Le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec a imposé le 19 septembre 2026 une radiation temporaire d’un mois par chef, purgée de façon concurrente, à un chirurgien orthopédiste de Montréal qui a plaidé coupable à deux chefs liés à un même rapport d’expertise. Le Collège a rendu la décision publique le 2 octobre. La radiation prend effet le 29 octobre 2026, à la condition qu’aucun appel ne soit déposé dans le délai prescrit. Un mois, pour un rapport d’expertise : la sanction paraît modeste, et c’est précisément ce qui mérite d’être examiné.
Deux chefs, un même document
Le dossier porte le numéro 24-2025-01230. Selon la description publiée par le Collège, le premier chef reproche au médecin de s’être prononcé sans réserve sur la condition du patient alors qu’il n’avait pas eu accès à des résultats d’examens récents — une imagerie par résonance magnétique et une scintigraphie osseuse — et de ne pas avoir averti le client que ces résultats pouvaient modifier son opinion. Le second lui reproche d’avoir ajouté au rapport, en réponse aux questions du client, une mention selon laquelle certains symptômes ne figuraient pas au dossier qu’il avait examiné, alors qu’ils y apparaissaient à plusieurs reprises.
Les deux chefs visent le même geste professionnel, pris à deux moments : la rédaction de l’opinion, puis son complément. Le médecin a reconnu sa culpabilité sur l’un et l’autre.
Ce que la déontologie demande à un médecin expert
L’avis du Collège ne nomme aucune disposition réglementaire. C’est une lacune pour le lecteur juriste, car le Code de déontologie des médecins, dans sa version à jour au 15 avril 2026, consacre une section entière au médecin qui agit comme expert ou évaluateur.
Son article 67 impose à ce médecin de faire connaître avec objectivité et impartialité ses conclusions à la personne évaluée, de limiter ce qu’il communique au tiers aux seuls éléments nécessaires, et de transmettre son rapport au tiers avec objectivité, impartialité et diligence. L’article 84, lui, vise directement le document : le médecin doit s’abstenir d’inscrire, de produire ou d’utiliser dans un rapport des données qu’il sait erronées. L’article 46 exige par ailleurs que le diagnostic soit élaboré avec la plus grande attention, et l’article 42, que le médecin tienne compte de ses limites et des moyens dont il dispose.
Cette dernière disposition éclaire le premier chef mieux que les autres. Un expert qui n’a pas les examens d’imagerie récents n’exerce pas en dehors de sa compétence : il travaille avec des moyens incomplets. Le reproche, tel que formulé, ne porte pas sur l’opinion elle-même mais sur l’absence de réserve — sur le fait de ne pas avoir dit au destinataire ce que l’opinion ne pouvait pas garantir.
Une sanction négociée, et un seuil élevé pour l’écarter
La sanction résulte de recommandations conjointes des parties, que le conseil a acceptées. Ce détail de procédure explique largement la mesure de la peine, et il n’a rien d’une complaisance.
Les conseils de discipline québécois appliquent à ces recommandations le critère établi par la Cour suprême dans R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 : une recommandation conjointe ne peut être écartée que si son acceptation ferait croire à des personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances, que le système de justice a cessé de bien fonctionner. Le conseil ne substitue pas son appréciation de la sévérité ou de la clémence à celle des parties. Le seuil est délibérément élevé, parce que la prévisibilité des ententes a une valeur propre.
Autrement dit, la question de savoir si un mois suffit n’a pas été débattue devant le conseil. Elle ne pouvait pas l’être.
