Le 22 septembre 2026, la Cour supérieure, district de Longueuil, a condamné un père et une mère à verser 825 000 $ à quatre de leurs huit enfants, aujourd’hui adultes, pour des sévices physiques et psychologiques infligés durant leur enfance. La décision X.X. c. M.M., 2026 QCCS 3520, montre ce que le droit civil québécois offre désormais à l’enfant devenu adulte, et ce qu’il lui refuse encore.
Les faits : un quart de siècle, deux procès
Le jugement de la juge Audrey Boctor s’ouvre sur un rappel du volet criminel. En 2020, les deux parents ont plaidé coupable à des accusations de voies de fait armées et de menaces visant six de leurs enfants, ainsi que de séquestration à l’égard de trois d’entre eux. Après une audience de sept jours sur la peine, le père a été condamné en 2021 à cinq ans de pénitencier et la mère, à quatre ans. Les sévices physiques se seraient étalés sur environ 25 ans et ont pris fin en 2004.
Le père exerçait un ministère pastoral et la famille vivait selon une discipline religieuse stricte. La preuve retenue décrit des coups portés avec des objets, dont un bâton servant à brasser la peinture et une ceinture, selon une règle de dix coups par manquement. Certaines séances auraient dépassé 50 coups.
Quatre enfants ont ensuite saisi le tribunal civil, dans quatre dossiers réunis. Tous réclamaient des dommages non pécuniaires et punitifs. Deux d’entre eux demandaient en outre une indemnité pour perte de revenus. Deux autres reprochaient à leurs parents de ne pas les avoir protégés contre des abus sexuels commis au sein de la fratrie.
La question : que reste-t-il à prouver après un plaidoyer de culpabilité ?
Les parents ne niaient pas avoir administré ce qu’ils appelaient des corrections. Ils en contestaient l’ampleur : la force, la fréquence et le nombre de coups auraient été exagérés. Ils invoquaient leur liberté de religion et soutenaient que la Direction de la protection de la jeunesse connaissait leurs méthodes sans avoir retiré les enfants. Trois autres enfants de la famille ont témoigné en défense et ont nié le climat de terreur décrit par les demandeurs.
Le débat portait donc moins sur l’existence d’une faute que sur l’étendue du préjudice et sur sa valeur en argent.
Le raisonnement : trois leviers, une limite
La faute, établie par le jugement criminel
La juge s’appuie sur l’article 2874.1 du Code civil du Québec, en vigueur depuis le 4 décembre 2024. Dans une action en réparation d’un préjudice causé par un acte criminel, le dépôt du jugement de culpabilité devenu définitif « suffit à faire preuve de la faute ». Le demandeur n’a plus à refaire le procès de l’acte lui-même.
La disposition a toutefois une portée précise : elle établit la faute, pas la gravité des gestes ni l’étendue du préjudice. Les parents ayant contesté la gravité dès l’audience sur la peine, la juge examine la valeur probante des constats du juge criminel à la lumière des critères de la Cour d’appel, puis apprécie elle-même les témoignages. Elle écarte la thèse de l’exagération. Les imprécisions des demandeurs sur les dates ou les fréquences s’expliquent, selon elle, par leur âge au moment des faits.
Le temps, neutralisé par l’imprescriptibilité
Les gestes reprochés ont cessé il y a plus de vingt ans. Le recours demeure ouvert parce que l’article 2926.1 du Code civil rend l’action « imprescriptible » lorsque le préjudice résulte de la violence subie pendant l’enfance.
La liberté de religion, bornée par la sécurité de l’enfant
La juge reconnaît aux parents le droit d’élever leurs enfants selon leurs convictions. Elle rappelle que ce droit cesse là où la sécurité de l’enfant est menacée. Elle cite l’arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, rendu par la Cour suprême du Canada en 2004, selon lequel un châtiment corporel infligé avec un objet est préjudiciable physiquement et émotivement. Le fait que la DPJ ait eu connaissance de punitions corporelles n’exonère pas davantage les parents.
La limite : le lien de causalité
Les deux réclamations pour pertes de revenus, qui totalisaient plus de 2,5 millions de dollars, sont rejetées. La juge n’y voit pas un lien de causalité suffisant entre les sévices et les revenus perdus. Le chef de dommages le plus élevé du dossier est celui qui échoue.
