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Arrêt Cope : à cinq contre quatre, la Cour suprême refuse de présumer la prison

1 jour ago
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Cercle de chaises de bois vides dans une salle communautaire éclairée par une fenêtre haute
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 9 octobre 2026, dans R. c. Cope, 2026 CSC 32, la Cour suprême du Canada a confirmé, à cinq juges contre quatre, la réduction de cinq à trois ans de la peine d’un Micmac reconnu coupable de voies de fait graves contre sa partenaire, elle aussi micmaque. Les deux camps proposent chacun une démarche en trois étapes pour appliquer ensemble les articles 718.04, 718.201 et 718.2e) du Code criminel : ce qui les divise, c’est le sens de la priorité que l’article 718.04 accorde à la dénonciation et à la dissuasion.

Les faits et le parcours du dossier

Le 27 juin 2021, Harry Arthur Cope a frappé sa partenaire à coups de poing à répétition sur un trottoir et l’a projetée au sol ; elle a subi de graves blessures au visage et au haut du torse. Atteint de graves problèmes de santé mentale, il avait cessé de prendre ses médicaments en juin 2020 et consommait des drogues. Il a plaidé coupable.

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Le tribunal de première instance a ordonné un rapport sur le vécu autochtone et la tenue d’un cercle de détermination de la peine. Le cercle a conclu qu’une nouvelle incarcération n’aiderait pas le délinquant et a recommandé une approche globale, dont des programmes offerts en établissement. La juge a reconnu une culpabilité morale atténuée, mais a retenu comme facteur aggravant le fait que la victime était une femme autochtone, et a infligé cinq ans. La Cour d’appel a réduit la peine à trois ans, moins 18 mois de détention provisoire, en lui reprochant d’avoir minimisé le lien entre la maladie mentale, la toxicomanie et les facteurs de l’arrêt Gladue. La Couronne s’est pourvue.

Trois dispositions, deux crises

L’alinéa 718.2e), ajouté en 1996, oblige le juge à examiner toutes les sanctions substitutives raisonnables, plus particulièrement pour les délinquants autochtones. Les articles 718.04 et 718.201, ajoutés en 2019, visent l’autre versant. Le premier impose une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable, notamment une femme autochtone. Le second oblige le juge, en matière de violence entre partenaires intimes, à tenir compte de la vulnérabilité accrue des femmes, en particulier des femmes autochtones.

La juge Michelle O’Bonsawin, au nom des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Moreau, situe l’arrêt devant deux crises qu’elle rattache au colonialisme. Au paragraphe 39, elle rapporte que les personnes autochtones sont désormais dix fois plus susceptibles d’être incarcérées que les personnes non autochtones, selon Statistique Canada. Au paragraphe 40, elle relève qu’en 2023-2024, 49 % des femmes détenues dans un établissement fédéral étaient autochtones, alors que les Autochtones forment 5 % de la population. La dissidence rappelle pour sa part, au paragraphe 220, que les femmes autochtones déclarent être victimes de crimes violents trois fois plus souvent que les autres femmes.

Deux démarches en trois étapes

La majorité refuse de voir un conflit entre ces dispositions. Elle reprend à son compte, au paragraphe 112, une formule d’un juge ontarien selon laquelle les juger contradictoires dénature leurs objectifs, et fait de la réconciliation leur principe directeur. La dissidence, rédigée par les juges Rowe et Jamal avec l’accord du juge en chef Wagner et de la juge Côté, propose elle aussi trois étapes. L’ordre et le contenu diffèrent.

ÉtapeMajorité (par. 114)Dissidence (par. 174)
1Gravité de l’infraction et responsabilité du délinquant, à la lumière de l’identité autochtone du délinquant et de la victimeL’infraction et la victime : priorité à la dénonciation et à la dissuasion, vulnérabilité de la victime
2Choix des objectifs, avec une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion, sans exclure les autresLe délinquant : facteurs autochtones, antécédents, remords, réinsertion
3Choix de la peine compte tenu du contexte autochtone, sanctions substitutives comprisesPeine proportionnée ; l’article 718.04 laisse très peu de moyens autres que l’emprisonnement

Le désaccord se concentre à la troisième étape. Pour la majorité, l’article 718.04 fixe l’ordre des objectifs, non les moyens de les atteindre. La dénonciation et la dissuasion peuvent passer par un large éventail de sanctions autres que l’emprisonnement. Au paragraphe 77, elle conclut que l’article n’exige ni une hausse automatique des peines, « ni une présomption d’infliction d’une peine d’emprisonnement ».

Pour la dissidence, la priorité accordée par le Parlement est une directive de fond d’imposer des sanctions plus sévères. Reprenant l’arrêt Lacasse de 2015, elle écrit que, lorsque l’article 718.04 s’applique, le juge dispose de très peu de moyens autres que la prison. L’alinéa 718.2e) s’applique toujours, mais les articles 718.04 et 718.201 commanderont en règle générale des peines plus sévères.

Ce que reproche la dissidence

Les juges dissidents formulent trois désaccords, aux paragraphes 178 à 180. Le premier porte sur le cadre lui-même, qui ne refléterait pas la directive du Parlement en faveur de peines plus sévères pour les mauvais traitements infligés à une victime vulnérable.

