Depuis le 1er octobre 2026, les quelque 160 employés de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) sont des fonctionnaires, et le syndicat qui les représentait depuis 50 ans a cessé d’exister. Ce n’est ni un vote ni un tribunal qui en a décidé, mais une modification de quelques mots à la Charte des droits et libertés de la personne, glissée par amendement dans la loi issue du projet de loi 7.
Le Syndicat des employé-es de la CDPDJ, affilié à la CSN, parle d’un arrêt de mort. Le gouvernement, lui, n’a pas expliqué publiquement cette mesure dans les sources consultées, et la Commission a refusé de la commenter au printemps, selon Droit-inc.
Quelques mots dans la Charte
La Loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l’efficacité de l’État et à renforcer l’imputabilité des hauts fonctionnaires a été présentée le 5 novembre 2025 par France-Élaine Duranceau, présidente du Conseil du trésor. Elle a été adoptée à la majorité le 1er avril 2026 et sanctionnée le lendemain (L.Q. 2026, chapitre 5). L’intégration du personnel de la CDPDJ n’y figurait pas au départ. Selon la Fédération des professionnèles (FP-CSN), elle a été ajoutée par amendement le 25 mars 2026, en commission parlementaire, à la toute fin de l’étude détaillée.
Le changement tient en peu de chose. Jusque-là, l’article 62 de la Charte prévoyait que la Commission nommait elle-même son personnel. La loi le modifie pour que ce personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique. Depuis la création de la Commission, en 1976, ses employés n’étaient pas des fonctionnaires.
Ce qu’une loi peut faire à une accréditation
Dans une entreprise, un syndicat ne disparaît que si les salariés le révoquent ou si le Tribunal administratif du travail le décide. Dans la fonction publique québécoise, la règle est différente : c’est la loi elle-même qui désigne le représentant. L’article 64 de la Loi sur la fonction publique reconnaît d’office le Syndicat de la fonction publique du Québec pour les fonctionnaires, et en exclut plusieurs groupes, dont les professionnels, les avocats et les notaires, représentés par d’autres associations.
En faisant entrer le personnel de la CDPDJ dans ce régime, le législateur n’a donc pas eu besoin d’abolir le syndicat. Il a déplacé les salariés vers un cadre où leur représentant est déjà fixé. Selon la CSN, les membres sont désormais répartis entre trois syndicats de la fonction publique.
| Élément | Avant le 1er octobre 2026 | Depuis |
|---|---|---|
| Statut du personnel | Employés nommés par la Commission | Fonctionnaires nommés suivant la Loi sur la fonction publique |
| Représentation | Un syndicat propre, affilié à la CSN | Trois syndicats de la fonction publique, selon la CSN |
| Conditions de travail | Convention collective négociée avec la Commission | Conventions de la fonction publique |
| Classement | Corps d’emploi propres à la Commission | Appariement ; 17 corps moins bien rémunérés, selon le syndicat |
Les conditions de travail : ce qu’on sait, ce qu’on ignore
Le syndicat affirme que, pour au moins 17 corps d’emploi, le poste équivalent dans la fonction publique est moins bien payé, et que ce déclassement pèsera sur toute la carrière des personnes touchées. Ce chiffre vient du syndicat seul. Les dispositions transitoires de la loi, qui règlent le classement, le traitement et le sort de la convention en vigueur, n’ont pas pu être consultées pour cet article. Il n’est donc pas possible de dire ici si le salaire actuel est protégé, ni pour combien de temps.
Un autre effet est plus certain. Selon les représentantes syndicales citées par Droit-inc, le statut de fonctionnaire s’accompagne de devoirs de réserve et de loyauté envers le gouvernement.
L’indépendance, argument central du syndicat
C’est là que le syndicat place l’essentiel de sa critique. La CDPDJ reçoit des plaintes et mène des enquêtes qui visent souvent des ministères et des organismes publics. Pour sa présidente, Marie-Iris Légaré, des enquêteurs devenus employés de l’État qu’ils surveillent perdent, au minimum, l’apparence d’indépendance dont dépend la confiance du public.
