Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a radié pour un mois l’avocat Panagiotis Karavoulias, des districts de Laval et de Montréal, par une décision sur sanction du 5 octobre 2026. Il avait déposé dans son compte en fidéicommis un prêt de 100 000 $ consenti à lui-même, sans mandat qui le justifie, et utilisé à d’autres fins 18 305,76 $ de TPS et de TVQ.
Selon l’avis de radiation signé le 16 octobre par la directrice générale de l’Ordre, Catherine Ouimet, les faits s’étendent d’environ avril 2013 à septembre 2025, à Laval. L’avocat avait été déclaré coupable le 22 juillet 2026 (dossier 06-26-03676). Le premier chef repose sur l’article 47 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats, selon lequel les sommes en fidéicommis « doivent être rattachées à l’exécution d’un contrat de service ou d’un mandat licite ». Le second, qui vise les taxes des années 2014 à 2020, repose sur l’article 59.2 du Code des professions, lequel interdit tout acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession.
Les deux radiations d’un mois sont purgées concurremment depuis le 9 octobre 2026. L’avis précise que la sanction du second chef était exécutoire dès sa signification, en vertu de l’article 158 du Code des professions, et que l’avocat a renoncé au délai d’appel pour le premier. Aucune amende n’y est mentionnée.
Le fondement retenu pour les taxes mérite l’attention. L’article 156 du Code des professions impose une radiation temporaire minimale au professionnel qui s’approprie des sommes détenues pour un client ou les utilise à d’autres fins. Or la TPS et la TVQ perçues sont dues à l’État, non à un client, ce qui pourrait expliquer le recours à la disposition générale de l’article 59.2. L’avis ne le dit pas, et la décision motivée n’était pas accessible au moment d’écrire ces lignes.
La brièveté de la sanction, au regard d’une période d’une douzaine d’années, ne s’éclairera qu’à la lecture des motifs du conseil. Le principe, lui, est déjà posé : le compte en fidéicommis n’est pas la caisse personnelle de l’avocat.
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Références
- Barreau du Québec. (2026, 16 octobre). Avis de radiation — Panagiotis Karavoulias (dossier 06-26-03676). https://www.barreau.qc.ca/media/naqlmdoy/avis-radiation-panagiotis-karavoulias.pdf
- Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 59.2. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/C-26?code=se:59_2
- Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 156. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/C-26?code=se:156
- Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 158. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/C-26?code=se:158
- Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 5, art. 47 (à jour au 1er juillet 2026). Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/B-1,%20r.%205






