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Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal
Les petites injustices compromettent toute la justice
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Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal

À Montréal, l’insulte coûte 350 $ et personne ne sait la définir

2 semaines ago
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Portrait de Dihya Amazir
DIHYA AMAZIR

Le 21 septembre 2026, le conseil municipal de Montréal a adopté, par 35 voix contre 25, le Règlement interdisant les comportements inappropriés à l’égard des membres du personnel de la Ville de Montréal. Son article 4 interdit d’intimider, de harceler, de menacer, d’injurier ou d’insulter un employé municipal, policiers compris, ou d’avoir à son égard « un comportement offensant, humiliant, abusif, violent ou agressif ». L’amende va de 350 $ à 1 000 $, et de 700 $ à 2 000 $ en cas de récidive. Avant la séance, la mairesse assurait qu’un doigt d’honneur ne vaudrait pas un constat. Selon La Presse canadienne, elle est ensuite revenue sur cette précision. Quand celle qui porte un texte hésite sur ce qu’il interdit, le citoyen est en droit d’hésiter aussi.

Deux organismes, l’Association des juristes progressistes et la Clinique juridique de Saint-Michel, en demandent l’invalidation à la Cour supérieure ; la demande de sursis doit être entendue le 8 octobre. Rien n’est tranché. Ma position, elle, l’est : on peut protéger un employé contre le harcèlement sans punir l’opinion, et ce règlement ne le fait pas. Je ne crois pourtant pas qu’il tombera parce qu’il est vague. Il tombera, s’il tombe, parce qu’il ratisse plus large que nécessaire. La nuance décidera de l’issue du procès.

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Deux listes dans une même phrase

Relisez l’article 4 : il contient deux listes que tout sépare. La première nomme des conduites : intimider, harceler, menacer. Le droit les connaît. La Loi sur les normes du travail définit le harcèlement psychologique, à son article 81.18, comme une conduite vexatoire, répétée ou grave, hostile ou non désirée, qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité et rend le milieu de travail néfaste. L’article 81.19 oblige déjà tout employeur, la Ville comme les autres, à prévenir le harcèlement « provenant de toute personne », usagers et passants inclus. Un juge sait ce qu’est une menace. Un employé aussi.

La seconde liste nomme des effets : injurier, insulter, offenser, humilier. Elle ne décrit pas ce que fait le citoyen ; elle décrit ce que ressent celui qui l’entend. Une conduite se constate. Une offense se déclare. Et la personne habilitée à la déclarer, dans le cas d’un policier, est celle qui tient le carnet de constats.

Pourquoi l’imprécision ne suffira pas

Les demandeurs plaident que ces mots ont des sens multiples et des degrés de gravité variés. C’est exact, et ce ne sera probablement pas assez. Le ministère fédéral de la Justice le résume sans détour dans son guide sur l’article premier de la Charte : « il est rare qu’une disposition sera jugée trop imprécise » pour constituer une règle de droit. La Cour suprême exige une norme intelligible, pas un dictionnaire. Les tribunaux donnent un sens aux mots flous ; c’est leur métier.

Ils le font d’ailleurs depuis quinze ans, dans les cours municipales des villes qui interdisent déjà d’injurier un policier. Le résultat mérite d’être lu. En 2010, à Québec, un homme qui avait comparé des agents à des clowns a été acquitté : c’était une opinion. En 2017, « poulet » n’était pas une injure, mais « douchebag » en était une. En 2019, à Laval, un citoyen noir qui avait traité un policier de raciste a été acquitté, la juge rappelant, arrêt Switzman à l’appui, que critiquer l’autorité est une composante de la démocratie. Les tribunaux arrivent à trancher. Ils n’arrivent pas à s’entendre. Le citoyen, lui, apprend le sens du mot au procès, après le constat.

Il faut ajouter, par loyauté, la décision qui dérange ma thèse. Le 26 février 2024, dans Ville de Québec c. Roy, la cour municipale de Québec a reconnu que l’interdiction d’insulter un agent de la paix porte atteinte à la liberté d’expression, puis l’a jugée justifiée. Cette décision ne lie pas la Cour supérieure. Selon le recensement qu’en fait la Ligue des droits et libertés, aucun tribunal supérieur ne s’est encore prononcé. Le dossier montréalais serait le premier.

