Une demande d’autorisation d’action collective déposée en Cour supérieure reproche aux établissements de Santé Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux d’avoir versé dans leurs budgets courants les allocations spéciales pour enfants reçues d’Ottawa pour les mineurs placés depuis le 1er janvier 2015. Le litige pose une question que la loi fédérale ne tranche pas expressément : l’organisme qui a la charge d’un enfant reçoit-il cet argent pour lui-même, ou le détient-il pour l’enfant ?
Ce que la demande allègue
La demanderesse, Loriane Lafleur, a été placée à plusieurs reprises, entre 2016 et 2018, au centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation de Rouyn-Noranda, rapporte Droit-inc. Des allocations spéciales pour enfants (ASE) auraient été demandées et reçues en son nom sans qu’elle soit informée de leur existence, de leur montant ou de leur usage. Elle est représentée par le cabinet Slater Vecchio.
Selon la demande, les ASE ne feraient l’objet d’aucune gestion individualisée ou traçable. Des demandes d’accès à l’information faites entre juin et août 2026 auraient montré qu’aucun des 16 établissements interrogés ne pouvait produire de documents sur l’usage des sommes. En Mauricie-et-Centre-du-Québec, plus de 60 millions de dollars depuis 2020 auraient servi à financer l’hébergement en ressources intermédiaires ; dans Lanaudière, plus de 39 millions auraient été versés au compte d’exploitation courante. Le ministère, lui, se voit reprocher de n’avoir donné aucune directive.
La demanderesse réclame une reddition de comptes, la restitution des sommes avec intérêts ou, à défaut, des dommages équivalents, ainsi que des dommages punitifs. Aucun de ces faits n’a été prouvé, et l’action n’est pas autorisée. Aucune réaction publique de Santé Québec ou du ministère n’a été repérée en date du 2 octobre 2026.
Ce que dit la loi fédérale
La Loi sur les allocations spéciales pour enfants prévoit une allocation mensuelle pour chaque enfant de moins de 18 ans qui est à la charge d’un ministère, d’un organisme de protection de la jeunesse ou d’un établissement autorisé. Elle remplace l’allocation canadienne pour enfants que les parents cessent de recevoir. Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, l’Agence du revenu du Canada fixe le montant à 679,75 $ par mois avant 6 ans et à 573,58 $ de 6 à 17 ans, soit près de 6 900 $ par année pour un adolescent.
Trois dispositions structurent le débat. Le paragraphe 3(2) impose une finalité : l’allocation est affectée « exclusivement au soin, à la subsistance, à l’éducation, à la formation ou au perfectionnement » de l’enfant qui y ouvre droit. L’article 5 désigne le destinataire du versement : l’organisme ou l’établissement qui a la charge de l’enfant, et non l’enfant. L’article 7 rend l’allocation incessible et insaisissable.
Les sommes en jeu ne sont pas marginales. Dans un rapport de 2013, le Protecteur du citoyen notait que les centres jeunesse avaient reçu environ 41,9 millions de dollars en allocations spéciales en 2010-2011, selon le principe voulant que l’argent suive l’enfant.
À qui appartient l’argent ?
Le nœud est là. La loi ne dit pas que l’allocation est la propriété de l’enfant : elle la verse à l’organisme. Mais elle ne dit pas non plus que l’organisme en dispose librement : elle rattache chaque allocation à l’enfant précis qui y ouvre droit.
Deux lectures s’opposent. Selon la première, l’allocation est une contribution fédérale au coût du placement. L’établissement qui loge, nourrit et encadre l’enfant l’affecte bel et bien à son soin et à sa subsistance, et rien n’exige un compte par enfant. Financer l’hébergement en ressources intermédiaires entrerait alors dans la finalité légale. Selon la seconde, le mot exclusivement et le rattachement à un enfant déterminé créent une affectation individuelle. Un versement au fonds général, sans trace, ne permettrait pas de démontrer que la somme a servi à cet enfant plutôt qu’à l’équilibre d’un budget que l’État devait de toute façon assumer.
Administration du bien d’autrui ou obligation fiduciaire
La demande n’invoque pas, selon le compte rendu disponible, une « obligation fiduciaire » au sens de la common law. Elle s’appuie sur le droit civil : les devoirs de l’administrateur du bien d’autrui et du mandataire, la faute civile pour violation d’une obligation légale, et les chartes des droits.
Le Code civil du Québec offre un cadre précis. L’article 1299 qualifie d’administrateur du bien d’autrui toute personne chargée d’administrer un bien ou un patrimoine qui n’est pas le sien. L’article 1309 lui impose d’agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, « dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie ». L’article 1363 l’oblige à rendre, à la fin de son administration, un compte assez détaillé pour en vérifier l’exactitude. L’article 1376 rend le droit des obligations applicable à l’État et à ses organismes, sous réserve des autres règles qui leur sont propres.