L’argument a un appui en droit international. Les Principes de Paris, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993, demandent qu’une institution nationale des droits de la personne puisse se doter de son propre personnel et échappe à un contrôle susceptible de compromettre son indépendance. Ces principes ne lient pas les tribunaux québécois, mais ils servent de référence pour évaluer ces institutions.
Un élément trouble toutefois le récit. Dans un texte du 9 avril 2026, la FP-CSN écrit que l’intégration aurait été demandée par les autorités de la Commission elle-même. Ni la Commission ni le gouvernement ne l’ont confirmé dans les sources consultées.
La liberté d’association, prochain terrain
La CSN soutient que la mesure porte atteinte à la liberté d’association. Dès avril, selon Droit-inc, elle analysait des recours. Aucun n’avait été annoncé au 30 septembre.
Le terrain est balisé. Depuis l’arrêt Health Services de 2007, la Cour suprême reconnaît que la liberté d’association protège le processus de négociation collective. Une loi qui y fait obstacle n’est toutefois invalide que si l’entrave est substantielle. En 2016, la Cour d’appel du Québec a rappelé que cette liberté garantit un processus, non un résultat, et a validé une loi fédérale qui plafonnait des hausses salariales. Un tribunal devrait donc se demander si des salariés déplacés vers des syndicats qu’ils n’ont pas choisis, mais qui négocient pour eux, ont perdu une véritable capacité de négocier.
La loi a fait en une phrase ce qu’aucune campagne de maraudage n’aurait obtenu. Reste à savoir si le gouvernement issu du scrutin du 5 octobre maintiendra la mesure, et si un tribunal acceptera de voir dans un changement de statut une atteinte au droit de choisir son syndicat.
Article à jour au 4 octobre 2026.
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Références
- Confédération des syndicats nationaux. (2026, 1er octobre). Le syndicat de la CDPDJ déplore son arrêt de mort. https://www.csn.qc.ca/actualites/le-syndicat-de-la-cdpdj-deplore-son-arret-de-mort/
- Québec. Loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l’efficacité de l’État et à renforcer l’imputabilité des hauts fonctionnaires, L.Q. 2026, c. 5. https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/lois_et_reglements/LoisAnnuelles/fr/2026/2026C5F.PDF
- Assemblée nationale du Québec. (2026). Projet de loi n° 7. https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-7-43-2.html
- Québec. Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, art. 64. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/F-3.1.1?code=se:64
- Québec. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 62. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/C-12?code=se:62
- Fleury, É. (2026, 2 avril). Cri d’alarme à la CDPDJ. Droit-inc. https://droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/cri-dalarme-a-la-cdpdj-on-passe-les-droits-et-libertes-au-tordeur
- Fédération des professionnèles (FP-CSN). (2026, 9 avril). L’indépendance de la CDPDJ doit être préservée. https://fpcsn.qc.ca/2026/04/09/lindependance-de-la-cdpdj-doit-etre-preservee/
- Commission ontarienne des droits de la personne. (s. d.). Annexe 1 : Principes de Paris. https://www.ohrc.on.ca/fr/document-de-discussion-examen-du-système-ontarien-de-protection-des-droits-de-la-personne/annexe-1-principes-de-paris
- Coutu, M., Fontaine, L.-L. et Marceau, G. (2008). L’arrêt Health Services and Support de la Cour suprême du Canada. Lex Electronica, 13(2). https://www.lex-electronica.org/en/articles/vol13/num2/larret-health-services-and-support-de-la-cour-supreme-du-canada-la-constitutionnalisation-du-regime-quebecois-des-relations-industrielles/
- Blogue du CRL. (2016, mars). La Cour d’appel applique la récente trilogie de la Cour suprême portant sur la liberté d’association [sur 2016 QCCA 163]. https://www.blogueducrl.com/2016/03/la-cour-dappel-applique-la-recente/