Ce qui était demandé, ce qui est accordé
| Chef de dommages | Réclamé | Accordé |
|---|---|---|
| Non pécuniaires (quatre demandeurs) | 1 050 000 $ | 725 000 $, soit de 125 000 $ à 225 000 $ chacun |
| Punitifs | 200 000 $, soit 50 000 $ chacun | 100 000 $, soit 25 000 $ chacun |
| Pécuniaires (deux demandeurs) | 2 539 056 $ | Rejeté |
| Total | Environ 3,79 M$ | 825 000 $ |
Les dommages punitifs reposent sur la Charte des droits et libertés de la personne, qui les permet en cas d’atteinte illicite et intentionnelle. Leur répartition est inégale : 20 000 $ par enfant à la charge du père, 5 000 $ à la charge de la mère. La juge tient compte de la situation patrimoniale de chacun et des sommes déjà dues au titre de la réparation.
Les montants non pécuniaires restent loin du plafond établi par la Cour suprême en 1978 pour ce type de dommages, que le jugement chiffre à 469 801 $ au 31 août 2025. Selon Le Soleil, qui a rapporté la décision le 30 septembre 2026, les deux parents sont tenus solidairement de cette portion de la condamnation.
La portée : un recours qui existe, une échelle qui se construit
Le recours d’un enfant contre ses parents n’est pas inédit. En juillet 2024, dans M.L. c. P.Le., 2024 QCCS 2885, la Cour supérieure avait déjà condamné des parents envers leurs filles jumelles, sur le fondement de l’article 1457 du Code civil, de la Charte et de l’imprescriptibilité. La décision de Longueuil s’en distingue par l’ampleur des sommes et par l’usage de l’article 2874.1.
La comparaison avec la common law éclaire la singularité québécoise. Au printemps 2026, dans Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16, la Cour suprême a reconnu un nouveau délit de violence entre partenaires intimes. Selon l’analyse qu’en fait le cabinet BLG, elle a écarté une formulation plus large visant la violence familiale. Le droit civil québécois n’a pas besoin de créer une catégorie : la règle générale de responsabilité couvre déjà la relation entre un parent et son enfant.
Aucune source consultée en date du 5 octobre 2026 ne fait état d’un appel, et le jugement est récent. La juge Boctor a par ailleurs été nommée à la Cour d’appel en septembre 2026, selon Canadian Lawyer. Reste l’exécution : une condamnation de 825 000 $ vaut ce que le patrimoine des débiteurs permet de recouvrer. Le droit a levé l’obstacle du temps et allégé celui de la preuve ; il ne garantit pas le paiement.
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Références
- X.X. c. M.M., 2026 QCCS 3520 (22 septembre 2026). SOQUIJ. https://citoyens.soquij.qc.ca/ID=F4E6BB7E8BFB1B4ABEF7DD7DCE4A765F
- SOQUIJ. (2026, 1er octobre). X.X. c. M.M. Blogue SOQUIJ. https://blogue.soquij.qc.ca/decisions/x-x-c-m-m/
- Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 2874.1 et 2926.1. LégisQuébec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991
- Desmeules, J. (2026, 30 septembre). Enfants martyrisés : des parents condamnés à verser 825 000 $. Le Soleil. https://www.lesoleil.com/actualites/justice-et-faits-divers/2026/09/30/enfants-martyrises-des-parents-condamnes-a-verser-825-000-OPB72KBYHNHUPGGPQ5URQRQ4G4/
- SOQUIJ. (2024, 20 septembre). Violence psychologique : des enfants poursuivent leurs parents. Blogue du CRL. https://www.blogueducrl.com/2024/09/violence-psychologique-enfants-decision-cour-superieure-soquij/
- Borden Ladner Gervais. (2026, mai). Supreme Court of Canada recognizes tort of intimate partner violence: Ahluwalia v. Ahluwalia. https://www.blg.com/en/insights/2026/05/supreme-court-of-canada-recognizes-tort-of-intimate-partner-violence-ahluwalia-v-ahluwalia
- Canadian Lawyer. (2026, 17 septembre). Quebec Court of Appeal adds Audrey Boctor as a puisne judge. https://www.canadianlawyermag.com/news/general/quebec-court-of-appeal-adds-audrey-boctor-as-a-puisne-judge/394661