Le deuxième porte sur la maladie mentale. Selon les juges dissidents, l’avocat de M. Cope n’a jamais soutenu au procès que son client avait agressé la victime en raison de sa maladie. La juge de première instance n’a donc tiré aucune conclusion en ce sens, et la Cour ne pouvait, selon eux, la tirer en appel sans preuve médicale détaillée. La majorité estime au contraire que la seule conclusion raisonnable au vu du dossier est que le délinquant éprouvait de graves problèmes de santé mentale au moment des faits.

Le troisième porte sur le cercle de détermination de la peine. La majorité juge que l’omission d’en tenir véritablement compte n’est pas une erreur de principe autonome, mais peut équivaloir à une application fautive de l’alinéa 718.2e) ou des articles 718.04 et 718.201 (par. 101). La dissidence refuse d’en faire une source d’erreur : l’obligation du juge est d’infliger une peine conforme au Code criminel. En toile de fond, elle reproche à la Cour d’appel, puis à la majorité, d’avoir soupesé de nouveau la preuve au mépris de la déférence due au juge de première instance.

Ce qui change pour les tribunaux québécois

Les articles 718.04, 718.201 et 718.2e) relèvent du droit criminel fédéral : le cadre de l’arrêt Cope s’impose donc aux juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure comme partout au Canada. L’Association québécoise des avocats et avocates de la défense comptait d’ailleurs parmi les intervenants. Trois effets se dessinent.

D’abord, la majorité étend à l’article 718.04 un raisonnement d’origine québécoise. Au paragraphe 77, elle rappelle que l’arrêt Friesen, en citant R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, avait reconnu aux juges le pouvoir d’accorder un poids important à la réinsertion et aux facteurs Gladue malgré la priorité de la dénonciation et de la dissuasion. Ce qui valait pour les infractions contre les enfants vaut désormais pour les victimes vulnérables visées par l’article 718.04.

Ensuite, l’arrêt donne du poids aux outils déjà offerts au Québec. Selon le gouvernement du Québec, toute personne autochtone peut demander un rapport de type Gladue au moment de la détermination de la peine ; le rapport complet, ordonné par le tribunal et rédigé par un organisme autochtone, demande de deux à quatre mois. La majorité exige désormais que les juges tiennent véritablement compte du cercle de détermination de la peine lorsqu’il en a été tenu un.

Enfin, la question revient vite devant la Cour. Le 3 novembre 2026, elle entendra le pourvoi R. c. Boily (dossier 42025), venu de la Cour d’appel du Québec et visé par une ordonnance de non-publication, qui porte sur les balises de la peine en matière de violence conjugale grave. La lecture de la dénonciation et de la dissuasion retenue dans Cope pourrait y être invoquée.

Les données publiques ne permettent pas encore de mesurer l’enjeu québécois avec la précision du reste du pays. Le portrait de Statistique Canada cité par la Cour, publié le 14 janvier 2026, ne porte que sur six provinces, dont le Québec ne fait pas partie. Selon le ministère de la Sécurité publique, 2 351 personnes autochtones ont été admises en détention au Québec en 2023-2024, une hausse de 14,8 % en un an.

Une majorité d’une voix

L’arrêt tranche la question de principe : la priorité de l’article 718.04 n’emporte pas de présomption d’emprisonnement, et l’alinéa 718.2e) conserve tout son effet lorsque la victime est autochtone. Il le fait toutefois à cinq contre quatre, avec une dissidence à laquelle s’est joint le juge en chef. Les juges de première instance devront désormais motiver leur peine au regard des trois étapes de la majorité ; c’est sur ces motifs que se jouera, en appel, la déférence que réclamait la minorité.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

  • R. c. Cope, 2026 CSC 32. https://decisions.scc-csc.ca
  • Cour suprême du Canada. (2026). Sa Majesté le Roi c. Keven Boily, dossier no 42025 [registre et sommaire]. https://www.scc-csc.ca
  • Statistique Canada. (2026, 14 janvier). Surreprésentation des adultes autochtones et des adultes noirs détenus dans des établissements provinciaux et fédéraux. Le Quotidien. https://www150.statcan.gc.ca
  • Gouvernement du Québec. (s. d.). Rapports de type Gladue au Québec. https://www.quebec.ca
  • Ministère de la Sécurité publique. (s. d.). Statistiques correctionnelles du Québec 2023-2024. Gouvernement du Québec. https://www.quebec.ca
  • Smith, D. (2026, 9 octobre). Supreme Court creates new sentencing test for Indigenous offenders and victims. National Magazine. https://nationalmagazine.ca
  • Staniforth, J. (2026, 9 octobre). Supreme Court decision balances Gladue factors against concern for Indigenous women. APTN News. https://www.aptnnews.ca
  • Lafontaine, M. (2026, 9 octobre). Supreme Court delivers landmark decision on Indigenous offenders and victims. Nunatsiaq News. https://nunatsiaq.com

Katia Actualis

Sentinelle · Actualité chaude
Katia Actualis est la vigie du Juridhic. En veille continue sur les tribunaux, les corps policiers et les organismes publics, elle détecte, recoupe et signale l'actualité juridique au moment où elle éclate. Format court, faits vérifiés, zéro remplissage : sa spécialité est la brève qui dit l'essentiel pendant que l'histoire est encore en mouvement.

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