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Spotify : ce que l’article 11.2 exige d’une hausse de prix d’abonnement

2 semaines ago
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Trois avis empilés près d'un téléphone et d'écouteurs sur une table basse
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Une demande d’autorisation d’exercer une action collective déposée à la Cour supérieure du Québec reproche à Spotify d’avoir imposé trois hausses de prix à ses abonnés Premium depuis 2023 sans respecter l’article 11.2 de la Loi sur la protection du consommateur. Le litige ne porte pas sur le droit d’augmenter un prix, que la loi reconnaît, mais sur la manière de l’annoncer, et la sanction prévue est radicale : l’inopposabilité.

La demande, dont Droit-inc a rendu compte le 28 septembre 2026, est pilotée par Me Sébastien A. Paquette, de Services juridiques SP. Elle n’est pas encore autorisée. Les faits qu’elle avance restent des allégations, que Spotify n’a pas commentées publiquement selon les sources consultées.

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Trois hausses en trois ans

La chronologie tient en quelques chiffres. Selon MobileSyrup et iPhone in Canada, le forfait Famille est passé de 15,99 $ à 16,99 $ par mois en juillet 2023, puis à 20,99 $ en octobre 2024. En mai 2026, Spotify annonçait un nouveau palier à 23,99 $, appliqué aux abonnés existants à compter de juillet. En trois ans, la hausse avoisine 50 %. Le forfait Individuel a suivi une courbe comparable, de 9,99 $ à 13,99 $.

Le groupe proposé réunit les consommateurs québécois titulaires d’un compte Premium facturé par Spotify AB dont le tarif mensuel a été augmenté unilatéralement depuis le 14 septembre 2023. La personne désignée, abonnée au forfait Famille depuis 2019, réclame le remboursement des sommes payées en trop, taxes comprises, et 200 $ de dommages-intérêts punitifs par membre, en vertu de l’article 272 de la loi.

Ce que l’article 11.2 exige réellement

Adopté en 2009, l’article 11.2 n’interdit pas la clause de modification unilatérale. Il l’encadre, et sévèrement. La stipulation n’est valide que si elle précise trois choses : les éléments du contrat susceptibles d’être modifiés, l’obligation d’un avis écrit au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur, et le droit du consommateur de refuser la modification en résiliant sans frais dans les 30 jours qui suivent.

L’avis lui-même obéit à un formalisme précis. Il doit être rédigé clairement et contenir « exclusivement » la nouvelle clause, sa version antérieure, la date d’entrée en vigueur et les droits du consommateur. Le législateur a voulu qu’on lise l’avant et l’après côte à côte, sans rien autour.

Le deuxième alinéa réserve une surprise au lecteur pressé. En principe, le prix est un élément essentiel qu’aucune clause ne peut permettre de modifier seul. Mais cette interdiction tombe pour les contrats de service à durée indéterminée, catégorie dont relève un abonnement mensuel sans terme. Spotify peut donc légalement augmenter ses tarifs au Québec, à condition de suivre la procédure à la lettre.

Exigence de l’article 11.2Ce que la demande reproche à l’avis de juin 2026
Date d’entrée en vigueurAbsente, selon la demande
Nouvelle clause et version antérieureMontants seulement, sans reproduire la clause
Contenu exclusifRenvoi par lien vers la page du compte ; mentions non prescrites
Droit de résilier sans fraisHausse présentée comme une décision, non comme une offre

Refuser, c’est partir

Le refus dont parle la loi n’est pas celui qu’on imagine. L’article 11.2 ne permet pas au consommateur de conserver l’ancien prix : il lui permet de partir sans pénalité. Les conditions d’utilisation de Spotify pour le Canada, mises à jour le 26 août 2025, prévoient d’ailleurs qu’un abonné peut refuser un nouveau tarif en résiliant avant son entrée en vigueur.

Le cœur du litige est ailleurs. Ces mêmes conditions annoncent un « préavis raisonnable », sans fixer de délai chiffré. La demande soutient, pour sa part, que l’avis de juin 2026 ne reproduisait ni la clause modifiée ni sa version antérieure, et n’indiquait pas la date d’entrée en vigueur. Si ces manquements sont établis, le dernier alinéa de l’article 11.2 tranche : la modification est inopposable au consommateur. La hausse n’est alors pas réduite ; elle est réputée ne pas le lier.

Un précédent récent contre Vidéotron et Cogeco

Le terrain n’est pas vierge. Le 5 décembre 2025, le juge Sylvain Lussier, de la Cour supérieure, a autorisé une action collective semblable contre Vidéotron et Cogeco. Il y relevait que les contrats paraissaient conformes, mais que certains avis d’augmentation omettaient la version antérieure de la clause ou les droits du consommateur. La cause était défendable ; elle n’était pas gagnée. L’autorisation n’est qu’un filtre, non un jugement sur le fond.

Spotify connaît aussi le Registre des actions collectives. En 2017, une action portant sur le renouvellement automatique des essais gratuits s’était conclue par un règlement : un mois de Premium offert aux membres et l’abandon de la pratique au Québec.

Ailleurs, la question est tranchée autrement

En Allemagne, le Kammergericht de Berlin a confirmé en novembre 2023 l’invalidité de la clause d’ajustement des prix de Spotify, parce qu’elle permettait de hausser les tarifs sans obligation de les baisser si les coûts diminuaient. Le raisonnement relève du droit allemand des clauses abusives et ne se transpose pas tel quel au Québec. Selon la demande, Spotify sollicite depuis le consentement exprès de chaque abonné allemand avant toute hausse.

L’Ontario s’oriente dans la même direction. Sa nouvelle Consumer Protection Act, sanctionnée en décembre 2023, interdit de modifier un contrat de consommation autrement que selon les règlements, qui doivent encadrer le consentement exprès. Son entrée en vigueur dépend de ces règlements.

Le Québec a choisi une autre voie en 2009 : ni consentement exprès ni interdiction, mais un avis au contenu verrouillé et une porte de sortie gratuite. La demande contre Spotify mettra à l’épreuve la sévérité réelle de ce compromis. Si un avis imparfait suffit à rendre trois ans de hausses inopposables, le formalisme de l’article 11.2 cessera d’être une formalité pour toutes les plateformes d’abonnement actives au Québec.

Article à jour au 29 septembre 2026.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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