La common law, elle, est exigeante envers quiconque veut imposer à l’État un devoir de loyauté. Dans Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, la Cour suprême a jugé que le gouvernement a des obligations fiduciaires « seulement dans des circonstances restreintes et particulières ». Il faut un engagement à agir au mieux des intérêts du bénéficiaire, un groupe défini et vulnérable à son contrôle, et un intérêt de droit privé précis, distinct d’un simple effet sur le bien-être.
| Fondement | Ce qu’il exige | Difficulté principale |
|---|---|---|
| Loi fédérale, par. 3(2) | Affectation exclusive à l’enfant qui ouvre droit à l’allocation | La loi ne prévoit pas de recours privé ni de compte par enfant |
| Administration du bien d’autrui (art. 1299 et s. C.c.Q.) | Loyauté, prudence, reddition de comptes | Établir que la somme est un bien d’autrui, alors qu’elle est versée à l’établissement |
| Obligation fiduciaire de l’État (common law) | Engagement, groupe vulnérable, intérêt de droit privé précis | Reconnue rarement contre l’État |
| Chartes des droits | Atteinte à la dignité ou à l’égalité | Preuve d’un effet discriminatoire ou d’une atteinte intentionnelle |
Dans les deux traditions, l’obstacle est le même : démontrer que l’enfant a sur ces sommes un droit propre, et non un simple intérêt à ce que l’État dépense bien.
Le précédent manitobain et ses limites
Le Manitoba a déjà payé cher une pratique voisine. De 2005 à 2019, la province avait exigé des agences de protection de l’enfance qu’elles lui remettent les allocations spéciales, soit plus de 335 millions de dollars, versés à ses revenus généraux. Le 18 mai 2022, le juge Edmond, de la cour supérieure du Manitoba, a conclu que cette politique était discriminatoire au sens de la Charte canadienne et a déclaré invalide la disposition de la loi budgétaire provinciale en cause. La province a conclu en mars 2024 un règlement de 530 millions de dollars, approuvé par le tribunal le 5 septembre 2024, selon Law360 Canada.
La transposition n’est pas automatique. Au Manitoba, l’argent quittait les agences pour le trésor provincial, et le tribunal s’est fondé sur la discrimination, dans un contexte où la grande majorité des enfants touchés étaient autochtones. Au Québec, les sommes seraient restées dans les établissements, qui soutiendront vraisemblablement qu’elles ont financé des services aux enfants. La demande québécoise relève elle aussi la surreprésentation des enfants autochtones en protection de la jeunesse.
Ce que changerait une reconnaissance
Si un tribunal concluait que les établissements administrent ces allocations pour le compte de chaque enfant, trois effets suivraient. Le fardeau se déplacerait : ce serait à l’établissement de rendre compte de l’emploi des sommes, et non à l’ancien enfant placé de prouver leur détournement. L’absence de documents, alléguée ici pour 16 établissements, deviendrait alors le cœur du problème plutôt qu’une lacune de preuve. Pour l’avenir, une comptabilité par enfant s’imposerait.
La prescription pèserait aussi moins lourd qu’on pourrait le croire. L’article 2905 du Code civil prévoit qu’elle ne court pas contre le mineur à l’égard des recours qu’il peut avoir contre son représentant ou contre la personne responsable de sa garde. L’application de cette règle aux établissements reste à débattre.
Une question de qualification
L’affaire ne porte pas d’abord sur un montant, mais sur une qualification. Si l’allocation est un revenu de l’établissement grevé d’une finalité, le contrôle relève surtout de l’État fédéral qui la verse. Si elle est un bien administré pour l’enfant, celui-ci peut demander des comptes. Avant d’y arriver, la Cour supérieure devra décider si la question mérite un procès : à l’étape de l’autorisation, la demanderesse n’a qu’à démontrer une cause défendable.
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Références
- Loi sur les allocations spéciales pour enfants, L.C. 1992, ch. 48, ann., art. 3, 5 et 7. Ministère de la Justice du Canada. https://laws-lois.justice.gc.ca
- Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1299, 1309, 1363, 1376 et 2905. Code civil du Québec annoté, Lexum. https://ccq.lexum.com
- Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24. https://decisions.scc-csc.ca
- Agence du revenu du Canada. (2026, 9 juillet). Allocations spéciales pour enfants (ASE) : combien un organisme peut recevoir. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca
- Protecteur du citoyen. (2013, 21 mars). La contribution financière au placement d’enfants mineurs. https://protecteurducitoyen.qc.ca
- Gouvernement du Manitoba. (2024, 25 mars). Manitoba government settles with children in care in historic class action lawsuits [communiqué]. https://news.gov.mb.ca
- Bert, D. (2026, 30 septembre). Action collective contre Santé Québec. Droit-inc. https://droit-inc.com
- Law360 Canada. (2024, septembre). Manitoba court approves $530M settlement involving special allowances for children in care. https://www.law360.ca
- CSA Class Action Settlement. (s.d.). Background. https://www.csasettlement.com






