Un accord d’association avec l’Union européenne est le véhicule le plus souvent cité pour donner un contenu au statut de « membre associé » proposé au Canada le 16 septembre 2026. Ce n’est pas une question de vocabulaire. L’article 218 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne attache à cette qualification, en tant que telle, l’unanimité du Conseil et l’approbation du Parlement européen. Trois voies juridiques restent ouvertes pour bâtir la relation annoncée ; elles n’ont ni le même contenu, ni le même prix procédural.
L’annonce
Le 16 septembre 2026, à Strasbourg, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé dans son discours sur l’état de l’Union que le Canada devienne le premier « membre associé » de l’Union. Le lendemain, devant le Parlement européen, Mark Carney a parlé d’une « alliance pour l’avenir », le terme retenu par Ottawa. La transcription officielle de son allocution, diffusée par le cabinet du premier ministre, mérite d’être lue de près : M. Carney y évoque bien l’ouverture d’une porte vers un premier statut de membre associé, mais le mot « adhésion » n’y revient qu’à propos d’Erasmus+ et de la prochaine génération d’Horizon — deux programmes, non l’Union.
Du côté européen, la procédure reste à écrire. Le porte-parole de la Commission Olof Gill a rappelé le 19 septembre que les grands changements ne se font qu’avec l’accord des États membres. Selon l’Associated Press, la Commission n’a pas mené de consultation large avant l’annonce ; l’Allemagne a exprimé des réserves sur le concept et sur son intitulé, tandis que l’Irlande se dit prête à explorer l’idée. Aucune décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations n’a pu être repérée en date du 21 septembre 2026. Le sommet de Montréal des 29 et 30 octobre est présenté comme le moment où les grandes lignes seront précisées.
Le droit existant : trois sens d’un même mot
En droit de l’Union, « association » recouvre des réalités distinctes, et la couverture médiatique les confond souvent.
Le premier sens est celui de l’association à un programme. Le Canada la connaît déjà : il est associé au pilier II d’Horizon Europe depuis le 3 juillet 2024, par un accord d’association signé à Montréal par la commissaire Iliana Ivanova et le ministre François-Philippe Champagne, et il contribue au budget du programme depuis cette année-là. Le pays est donc, au sens technique, un « pays associé » — à un programme de recherche, pas à l’Union.
Le deuxième sens est celui de l’article 217 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui autorise l’Union à conclure avec des pays tiers « des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques ». C’est la base la plus fréquemment évoquée depuis le 16 septembre. Le troisième sens, l’association des pays et territoires d’outre-mer prévue à la quatrième partie du même traité, ne concerne pas le Canada ; il est traité ailleurs dans ce dossier.
Une quatrième base est parfois mentionnée et doit être écartée. L’article 8 du Traité sur l’Union européenne reprend presque mot pour mot la formule de l’article 217 — droits et obligations réciproques, actions en commun — mais il la réserve aux « pays du voisinage » de l’Union. Le Canada n’en est pas.
Ce que le droit permettrait : trois voies
Première voie : le cumul d’accords sectoriels. Elle consiste à empiler des instruments existants ou nouveaux — l’AECG, la participation à Horizon et à Erasmus+, le partenariat de sécurité et de défense, un futur accord sur le commerce numérique — puis à baptiser l’ensemble. Le professeur Steve Peers, de Royal Holloway, observe que l’absence de définition du statut laisse précisément cette liberté : les deux parties pourraient déclarer au sommet qu’il existe. Pour Matthias Matthijs, du Council on Foreign Relations, le Canada participerait ainsi à de larges pans de l’écosystème économique, technologique et éducatif européen tout en restant à l’écart des institutions politiques.
Deuxième voie : l’accord d’association de l’article 217. C’est celle qui offrirait un cadre unique et un véritable arrimage institutionnel. Elle serait aussi, et de loin, la plus exigeante.