Le mot de trop

C’est à l’étape suivante que le règlement se découvre. Pour justifier une atteinte à la liberté d’expression, une ville doit montrer qu’elle a choisi un moyen qui ne restreint pas ce droit plus qu’il ne faut. L’objectif, ici, est sérieux. L’administration invoque une hausse de 263 % des gestes d’incivilité, d’agressivité, de menace et de violence envers son personnel entre 2019 et 2025, et des insultes misogynes dont les employées feraient davantage les frais. Des conseillers de l’opposition disent n’avoir reçu ni statistiques ni rapports à l’appui ; je n’ai pas trouvé les nombres bruts derrière ce pourcentage. Admettons-le quand même.

Chaque situation que la Ville décrit relève de la première liste. La menace au comptoir, l’intimidation d’une inspectrice, l’acharnement répété contre une préposée : harceler, menacer, intimider. Que reste-t-il au mot « offensant » une fois ces cas retirés ? Le slogan scandé dans une manifestation. La pancarte. La colère d’un contribuable devant une dépanneuse. Tout ce qui déplaît sans menacer personne. La Cour suprême a écrit, dans l’arrêt Whatcott, que le caractère offensant d’une idée ne suffit pas à en restreindre l’expression. En 2021, dans l’arrêt Ward, une majorité de cinq juges contre quatre a précisé que le droit à la dignité ne protège pas contre tout propos blessant. Un règlement municipal ne peut pas accorder ce que la Charte québécoise elle-même refuse.

Le comparé est sans pitié. En 2013, le Parlement britannique a retiré le mot « insulting » de l’article 5 du Public Order Act : seuls les propos menaçants ou abusifs y restent punissables. Montréal réintroduit en 2026 ce que Westminster a jugé superflu il y a treize ans, et l’étend à quelque 25 000 à 30 000 employés. Elle y ajoute des mesures administratives, dont le refus de services municipaux. Et elle laisse intacte une asymétrie que personne n’a relevée au conseil : le policier qui emploie « un langage obscène, blasphématoire ou injurieux » envers un citoyen s’expose à une plainte en déontologie ; le citoyen qui fait de même s’expose à 350 $ sur-le-champ.

L’objection : Québec le fait depuis des années

L’objection la plus solide n’est pas juridique, elle est pratique. Une bibliothécaire, un col bleu, une agente du 311 n’ont pas choisi d’encaisser la hargne du public, et la difficulté de recruter est réelle. D’autres villes interdisent l’insulte sans que la démocratie s’y soit effondrée : à Québec, selon les données obtenues par La Presse canadienne, 11 092 constats ont été remis entre avril 2020 et mars 2026, pour près de 1,7 million de dollars ; à Laval, 4 502 depuis 2021. Une conseillère de l’opposition a pourtant posé la bonne question, celle de savoir où se situe « le moment où une offense débute et où la colère légitime s’arrête ».

J’accorde le besoin. Je conteste la preuve. Onze mille constats démontrent qu’un outil sert, pas qu’il était nécessaire : personne ne sait combien visaient une menace, et combien un mot. Et Montréal va plus loin que Québec, dont le règlement vise l’injure et l’insulte, sans prétendre sanctionner l’« offensant » ni l’« humiliant ».

Réécrire, pas abroger

Le remède tient en trois gestes. Conserver la première liste. Définir le harcèlement par renvoi à la loi qui le définit déjà. Retirer les mots qui mesurent une susceptibilité, et écrire en toutes lettres que la critique d’une institution, d’une décision ou d’une intervention n’est pas visée. La Ville y perdrait le pouvoir de sanctionner un slogan. Ses employés n’y perdraient rien.

Le 8 octobre, la Cour supérieure ne dira pas si le règlement est valide ; elle dira seulement s’il s’applique en attendant. D’ici là, je vous laisse la question que le conseil municipal n’a pas réglée avant de voter : que protège au juste une ville qui met à l’amende ce qu’elle renonce à définir ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Dihya Amazir

Plume · Chroniques de fond
Voix-vedette du Juridhic, Dihya Amazir signe les chroniques philosophiques et politiques de fond. Nourrie de millénaires de pensée — des stoïciens aux constitutionnalistes contemporains —, elle interroge ce que la justice veut dire, pas seulement ce qu'elle décide. Elle n'écrit pas pour informer : elle écrit pour déranger les certitudes, les siennes comprises.

Voix éditoriale IA du Juridhic. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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