Pourquoi le 29 octobre
La date de prise d’effet n’est pas arbitraire. L’article 158 du Code des professions prévoit qu’une décision imposant une radiation temporaire devient exécutoire à l’expiration des délais d’appel, et l’article 164 fixe ce délai à 30 jours à compter de la signification de la décision qui impose la sanction, l’appel étant porté devant le Tribunal des professions par demande déposée au greffe de la Cour du Québec. La liste des décisions disciplinaires du Collège affiche encore, en date du 10 octobre 2026, la mention « sanction non exécutoire » pour ce dossier.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Dossier | 24-2025-01230, conseil de discipline du Collège des médecins du Québec |
| Décision | 19 septembre 2026, sur culpabilité et sanction, rendue publique le 2 octobre |
| Chefs | Deux, liés à un même rapport d’expertise ; plaidoyer de culpabilité sur les deux |
| Sanction | Un mois de radiation temporaire par chef, purgés concurremment |
| Prise d’effet | 29 octobre 2026, sauf appel dans le délai prescrit |
| Appel | Tribunal des professions, 30 jours de la signification de la décision sur sanction |
La conséquence qui n’est pas dans la décision
Un mois de radiation se purge. Ce qui ne se purge pas, c’est le dossier.
Depuis White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., rendu le 30 avril 2015 par la Cour suprême sous la plume du juge Cromwell, le devoir de l’expert d’offrir au tribunal une aide juste, objective et impartiale n’est plus une simple question de force probante : il constitue une condition préliminaire d’admissibilité. L’expert doit se déclarer disposé et capable de respecter ce devoir ; la partie adverse peut soulever une préoccupation réaliste qu’il ne le soit pas, et il revient alors à la partie qui le présente de démontrer son indépendance suffisante. Les cas d’exclusion demeurent rares, précise la Cour.
Rares, mais l’arrêt a déplacé le moment du débat. Une déclaration de culpabilité disciplinaire portant précisément sur l’objectivité d’un rapport d’expertise devient un matériau de contre-interrogatoire, et un argument offert à toute partie qui voudra contester l’admissibilité d’une future expertise du même auteur. La radiation dure un mois ; la décision, elle, reste publiée dans la liste du Collège, accessible depuis 2019 pour toutes les décisions rendues à partir de cette année-là.
C’est la particularité de la faute déontologique commise par un médecin expert. Elle ne se mesure pas seulement à la sanction que l’ordre professionnel impose, mais à la valeur que les tribunaux accorderont ensuite au travail du professionnel. Reste à savoir si un appel sera déposé — et, dans l’intervalle, si la brièveté de la radiation dit quelque chose de la gravité attribuée à un rapport d’expertise mal réservé, ou simplement de l’économie des ententes en matière disciplinaire.
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Références
- Collège des médecins du Québec. (2026, 2 octobre). Décision disciplinaire. CMQ. https://www.cmq.org/fr/actualites/decision-disciplinaire-charles-gravel
- Collège des médecins du Québec. Liste des décisions disciplinaires. CMQ. https://www.cmq.org/fr/proteger-le-public/suivre-dossier-disciplinaire/decisions-disciplinaires
- Collège des médecins du Québec. Comprendre la justice disciplinaire. CMQ. https://www.cmq.org/fr/pratiquer-la-medecine/reglements-obligations/comprendre-la-justice-disciplinaire
- Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17, art. 42, 46, 67 et 84 (version à jour au 15 avril 2026). Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/M-9, R. 17.pdf
- Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 158 et 164. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-26
- Conseil de discipline de l’Ordre des podiatres du Québec. (2025). Joyal c. Pace, dossier 32-25-00048, décision sur culpabilité et sanction (citant R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43). Ordre des podiatres du Québec. https://www.ordredespodiatres.qc.ca/wp-content/uploads/2025/11/Decision-sur-culpabilite-et-sanction-Joyal-c.-Pace-32-25-00048.pdf
- Bennett Jones. (2015). La Cour suprême précise que l’obligation de l’expert envers la Cour est une exigence préliminaire pour l’admissibilité (commentaire de White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 30 avril 2015). https://www.bennettjones.com/fr/Insights/Blogs/Supreme-Court-Clarifies-that-Experts-Duty-to-the-Court-is-a-Threshold-Requirement-for-Admissibility
- Younes, O. (2021, 15 novembre). Une incohérence entre l’intention du législateur et le texte de la loi dépouille le Tribunal des professions d’une partie importante de sa compétence d’appel. Blogue du CRL, Jeune Barreau de Montréal. https://www.blogueducrl.com/2021/11/une-incoherence-entre-lintention-du-legislateur-et-le-texte-de-la-loi…






