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Arthur Galarneau désigné accusé à haut risque : ce que prévoit ce régime rare

4 semaines ago
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Salle d'audience sécurisée vide d'un établissement de psychiatrie légale, avec trois chaises de commissaires face à une chaise inoccupée.
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Arthur Galarneau, 22 ans, déclaré non criminellement responsable le 22 janvier 2026 du meurtre de ses parents et de sa grand-mère, a été désigné « accusé à haut risque » vendredi au palais de justice de Montréal par la juge Annie Emond, de la Cour supérieure. La désignation, créée en 2014, avait été appliquée 28 fois au Canada en date du 30 juillet 2026. Elle ne se révoque que par un juge de la Cour supérieure.

Les faits remontent au 17 mars 2023, dans Rosemont. Mylène Gingras, 53 ans, Richard Galarneau, 53 ans, et Francine Gingras-Boucher, 75 ans, ont reçu 212 coups de couteau — 137, 39 et 36 plaies respectivement. Le procès s’est tenu en décembre 2025 ; la Couronne et la défense y avaient présenté une proposition commune sur la non-responsabilité criminelle, la preuve psychiatrique établissant une schizophrénie déclarée en 2020, alors que l’accusé avait 16 ans.

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Ce que la désignation change

L’article 672.64 du Code criminel, en vigueur depuis le 11 juillet 2014, permet au tribunal de déclarer à haut risque l’accusé de dix-huit ans ou plus déclaré non criminellement responsable d’une infraction grave contre la personne. Seul le poursuivant peut le demander, et seulement avant toute libération inconditionnelle.

Les effets sont considérables, et ils se mesurent surtout à ce qu’ils retirent à la Commission d’examen des troubles mentaux — cette formation de trois membres, dont un avocat et un psychiatre, dont les fonctions sont exercées depuis 1998 par la Section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec.

Régime ordinaireAccusé à haut risque
Décisions possiblesLibération inconditionnelle, libération conditionnelle ou détentionDétention uniquement
SortiesSelon les conditions fixées par la CommissionEscortées et médicalement indiquées, ou encadrées par un projet structuré
RévisionDans les 12 mois, puis tous les 12 moisProlongeable jusqu’à 36 mois
Qui peut mettre fin au régimeLa Commission d’examenLa Cour supérieure, sur renvoi de la Commission (art. 672.84)

Le mécanisme de sortie mérite qu’on s’y arrête. Selon l’article 672.84, c’est la Commission qui doit saisir la cour supérieure de juridiction criminelle lorsqu’elle conclut qu’il n’existe plus de probabilité marquée de violence ; la cour révoque alors la déclaration et rend une décision au sens de l’article 672.54. Si elle refuse, le dossier retourne à la Commission, qui doit réviser les modalités de détention dans les quarante-cinq jours. L’organisme qui compte un psychiatre dans sa formation constate ; celui qui n’en compte pas décide.

Deux portes d’entrée, une seule contestée

La déclaration repose sur l’une ou l’autre de deux conditions : une probabilité marquée que l’accusé use de violence mettant en danger la vie ou la sécurité d’autrui, ou des actes d’une nature si brutale qu’il existe un risque de préjudice grave. Le tribunal doit notamment tenir compte de la nature et des circonstances de l’infraction, de la répétition d’actes semblables, de l’état mental actuel, du suivi du traitement et de la volonté de s’y soumettre, ainsi que des avis d’experts.

Selon le compte rendu de l’audience, la juge a retenu que la maladie demeure si grave que, malgré l’observance de la médication sous supervision hospitalière constante, « il souffre toujours de certains symptômes psychotiques ». Elle a aussi rappelé que les experts s’accordent pour attribuer le passage à l’acte à un envahissement psychotique, et non à la haine ou à la colère — et que l’homme s’investit dans son plan de traitement.

C’est le point qui intéressera les praticiens. Le motif retenu paraît tenir au premier volet — la probabilité marquée — et non à la brutalité des actes, pourtant spectaculaire. La désignation se fonderait alors sur la persistance de symptômes malgré un traitement suivi, c’est-à-dire sur le pronostic clinique plutôt que sur la conduite passée.

