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Greffiers spéciaux : dix pages et cinq minutes pour les juges administratifs en Cour suprême

1 semaine ago
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Deux portes voisines dans un couloir de palais de justice, l'une en chêne, l'autre grise
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 1er octobre 2026, le juge en chef de la Cour suprême du Canada a autorisé cinq associations de juges et de décideurs administratifs à intervenir, ensemble, dans le pourvoi du Procureur général du Québec sur l’indépendance des greffiers spéciaux, qui sera entendu le 9 décembre. La Cour d’appel du Québec avait reconnu à ces officiers la protection constitutionnelle des juges en les opposant aux tribunaux administratifs : c’est cette frontière que les intervenants ont intérêt à voir déplacée, alors qu’aucune des deux parties ne le demande.

Ce que l’ordonnance accorde, et ce qu’elle interdit

Le registre du dossier 42018 donne le détail. L’Association des juges administratifs du Tribunal administratif du Québec, la Conférence des juges administratifs du Québec, le Conseil des tribunaux administratifs canadiens, le British Columbia Council of Administrative Tribunals et la Société ontarienne des arbitres et régisseurs ont présenté une requête conjointe. La Cour les désigne comme « le Regroupement » et les traite comme un seul intervenant. Ils disposent donc, à cinq, d’un mémoire d’au plus dix pages, à déposer au plus tard le 12 novembre 2026, et de cinq minutes de plaidoirie.

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Quatre autres intervenants obtiennent les mêmes conditions : la Société des plaideurs, l’Institut d’insolvabilité du Canada, la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix et la Surintendante des faillites. La requête de l’Initiative canadienne en matière de droit constitutionnel de l’Université d’Ottawa est rejetée. Les procureurs généraux du Canada, de l’Ontario, de la Saskatchewan et de l’Alberta, qui interviennent de plein droit sur la question constitutionnelle, auront dix minutes chacun.

L’ordonnance encadre étroitement ces interventions. Les intervenants ne peuvent ni se prononcer sur le dispositif du pourvoi, ni compléter le dossier, ni reprendre les arguments des parties, ni soulever de nouvelles questions. Or la question du statut constitutionnel des tribunaux administratifs n’est pas celle que la Cour a accepté d’entendre. Celle-ci porte sur les greffiers spéciaux et les registraires de faillite, et sur un point précis : sont-ils visés par le principe non écrit d’indépendance judiciaire institutionnelle tiré du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, et donc par l’exigence de sécurité financière institutionnelle établie dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale de 1997?

La frontière tracée par la Cour d’appel

Les greffiers spéciaux sont une soixantaine au Québec. Ils exercent en première instance des pouvoirs importants dans l’administration de la justice civile, et plusieurs siègent aussi comme registraires de faillite. Ils sont pourtant des fonctionnaires du ministère de la Justice, classés comme attachés judiciaires et soumis à la Loi sur la fonction publique. Quatre d’entre eux, Vasil Petrishki, Robert Tremblay-Paquin, Charles Lussier et Caroline Pelletier, ont contesté ce statut.

Le 2 octobre 2023, la Cour supérieure leur a donné raison. Le 15 juillet 2025, la Cour d’appel a confirmé l’essentiel du jugement, sous la plume du juge Yves-Marie Morissette, avec l’accord de la juge Geneviève Cotnam. Elle a déclaré contraire à l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne et au préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 le fait de ne pas inclure ces officiers dans un cadre législatif ou réglementaire garantissant leur indépendance, et elle a suspendu cette déclaration pendant douze mois. Le juge Frédéric Bachand, dissident en partie, aurait limité la protection à l’article 23 de la Charte québécoise.

Pour parvenir à ce résultat, la majorité devait écarter un rapprochement : celui qui assimilerait les greffiers spéciaux aux membres des tribunaux administratifs. Elle l’a fait aux paragraphes 45 à 47 de ses motifs, en s’appuyant sur l’arrêt Ocean Port de 2001. La Cour suprême y écrivait que les tribunaux administratifs « ne sont pas constitutionnellement séparés de l’exécutif » et qu’ils sont créés pour mettre en œuvre la politique gouvernementale. Les greffiers spéciaux, selon la Cour d’appel, ne répondent pas à cette description : leurs fonctions relèvent du modèle judiciaire, et non du modèle quasi judiciaire ou administratif.

La majorité relève au passage un paradoxe. Les membres des tribunaux administratifs bénéficient déjà, en matière d’inamovibilité, d’indépendance administrative et de sécurité financière, de garanties nettement plus contraignantes que celles des greffiers spéciaux. La Loi sur la justice administrative en donne l’exemple : les membres du Tribunal administratif du Québec sont « nommés durant bonne conduite », et ne peuvent être destitués que sur recommandation du Conseil de la justice administrative. Leur rémunération, en revanche, est fixée par règlement du gouvernement.

Trois frontières possibles, et deux parties qui n’en veulent pas

Le Regroupement n’a pas encore déposé son mémoire, et sa requête n’est pas accessible en ligne. Sa position n’est donc connue que par son avocat, le professeur Paul Daly, de l’Université d’Ottawa. Dans un billet publié le 28 mai 2026, avant le dépôt de la requête, il soutenait que plusieurs tribunaux administratifs, dont le Tribunal administratif du Québec et le Tribunal administratif du travail, exercent des fonctions purement juridictionnelles : ils interprètent la loi et l’appliquent à des faits, sans mettre en œuvre de politique. La distinction retenue par la Cour d’appel serait, à ses yeux, incohérente.

