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Serment au roi : l’injonction de Me David face à 59 députés déjà assermentés

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Registre de signatures ouvert à côté d’un second registre fermé et noué d’une cordelette
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Les 59 députés du Parti québécois ont été assermentés le 15 octobre 2026 sans prêter serment au roi, comme le permet une loi de 2022 que la Cour supérieure n’a ni invalidée ni suspendue. La demande d’injonction déposée le 6 octobre par Me Lawrence David doit être entendue entre le 19 octobre et le 9 novembre : elle se heurte à une jurisprudence qui protège les lois en vigueur, et son effet sur des élus déjà assermentés reste incertain.

Un serment prêté au peuple, en vertu d’une loi toujours en vigueur

La cérémonie s’est tenue jeudi après-midi à l’hôtel du Parlement, à Québec. Le premier ministre désigné, Paul St-Pierre Plamondon, et ses 58 collègues ont prêté le seul serment prévu à l’annexe I de la Loi sur l’Assemblée nationale : une déclaration de loyauté envers le peuple du Québec et d’exercice honnête de la fonction, dans le respect de la constitution du Québec. La lieutenante-gouverneure, Manon Jeannotte, n’y était pas. Les députés libéraux doivent être assermentés le 19 octobre, ceux des autres partis d’opposition au cours de la même semaine, et le Conseil des ministres sera présenté le 21 octobre.

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Le Parti québécois a obtenu 59 des 127 sièges le 5 octobre, selon les résultats préliminaires ; la majorité est de 64. Il dirigera donc un gouvernement minoritaire. Après l’élection de 2022, il n’avait fait élire que trois députés.

La base légale de la cérémonie tient en une ligne. La Loi visant à reconnaître le serment prévu par la Loi sur l’Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger (LQ 2022, c. 30), adoptée et sanctionnée le 9 décembre 2022, a inséré dans la Loi constitutionnelle de 1867 un article 128Q.1 : l’article 128 ne s’applique pas au Québec. Or, l’article 128 impose aux membres d’une assemblée législative provinciale de prêter le serment d’allégeance au souverain « avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions ». La codification fédérale des lois constitutionnelles reproduit aujourd’hui l’article 128Q.1. Tant qu’un tribunal n’en décide pas autrement, c’est donc l’état du droit.

Ce que demande Me David, et ce qu’il reste à établir

Me Lawrence David, professeur à l’Université d’Ottawa et fondateur de l’Institut de litige d’intérêt public, conteste la loi de 2022 devant la Cour supérieure depuis août 2026. Selon lui, le Québec aurait modifié seul la Constitution sur une matière qui exigerait l’accord du Parlement fédéral et des dix provinces. Comme ce recours au fond risque de durer des années, il a déposé, le lendemain du scrutin, une demande visant à suspendre immédiatement l’application de la loi en attendant le jugement. Selon CTV, la demande soutient qu’un élu qui n’a pas prêté le serment d’allégeance ne pourrait légalement ni siéger, ni voter, ni adopter de lois, et que le droit des électeurs à une représentation effective en souffrirait. Interrogé par Radio-Canada, l’avocat résume l’enjeu ainsi : « est-ce que, dans la province de Québec, on respecte la primauté du droit ? »

La nature exacte de la procédure n’a pas pu être vérifiée au dossier de la cour. Les médias parlent d’une demande d’injonction. En procédure civile québécoise, la voie qui correspond à ce qui est décrit est l’injonction interlocutoire, demandée en cours d’instance (art. 510 du Code de procédure civile). L’article 511 exige que le demandeur paraisse y avoir droit et que l’ordonnance soit nécessaire pour éviter un préjudice sérieux ou irréparable, ou une situation qui rendrait le jugement au fond inefficace. Le 9 octobre, les parties ont comparu ; faute de disponibilité, le juge n’a pas fixé de date, mais a annoncé une audience entre le 19 octobre et le 9 novembre. En date du 18 octobre, aucune date précise n’avait été rendue publique. L’assermentation du 15 octobre a donc eu lieu avant toute décision.