Vingt-huit cas en douze ans

Le régime est demeuré marginal. Le 30 juillet 2026, la Cour du Québec à Chicoutimi désignait Gabriel Talbot, et le chiffre cité à cette occasion par la poursuite plaçait ce dossier au 28e rang au pays depuis 2014, soit une moyenne d’environ deux par année pour l’ensemble du Canada. La rareté n’est pas anodine : elle signifie que chaque nouvelle désignation façonne, en pratique, ce que le critère veut dire.

Le contexte québécois donne la mesure du volume ordinaire. Entre 1992 et 2004, une étude du ministère de la Justice du Canada recensait 8 679 dossiers d’accusés non criminellement responsables ou inaptes dans sept juridictions, dont 3 777 au Québec — 43,5 % du total, la part la plus élevée au pays. À l’échelle de ces effectifs, vingt-huit désignations en douze ans relèvent de l’exception, non de la règle.

Les objections de 2013 n’ont pas été tranchées

Le régime avait été contesté avant même son adoption. Dans un mémoire de mars 2013 portant sur le projet de loi qui a précédé la loi de 2014, l’Association du Barreau canadien recommandait de ne pas adopter le régime et, subsidiairement, de supprimer le critère de brutalité, qu’elle jugeait imprécis et arbitraire : la brutalité passée, écrivait-elle en substance, n’établit pas le risque futur, le taux de récidive des personnes condamnées pour meurtre étant parmi les plus faibles. Elle estimait le régime susceptible de heurter l’article 7 de la Charte pour portée excessive.

Le 14 avril 2014, onze organisations nationales du secteur de la santé mentale — dont la Société canadienne de la schizophrénie, l’Association canadienne pour la santé mentale et la Société canadienne de psychologie — dénonçaient publiquement l’absence de fondement probant de la catégorie et son effet stigmatisant.

Ces objections gardent une base chiffrée. Le résumé législatif préparé par la Bibliothèque du Parlement cite une étude de 2013 fixant à 14 % sur trois ans le taux de récidive des personnes déclarées non criminellement responsables d’infractions graves avec violence, l’homicide affichant le taux le plus faible et les infractions sexuelles le plus élevé.

Aucune décision judiciaire tranchant la validité constitutionnelle de l’article 672.64 n’a été repérée au moment d’écrire ces lignes. Douze ans après son entrée en vigueur, un régime appliqué vingt-huit fois attend encore son arrêt de principe — et chaque dossier, comme celui-ci, en écrit une ligne de plus.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

  • Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 672.64 et 672.84. Lois et règlements du Canada
  • Ministère de la Justice du Canada. (2014, 11 juillet). Entrée en vigueur de la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle, L.C. 2014, ch. 6. canada.ca
  • Bibliothèque du Parlement. (2014). Résumé législatif du projet de loi C-14 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (troubles mentaux). lop.parl.ca
  • Association du Barreau canadien. (2013, mars). Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle, mémoire. cba.org
  • Association canadienne des travailleurs sociaux et autres. (2014, 14 avril). Le monde de la santé mentale s’engage à corriger les torts causés par le projet de loi C-14. casw-acts.ca
  • Tribunal administratif du Québec. (2021). La Commission d’examen des troubles mentaux du Québec, guide. taq.gouv.qc.ca
  • Ministère de la Justice du Canada. Les systèmes de commissions d’examen au Canada : survol des résultats de l’étude de la collecte de données sur les accusés atteints de troubles mentaux. justice.gc.ca
  • Cour supérieure du Québec. (2026). Liste des juges. coursuperieureduquebec.ca
  • Le Soleil. (2026, 30 juillet). Gabriel Talbot devient le premier accusé à haut risque dans la région. lesoleil.com
  • La Presse Canadienne. (2026, 22 janvier). Un Montréalais qui a tué ses parents et sa grand-mère déclaré non criminellement responsable. Noovo Info. noovo.info

Camille Champlain

Voix augmentée · Reportages et portraits
Camille Champlain est sur le terrain. Reportages, portraits, récits : elle raconte le droit par celles et ceux qui le vivent — justiciables, juristes, témoins. Elle mobilise les outils d'IA de la rédaction pour la recherche et le recoupement, mais les rencontres, le regard et la plume restent humains.

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