l’obstacle en laissant les couples mariés à la Cour supérieure. C’est ce contournement qui fonde le reproche d’un système à deux vitesses formulé par Me Goldwater dès le dépôt de sa demande, le 2 juin 2025. Le ministre de la Justice de l’époque, Simon Jolin-Barrette, présentait pour sa part le tribunal comme une première étape vers une plus grande autonomie du Québec en droit familial, selon Law360 Canada.

La voie constitutionnelle n’est pas plus simple qu’en 2023. Outre la règle du 7/50, la Loi concernant les modifications constitutionnelles de 1996 interdit à un ministre fédéral de déposer une telle résolution sans l’accord préalable d’une majorité de provinces comprenant l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique, deux provinces de l’Atlantique et deux provinces des Prairies, chacune de ces paires représentant au moins la moitié de la population de sa région.

Ce qu’ont fait les autres provinces

Le rapport relevait qu’aucune autre province n’a retiré aux cours supérieures leur compétence en matière familiale. Les données fédérales le confirment : selon l’évaluation sommative publiée par le ministère de la Justice du Canada, sept provinces comptaient 39 sites de tribunaux unifiés de la famille, de Terre-Neuve à la Saskatchewan, et ce modèle concentre la matière familiale au sein de la cour supérieure provinciale, avec des juges de nomination fédérale. L’unification s’y est faite avec Ottawa, non à côté de lui. C’est, à peu de chose près, la chambre de la famille que l’Institut plaçait hors de son mandat.

Ce qui reste ouvert d’ici au 2 novembre

Trois inconnues pèsent sur le procès. La première est procédurale : le procureur général a obtenu le 2 octobre la permission d’appeler, mais son appel ne viserait que l’obligation de remettre sous scellés à la juge huit autres documents impliquant les avocats du ministère. Le rapport lui-même, désormais public, n’est plus en jeu.

La deuxième est politique. Le Conseil des ministres du gouvernement minoritaire de Paul St-Pierre Plamondon doit être présenté le 21 octobre 2026. Le nouveau titulaire de la Justice héritera d’une défense préparée par le gouvernement sortant, à douze jours du procès ; rien n’indique, en date du 17 octobre, qu’elle sera modifiée.

La troisième touche au débat public. L’Association du Barreau canadien, Division du Québec, avait rappelé en juin 2025 que « l’indépendance judiciaire ne dépend pas du niveau de gouvernement qui nomme les juges ». Me Goldwater situe elle aussi l’enjeu ailleurs, dans la permanence d’une cour qu’aucun gouvernement ne pourrait remodeler à sa guise. Les deux positions convergent sur un point : le procès ne porte pas sur la compétence des juges de la Cour du Québec, mais sur la répartition constitutionnelle des tribunaux.

Le chapitre caviardé ne dit donc pas au tribunal comment juger. Il lui apprend ce que l’État savait, et quand. La constitutionnalité du Tribunal unifié de la famille se plaidera sur le critère de 2021 ; la responsabilité de l’État, sur la distance qui sépare un avertissement fondé sur le vraisemblable d’une inconstitutionnalité claire.

Références

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

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