Troisième voie : la révision des traités. Créer un statut de membre associé au sens plein — un siège sans droit de vote, des parlementaires, un juge — suppose de modifier les traités selon l’article 48 du Traité sur l’Union européenne : conférence intergouvernementale, puis ratification par les 27 selon leurs règles constitutionnelles. Cette hypothèse a déjà été testée. Proposée en 2026 par le chancelier allemand Friedrich Merz pour l’Ukraine, elle a été analysée par Claude Blumann, professeur émérite de droit public à l’Université Paris-Panthéon-Assas, qui relève qu’aucune base ne permet d’asseoir un État tiers au Conseil européen ou au Parlement européen, et conclut qu’elle « n’a aucune chance de prospérer ». Kyiv l’avait rejetée, craignant un entre-deux durable.
Ce que le droit exige ou bloque
C’est ici que l’étiquette cesse d’être une étiquette. Trois exigences s’enchaînent, et aucune ne dépend du bon vouloir des négociateurs.
Qui ouvre les négociations. L’article 218, paragraphe 2, est explicite : c’est le Conseil — celui des ministres — qui autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords, sur recommandation de la Commission. Plusieurs analyses publiées depuis le 16 septembre attribuent cette autorisation au Conseil européen, l’instance des chefs d’État et de gouvernement. La confusion n’est pas anodine : elle déplace le point de décision, la formation compétente et le moment où les capitales se prononcent.
Le seuil de vote dépend du nom donné à l’accord. Le paragraphe 8 du même article pose le principe de la majorité qualifiée tout au long de la procédure, puis ajoute que le Conseil « statue à l’unanimité […] pour les accords d’association ». L’unanimité ne découle donc pas du contenu de l’accord, mais de sa qualification. Appeler la chose un accord d’association fait basculer le vote, quel que soit ce qu’elle contient. Le paragraphe 6 produit le même effet pour le Parlement européen, dont l’approbation est requise pour les accords d’association — et, séparément, pour les accords créant un cadre institutionnel spécifique. C’est la traduction la plus directe de ce que mesure ce dossier : le mot est politique, l’obligation qu’il déclenche est juridique.
La mixité rouvre 27 procédures nationales. Si l’accord touche des matières relevant aussi des États membres, il devient mixte et ne peut être conclu par l’Union seule. La Cour de justice l’a jugé le 16 mai 2017, dans son avis 2/15 sur l’accord de libre-échange avec Singapour : les investissements de portefeuille et le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États relèvent d’une compétence partagée, ce dernier régime soustrayant des litiges aux juridictions des États membres. L’accord devait donc être conclu par l’Union et ses États membres ensemble.
La conséquence est connue au Canada. En octobre 2016, le Parlement wallon a opposé son veto à la signature de l’AECG par la Belgique ; le sommet prévu le 27 octobre n’a pu se tenir que le 30, après la décision du Conseil du 28. Un parlement régional avait suspendu la signature d’un accord conclu entre l’Union et un pays tiers. La symétrie mérite d’être relevée : la demande québécoise d’une place à la table a son miroir européen, et il a déjà servi.
Un contrôle juridictionnel préalable reste possible. Le paragraphe 11 de l’article 218 permet à un État membre, au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission de demander à la Cour de justice si l’accord envisagé est compatible avec les traités. En cas d’avis négatif, l’accord ne peut entrer en vigueur qu’après modification ou révision des traités. Un seul État membre peut donc, à lui seul, enclencher cette vérification.
L’état des preuves
Les précédents disent ce que coûte le temps. L’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963, est entré en vigueur le 1er décembre 1964, soit quinze mois plus tard. L’accord sur l’Espace économique européen, socle du modèle norvégien, signé à Porto le 2 mai 1992, a dû être renégocié après le rejet suisse — un protocole d’adaptation a été signé à Bruxelles le 17 mars 1993 — et n’est entré en vigueur que le 1er janvier 1994, vingt mois après la signature. L’accord d’association avec l’Ukraine, signé en 2014, n’a été conclu par le Conseil que le 11 juillet 2017 et appliqué pleinement à partir du 1er septembre 2017, après qu’une décision du Conseil européen du 15 décembre 2016 eut permis de débloquer la dernière ratification.