La présomption de validité, telle que la Cour suprême la conçoit

Il faut corriger une idée répandue. La Cour suprême n’applique pas, au stade interlocutoire, une présomption de constitutionnalité au sens littéral. Dans Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd. (1987), elle l’a expressément écartée pour les contestations fondées sur la Charte. Elle a plutôt fait entrer l’intérêt public dans la balance des inconvénients, et c’est par ce biais que les lois en vigueur sont protégées.

Le même arrêt distingue deux situations. Dans les cas d’exemption, le demandeur obtient seulement d’être soustrait à la loi, qui continue de s’appliquer aux autres. Dans les cas de suspension, la loi cesse de s’appliquer à tous. Pour ces derniers, lorsque la loi est de portée large et générale, le juge Beetz écrit que « l’intérêt public commande normalement davantage le respect de la législation existante » (par. 85). La demande de Me David relève sans ambiguïté de la seconde catégorie : elle ne vise pas un justiciable, mais les 127 sièges de l’Assemblée.

Dans RJR-MacDonald (1994), la Cour a fixé le critère en trois étapes, applicable aussi bien à l’injonction interlocutoire qu’au sursis : une question sérieuse à juger, un préjudice irréparable si l’ordonnance est refusée, une prépondérance des inconvénients favorable au demandeur. Elle y ajoute que le tribunal saisi d’une demande interlocutoire n’a pas à évaluer les bienfaits réels d’une loi adoptée dans l’intérêt général : il revient au demandeur de démontrer que la suspension servirait davantage le public. Dans Harper c. Canada (2000), elle a suspendu une injonction qui paralysait des dispositions de la loi électorale fédérale, et posé une règle nette : de telles injonctions « ne seront délivrées que dans les cas manifestes » (par. 9). Maintenir l’injonction, ajoutait la majorité, revenait à donner gain de cause au demandeur avant la fin de l’instance.

Les trois critères appliqués au dossier

La question sérieuse

C’est l’étape la plus facile à franchir pour le demandeur. Le seuil est bas, et la question divise les constitutionnalistes. Le professeur Philippe Lagassé, de l’Université Carleton, a dit au National Post que la validité de la loi n’avait jamais été vérifiée par un tribunal, et qu’un fort courant chez les experts la juge probablement inconstitutionnelle. L’avocat Frédéric Bérard a, quant à lui, affirmé à CTV que des lois adoptées sans une majorité de députés assermentés pourraient être invalidées. La loi a pourtant été adoptée à l’unanimité, et la question n’a jamais été tranchée. Le juge n’aura pas à le faire au stade interlocutoire ; il lui suffira de constater que la demande n’est ni futile ni vexatoire.

Le préjudice irréparable

Le préjudice invoqué est institutionnel : des lois votées par des députés non assermentés seraient exposées à l’annulation. L’argument a une faiblesse de calendrier. La 44e législature s’ouvre le 17 novembre, et aucune loi ne peut être adoptée avant. Entre l’audience et le jugement au fond, le préjudice tiendrait donc aux travaux à venir, non à des actes déjà accomplis. Le tribunal pourrait aussi se demander si l’injonction réparerait le risque allégué ou le déplacerait : suspendre une loi en vigueur depuis près de quatre ans, en pleine rentrée parlementaire, créerait une incertitude que la demande dit vouloir éviter.

La prépondérance des inconvénients

C’est là que la jurisprudence pèse le plus lourd. La loi visée a été adoptée sans opposition, elle s’applique à l’ensemble de l’Assemblée, et sa suspension modifierait les conditions d’exercice de la fonction de député pour tous les élus d’un même scrutin. Selon Harper, le demandeur doit présenter un cas manifeste. Selon Metropolitan Stores, l’intérêt public penche d’ordinaire vers le maintien d’une loi de portée générale. Rien, dans ce qui a été rendu public, n’indique comment la demande entend renverser ces deux règles.

Une ordonnance, après l’assermentation : quel effet ?

