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Droit électoral : le calendrier juge avant les juges, et il ne motive jamais

1 semaine ago
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Portrait de Richard Hamelin
RICHARD HAMELIN

Le 16 septembre 2026, le juge Sylvain Lussier, de la Cour supérieure, a écrit une chose que les jugements disent rarement : sa décision, avec son éventuelle révision en appel, risquait d’être « le seul avant les élections ». Il statuait sur une injonction provisoire de dix jours et précisait ne pas prétendre trancher le débat. Il savait pourtant que personne d’autre ne le ferait à temps.

L’affaire est connue. Geoffrey Chambers contestait l’envoi en français seulement des documents d’information d’Élections Québec, en application de l’article 13.2 de la Charte de la langue française. Le tribunal a ordonné une carte de rappel bilingue, refusé le reste et suspendu la disposition pour dix jours. La demande d’appel du procureur général est portée au rôle du 5 octobre, jour du scrutin. Je ne prends pas position ici sur la validité de l’article 13.2. Je constate qu’aucun tribunal ne l’aura examinée au fond avant que le Québec ait voté.

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Un litige prévisible depuis quinze mois

La règle n’est pas apparue le 1er septembre, jour où Élections Québec l’a annoncée. Le jugement reconstitue la chronologie. Le directeur général des élections a demandé une exception permanente le 31 octobre 2024. Le 26 juin 2025, un sous-ministre lui a confirmé que les dispositions temporaires prendraient fin pour le scrutin de l’automne 2026. En février 2026, l’élection partielle de Chicoutimi s’est tenue avec des documents unilingues. Selon des échanges obtenus par La Presse Canadienne et rapportés par Droit-inc, il aurait prévenu le gouvernement dès le printemps 2023 que le droit de vote pouvait être touché.

La question est pourtant arrivée devant un juge le 8 septembre, vingt-sept jours avant le vote, alors que 4,8 millions d’avis étaient chez l’imprimeur et qu’un second envoi aurait coûté environ 6 millions de dollars. Le tribunal n’a pas refusé les avis bilingues parce que la loi serait valide. Il les a refusés parce qu’il était trop tard. Ce n’est pas le droit qui a fixé la réponse, c’est le calendrier de production.

Or ce calendrier n’a rien d’un accident. Depuis que l’article 129 de la Loi électorale fixe le scrutin au premier lundi d’octobre de la quatrième année, la date est connue quatre ans d’avance. L’État est le seul plaideur du contentieux électoral à connaître son échéance aussi longtemps à l’avance, et le seul à s’y présenter systématiquement à la dernière minute.

Une loi qui ferme la porte pendant, sans en ouvrir une avant

L’article 573 de la Loi électorale interdit, sauf question de compétence, tout pourvoi en contrôle judiciaire et toute mesure provisionnelle contre le directeur général des élections. Un juge de la Cour d’appel peut même annuler sommairement l’injonction rendue malgré lui. Le juge Lussier a écarté cette clause au nom du contrôle constitutionnel. L’intention du législateur reste lisible : en période électorale, le juge n’est pas le bienvenu.

Cette intention se défend. On n’administre pas un scrutin à coups d’injonctions. Un juge ontarien l’a dit en 2015 : saisi d’une demande visant les règles d’identification de la loi fédérale, il a reconnu la question sérieuse et le préjudice irréparable, puis refusé, parce qu’on ne retouche pas un régime électoral à l’approche du vote. Le fond n’a pas suivi. C’est le Parlement qui a rétabli la carte d’information de l’électeur, en décembre 2018. Au Québec, en 2014, des étudiants réclamaient leur inscription : un seul l’a obtenue par ordonnance provisoire, le fond a été remis à plus tard, et je n’en ai retrouvé aucun jugement.

Après le vote, la Loi électorale offre la contestation d’élection de l’article 458. Elle vise l’irrégularité ou la fraude dans une circonscription. Elle éprouve un résultat, pas une règle. Trop tôt avant, trop tard pendant, théorique après : le cycle est complet.

Quand l’État veut une réponse, il l’obtient

La thèse voulant qu’une élection éteigne chaque litige est cependant fausse, et c’est ce qui la rend instructive. La loi de mai 2024 qui interrompait la révision de la carte électorale a été validée en Cour supérieure, invalidée en Cour d’appel, puis portée en Cour suprême. Le gouvernement a demandé un traitement accéléré le 23 décembre. La Cour a entendu l’affaire le 22 avril 2026 et tranché le jour même, à sept contre deux. Trois degrés de juridiction en vingt-trois mois, avant le scrutin.

Le système sait donc aller vite. Il y parvient quand la contestation naît deux ans avant l’échéance et quand le gouvernement a lui-même besoin d’une réponse. Il dispose d’ailleurs d’un outil que personne d’autre ne possède. La Loi sur les renvois à la Cour d’appel lui permet de soumettre à cette cour « toutes questions quelconques qu’il juge à propos ». L’avis vaut jugement et peut être porté en Cour suprême.

Le directeur général des élections, lui, voyait venir la difficulté et n’avait aucun tribunal à saisir. L’article 490 l’autorise à adapter, en cas d’urgence, une disposition de la Loi électorale ; il ne dit rien d’une autre loi. Il lui restait à écrire au ministre. Celui qui avait la clé n’avait pas la question, celui qui avait la question n’avait pas la clé.

L’objection : les tribunaux ne donnent pas de consultations

L’objection sérieuse tient en un arrêt. Dans Borowski, la Cour suprême rappelle que les tribunaux tranchent des différends concrets, pour trois raisons : le débat contradictoire, l’économie des ressources judiciaires et le respect de la fonction du législateur. Faire juger des règles électorales dans l’abstrait, c’est transformer la Cour d’appel en service juridique de l’administration. Et le recours de M. Chambers n’est pas mort : il demande aussi une injonction permanente, l’article 13.2 s’appliquera à la prochaine partielle, et rien n’empêche la Cour supérieure d’entendre le fond en 2027.

Rien ne l’y oblige non plus. Borowski admet qu’on consacre des ressources à des causes théoriques « de nature répétitive et de courte durée », mais c’est un pouvoir discrétionnaire, qui repose sur la persévérance et les moyens d’un demandeur privé une fois l’urgence passée. Les tribunaux américains en ont fait une exception reconnue, appliquée aux élections depuis 1969, pour les questions qui se répètent tout en échappant au contrôle. Quant à l’avis consultatif, il existe déjà dans notre droit. Il est seulement réservé à l’exécutif.

Deux lignes à ajouter à la Loi électorale

La première : le directeur général des élections peut soumettre à la Cour d’appel la question de la validité d’une règle qu’il doit appliquer, selon la procédure du renvoi. La seconde : tout changement aux communications destinées aux électeurs est publié douze mois avant le scrutin à date fixe. Le délai ferait naître le litige à temps ; le renvoi lui donnerait un tribunal.

L’Assemblée nationale qui siégera après le 5 octobre héritera d’une loi qui interdit au juge d’intervenir pendant la campagne et ne prévoit rien avant. Elle connaît la date du prochain scrutin. Elle a quatre ans. La question que je lui adresse est simple : à qui profite-t-il qu’une règle électorale contestée ne reçoive jamais de réponse ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Richard Hamelin

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Richard Hamelin suit l'actualité juridique là où elle se déplace, sans rubrique imposée : un jour la justice criminelle, le lendemain une décision administrative ou un dossier international. Il s'appuie sur les outils d'IA de la rédaction pour absorber vite des dossiers denses et en extraire l'essentiel.

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