Le socle actuel de la relation offre un indicateur plus proche encore. L’accord s’applique à titre provisoire depuis 2017 et la ratification de l’AECG bute encore sur dix États membres. Le 11 mars 2026 — six mois avant Strasbourg —, le Parlement européen a adopté par 482 voix contre 108, et 42 abstentions, une recommandation sur le renforcement de la coopération avec le Canada. Elle demande aux États membres retardataires de ratifier l’AECG rapidement, avant le dixième anniversaire de son application provisoire en 2027. Elle ne mentionne ni statut de membre associé, ni accord d’association. L’institution dont l’approbation serait juridiquement requise en réclamait alors l’achèvement du précédent.
Les positions des capitales, enfin, restent fragmentaires. Selon Euronews, l’Irlande, l’Espagne et la France figurent parmi les États favorables à l’exploration de l’idée ; l’Allemagne a formulé des réserves. Vingt-deux gouvernements ne se sont pas exprimés publiquement à ce jour, alors que deux des trois voies exigeraient leur accord unanime.
| Voie | Qui doit approuver | Précédent et délai observé |
|---|---|---|
| Cumul d’accords sectoriels | Le Conseil selon la base de chaque accord ; le Parlement européen dans les cas prévus | Horizon Europe : association signée à Montréal le 3 juillet 2024 |
| Accord d’association (art. 217 TFUE) | Le Conseil à l’unanimité et le Parlement européen ; si l’accord est mixte, les 27 parlements nationaux et, en Belgique, les parlements régionaux | Ukraine : signé en 2014, pleinement appliqué le 1er septembre 2017 |
| Révision des traités (art. 48 TUE) | Une conférence intergouvernementale, puis la ratification par les 27 | Aucun : la proposition faite pour l’Ukraine en 2026 n’a pas prospéré |
Ce qui reste ouvert
Aucune des trois voies n’a été officiellement retenue, et personne n’a désigné l’article 217 comme la base de la future relation. Ce que le droit indique, en revanche, ne dépend d’aucune annonce : plus le statut sera formel, plus il exigera de consentements, et plus il pourra être arrêté par un seul d’entre eux. À l’inverse, un cumul d’accords sectoriels avancerait plus vite, au prix de ce que le mot « membre » laisse espérer. Le sommet de Montréal dira lequel des deux risques Ottawa et Bruxelles choisissent de courir.
Ce texte fait partie de notre dossier Canada–Union européenne : l’alliance à l’épreuve du droit.
À jour au 21 septembre 2026.
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Références
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), art. 217. EUR-Lex. eur-lex.europa.eu
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), art. 218, par. 2, 6, 8 et 11. EUR-Lex. eur-lex.europa.eu
- Traité sur l’Union européenne (version consolidée), art. 8 et 48. EUR-Lex. eur-lex.europa.eu
- Communauté économique européenne et Turquie. (1963, 12 septembre). Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. EUR-Lex, CELEX 21964A1229(01). eur-lex.europa.eu
- Commission européenne. International cooperation with Canada in research and innovation — Association to Horizon Europe. research-and-innovation.ec.europa.eu
- Cabinet du premier ministre du Canada. (2026, 17 septembre). Prime Minister Carney delivers an address to the European Parliament [transcription]. pm.gc.ca
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- Cour de justice de l’Union européenne. (2017, 16 mai). Avis 2/15 — Accord de libre-échange avec Singapour, communiqué de presse no 52/17. curia.europa.eu
- Parlement européen. (2026, 11 mars). Stronger EU-Canada partnership amid global turmoil [communiqué sur la recommandation TA-10-2026-0078]. PubAffairs Bruxelles. pubaffairsbruxelles.eu
- République française. (1994, 1er février). Décret no 94-113 portant publication de l’accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992. Légifrance. legifrance.gouv.fr
- Blumann, C. (2026, 28 mai). Ukraine : l’Union européenne peut-elle créer un statut de « membre associé » ? Le Club des Juristes. leclubdesjuristes.com
- Peers, S. (2026, 17 septembre). Fumbling towards Ecstasy? Canada as an associate member of the EU. EU Law Analysis. eulawanalysis.blogspot.com
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- Matthijs, M. (2026, 18 septembre). Membership Without Membership: What Can Europe Really Offer Canada? Council on Foreign Relations. cfr.org
- Cook, L. (2026, 18 septembre). EU chief floats ‘associate membership’ for Canada. But that doesn’t exist yet. Associated Press. click2houston.com
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