Le calendrier pose une question délicate. Si la Cour supérieure suspendait la loi de 2022, l’article 128 redeviendrait applicable au Québec. Les députés déjà assermentés auraient prêté le serment exigé par la loi québécoise, qui resterait obligatoire, mais non celui de l’article 128. Cet article exige le serment avant l’entrée en fonction. Faudrait-il le prêter après coup pour siéger le 17 novembre ? Le texte ne règle pas l’hypothèse d’un serment exigé une fois la fonction commencée, et aucune décision publiée trouvée ne la tranche.

Reste à savoir qui appliquerait l’obligation. En 2022, ce n’est pas un juge qui a écarté les députés récalcitrants : c’est le président de l’Assemblée sortant, François Paradis, qui a demandé au sergent d’armes de faire respecter le serment, selon Noovo. La Loi sur l’Assemblée nationale prévoit que l’Assemblée établit ses règles de procédure et est « seule compétente pour les faire observer » (art. 9), et qu’elle élit son président au début de la première séance d’une législature (art. 19). Dans Canada (Chambre des communes) c. Vaid (2005), la Cour suprême range parmi les catégories reconnues du privilège parlementaire le contrôle des travaux de la chambre et le pouvoir disciplinaire sur ses membres. Une ordonnance qui prétendrait dire à l’Assemblée qui peut siéger se heurterait vraisemblablement à ce privilège.

Une suspension de la loi ne serait donc pas une simple formalité. Elle rétablirait une obligation juridique dont l’exécution dépendrait d’un président choisi par une Assemblée où le parti au pouvoir détient 59 sièges sur 127. Elle ouvrirait aussi le débat que la demande veut prévenir : celui de la validité des votes futurs.

Le procureur général, partie silencieuse

Toute personne qui conteste la validité d’une loi doit en aviser le procureur général du Québec (art. 76 C.p.c.). C’est donc lui qui défendra la loi de 2022. En date du 18 octobre 2026, aucune position écrite du procureur général n’avait été rendue publique, et aucune intervention du procureur général du Canada n’a été rapportée. Selon M. Lagassé, les gouvernements fédéral et québécois semblent avoir accepté la constitutionnalité de la loi, sans qu’un tribunal se soit prononcé.

La transition complique le portrait. Le ministre de la Justice est d’office procureur général du Québec (Loi sur le ministère de la Justice, art. 2). Le nouveau titulaire ne sera connu qu’avec le Conseil des ministres du 21 octobre, quelques jours avant une audience qui pourrait se tenir dès le 19. Le gouvernement qui défendra la loi est aussi celui dont les députés viennent de s’en prévaloir, et dont le chef a demandé un avis juridique sur la place du lieutenant-gouverneur dans les cérémonies parlementaires.

DateÉtape
9 décembre 2022Adoption et sanction de la loi (LQ 2022, c. 30) ; article 128Q.1
Août 2026Recours au fond de Me David en Cour supérieure
5 octobre 2026Élection générale : 59 sièges sur 127 pour le Parti québécois
6 octobre 2026Demande de suspension de la loi (injonction, selon les médias)
9 octobre 2026Comparution ; audience annoncée entre le 19 octobre et le 9 novembre
15 octobre 2026Assermentation des 59 députés péquistes, sans serment au roi
21 octobre 2026Présentation du Conseil des ministres
17 novembre 2026Ouverture de la 44e législature

Une question de fond, un outil d’urgence

Le litige porte sur une vraie question : le Québec pouvait-il écarter seul l’article 128 ? Mais la demande d’injonction transforme cette question de fond en question d’urgence, et la jurisprudence de la Cour suprême se méfie précisément de ce glissement. Le juge saisi n’aura pas à dire qui a raison sur la formule de modification. Il devra dire si l’on peut, avant de le savoir, changer les conditions d’entrée de toute une Assemblée déjà élue et en partie assermentée. Le jugement au fond, lui, demeure l’endroit où cette question devra être tranchée.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Richard Hamelin

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Richard Hamelin suit l'actualité juridique là où elle se déplace, sans rubrique imposée : un jour la justice criminelle, le lendemain une décision administrative ou un dossier international. Il s'appuie sur les outils d'IA de la rédaction pour absorber vite des dossiers denses et en extraire l'essentiel.

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