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Cartes bilingues : ce que la Cour d’appel peut encore trancher le jour du vote

2 semaines ago
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Une carte vierge coincée dans la fente d'une boîte aux lettres de porte, une seconde carte identique tombée sur le carrelage.
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

À deux jours du scrutin québécois du 5 octobre 2026, le gouvernement du Québec demande à la Cour d’appel la permission de contester l’ordonnance qui a forcé l’envoi de cartes de rappel bilingues, et l’audience est portée au rôle du jour même du vote. Or Élections Québec confirmait dès le 24 septembre que les cartes étaient déjà parties : ce qui reste à trancher n’est plus leur expédition, mais la suspension judiciaire d’un article de la Charte de la langue française.

Ce que le juge Lussier a ordonné — et ce qu’il a refusé

Le jugement du 16 septembre 2026 est accessible sur le site de la Cour supérieure. Il porte l’intitulé Geoffrey Chambers c. Procureur général du Québec et Directeur général des élections du Québec, dossier 500-17-139813-268, district de Montréal, sous la plume du juge Sylvain Lussier.

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Trois précisions s’imposent, parce qu’elles ont été perdues dans la couverture. D’abord, il ne s’agit pas d’un jugement au fond : c’est une injonction interlocutoire provisoire de dix jours, assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel. Ensuite, le tribunal a accueilli la demande en partie seulement : il a ordonné la carte de rappel bilingue, mais a refusé d’imposer l’envoi bilingue des avis d’inscription et du guide de l’électeur, la preuve établissant un coût supplémentaire de 6 millions de dollars et des délais irréalisables. Enfin, l’ordonnance suspend l’application du paragraphe 13.2(1) de la Charte de la langue française pour la durée de dix jours — une mesure d’une autre nature que l’injonction de poster des cartes.

Sur le fond apparent du droit, le tribunal rattache l’affaire à l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et conclut, au paragraphe 77, que « le droit à l’information nécessaire à l’exercice du droit de vote » comprend celui de la communauté anglophone de la recevoir en anglais. Il invoque aussi les principes constitutionnels non écrits de la démocratie et de la protection des minorités, et écarte les clauses privatives des articles 81 du Code de procédure civile et 573 de la Loi électorale.

Dix jours, et après ?

Dix jours depuis le 16 septembre mènent au 26 septembre. Sur son seul libellé, l’ordonnance était donc venue à échéance avant même la date d’audience en Cour d’appel. Ce qui s’est passé ensuite n’a pas pu être vérifié : aucune source ouverte consultée ne confirme une prolongation, un remplacement par une ordonnance de sauvegarde, ou l’extinction pure et simple de la mesure. Le point mérite d’être posé plutôt que comblé par une hypothèse.

Ce flou n’est pas anecdotique. Si l’ordonnance est éteinte, la Cour d’appel serait saisie d’une demande de permission d’appeler d’une mesure qui n’a plus d’effet. Si elle a été prolongée, l’objet subsiste. La réponse change la nature même de l’audience.

Un appel théorique ? Pas forcément

La règle du caractère théorique est connue : selon Borowski c. Canada (Procureur général), « les tribunaux n’instruisent que des affaires présentant un litige actuel à résoudre ». Mais l’arrêt réserve au tribunal un pouvoir discrétionnaire d’entendre malgré tout, en considérant notamment si la question risque d’échapper autrement à l’examen judiciaire.

Le cas se prête à cet argument mieux que la plupart. Un litige électoral s’autodétruit : les cartes partent, le vote a lieu, et la question juridique disparaît avec le calendrier — pour revenir intacte dans quatre ans. Un tribunal qui refuserait de se prononcer chaque fois pour cause de caractère théorique garantirait qu’aucune de ces questions ne soit jamais tranchée.

Il reste un second objet, plus solide encore : la suspension d’une disposition législative. Le procureur général a un intérêt propre à faire renverser une ordonnance qui écarte un article de la loi 96, même une fois les cartes livrées, parce que cette ordonnance subsiste autrement comme autorité.

Suspendre une disposition législative, même dix jours, n’est pas une mesure ordinaire. Le tribunal s’en explique aux paragraphes 85 à 88 : il y refuse l’idée que l’intérêt public commande automatiquement l’application de la loi contestée, en s’appuyant sur RJR-MacDonald et sur Quebec English School Board Association. C’est ce raisonnement, davantage que l’expédition postale, qu’un appel viendrait attaquer.

La deuxième contestation : l’anglais au bureau de vote

Une mise en demeure a été transmise le 26 septembre 2026 par les avocats Doug Mitchell et Félix-Antoine Pelletier, exigeant qu’Élections Québec retire la directive donnée à son personnel. Selon cette directive, un membre du personnel électoral ne s’adresse en anglais qu’à l’électeur qui déclare avoir été déclaré admissible à l’enseignement en anglais ou appartenir à une communauté autochtone — deux questions à poser, sans exigence de preuve. L’échéance fixée était le 28 septembre. Aucune suite n’a pu être documentée dans les sources consultées : ni retrait, ni modification des procédures judiciaires.

Élections Québec soutient appliquer la Charte de la langue française, dont les dispositions pertinentes lui sont opposables pour la première fois, et a indiqué qu’elle respecterait la décision du tribunal. Son directeur général aurait alerté le gouvernement dès avril 2023 sur le risque que l’envoi unilingue touche le droit de vote, et proposé en novembre 2024 un pouvoir réglementaire de dérogation — démarches qui n’auraient pas abouti.

Ce que disent les chiffres officiels

Le communiqué d’Élections Québec sur l’envoi des avis d’inscription situe l’enjeu : près de 94 % des électeurs figurent à la liste, mais plus de 400 000 personnes admissibles n’y sont pas inscrites et plus de 100 000 y apparaissent à une adresse périmée. L’organisme rappelait que « chaque personne est responsable de s’assurer de son inscription », l’échéance de révision étant fixée au 1er octobre à 14 h.

Repères

9 septembre 2026Dépôt de la demande d’injonction par Geoffrey Chambers, ancien président du Quebec Community Groups Network
16 septembre 2026Injonction provisoire de dix jours : carte de rappel bilingue ordonnée, avis et guide refusés
24 septembre 2026Élections Québec confirme que les cartes bilingues sont expédiées
26 septembre 2026Mise en demeure visant la directive sur l’anglais au bureau de vote
1er octobre 2026Échéance de la révision de la liste électorale, 14 h
5 octobre 2026Scrutin général ; audience portée au rôle de la Cour d’appel

Rien n’est tranché au fond. L’ordonnance du 16 septembre ne décide pas si l’article 13.2 de la Charte de la langue française est constitutionnel ; elle décide qu’il y avait apparence sérieuse de droit, urgence et préjudice irréparable un jour de septembre. La question de savoir si un État peut informer ses électeurs dans une seule langue attend encore un jugement au fond — et ce jugement, si le calendrier électoral continue de l’emporter, pourrait bien n’arriver qu’après le prochain vote.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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