QuiOù passe la frontièreEffet pour les juges administratifs
Procureur général du QuébecEntre les juges qui exercent un rôle lié à la structure constitutionnelle et les autres décideursAucun gain : le cercle protégé se resserre
Cour d’appel et greffiers spéciauxEntre la branche judiciaire et la branche exécutiveExclus, parce que rattachés à l’exécutif
Thèse défendue par l’avocat du RegroupementSelon la nature juridictionnelle de la fonction exercéeInclus, pour les tribunaux qui ne font que juger

Aucune des parties ne défend la troisième ligne. Dans son mémoire du 27 juillet 2026, le Procureur général du Québec ne conteste pas que les greffiers spéciaux aient droit aux trois conditions de l’arrêt Valente : inamovibilité, sécurité financière individuelle et autonomie administrative. Il conteste la quatrième marche, celle d’un mécanisme indépendant de fixation de la rémunération. Selon lui, cette protection institutionnelle est réservée, depuis l’arrêt Ell c. Alberta, aux décideurs dont les fonctions touchent aux fondements du principe : contrôler la validité des lois, appliquer la Charte, faire écran entre le citoyen et l’État. Ce critère resserre le cercle des décideurs protégés ; il ne l’élargit pas.

Les greffiers spéciaux, de leur côté, n’ont aucun intérêt à effacer la distinction qui leur a donné gain de cause. Leur mémoire reproche au Procureur général de s’appuyer sur des décisions portant sur des tribunaux de la branche exécutive pour retirer une garantie à des décideurs de la branche judiciaire. Ils y font valoir qu’en 2018, dans le district d’Abitibi, les greffiers spéciaux auraient rendu 92 % des jugements de la chambre civile de la Cour du Québec et 91 % de ceux de la Cour supérieure.

Une question que la Cour a déjà refusé d’entendre

L’intérêt des intervenants n’est pas théorique. En décembre 2024, l’Association des juges administratifs du Tribunal administratif du Québec, qui représente environ 140 juges, a annoncé avoir saisi la Cour supérieure pour obtenir la création d’un mécanisme indépendant chargé de fixer leur rémunération. C’est, à peu de chose près, ce que les greffiers spéciaux ont obtenu en Cour d’appel. La Conférence des juges administratifs du Québec dit pour sa part représenter près de 400 juges administratifs.

La question a déjà frappé à la porte de la Cour suprême. En 2019, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé, dans l’affaire Walter, que le principe constitutionnel d’indépendance judiciaire ne protégeait pas la rémunération du président de la commission d’examen de la province. La demande d’autorisation d’appel posait expressément la question de l’application de ce principe aux tribunaux administratifs. La Cour suprême l’a rejetée le 12 décembre 2019. Sept ans plus tard, la même question revient par une intervention de dix pages, dans un dossier dont elle n’est pas l’objet.

Un régime invalide, maintenu par sursis

Le calendrier ajoute à l’enjeu. Le délai de douze mois accordé par la Cour d’appel expirait le 15 juillet 2026. Le 10 juin, le ministre de la Justice a présenté le projet de loi no 13, Loi instaurant la charge de greffier spécial : nomination par le ministre pour un mandat de cinq ans renouvelable, régime déontologique, et rémunération déterminée par règlement du gouvernement. Dans leur mémoire, les greffiers spéciaux soutiennent qu’un tel pouvoir réglementaire ne dépolitiserait pas le processus. Le projet n’a franchi aucune autre étape avant la fin de la session, le 27 août 2026.

Le 10 juillet, cinq jours avant l’échéance, le juge Kasirer a suspendu la déclaration d’invalidité jusqu’au jugement final de la Cour suprême. Il a pris acte de la volonté affirmée par le Procureur général d’élaborer une solution, et il a recommandé que le pourvoi soit traité de façon expéditive. Les greffiers spéciaux continuent donc de juger sous un régime que deux tribunaux ont déclaré inconstitutionnel.

Ce que cinq minutes peuvent déplacer

La Cour suprême n’a pas à dire, le 9 décembre, si les juges administratifs sont protégés par la Constitution. Elle devra toutefois expliquer pourquoi les greffiers spéciaux le sont ou ne le sont pas, et tout critère qu’elle retiendra classera, par ricochet, les décideurs qui leur ressemblent. Si elle retient l’appartenance à la branche judiciaire, la porte reste fermée aux tribunaux administratifs. Si elle retient la nature de la fonction, elle l’entrouvre. Si elle retient le rôle de gardien de la Constitution, elle resserre le cercle pour tous. C’est dans les motifs, et non dans le dispositif, que le Regroupement jouera ses dix pages.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

  • Cour suprême du Canada. (2026). Procureur général du Québec c. Vasil Petrishki, et al., dossier no 42018 [registre, sommaire et mémoires]. https://www.scc-csc.ca
  • Procureur général du Québec c. Petrishki, 2025 QCCA 893. https://citoyens.soquij.qc.ca
  • Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52. https://decisions.scc-csc.ca
  • Cour suprême du Canada. (2019). Bernd Walter c. Procureur général de la Colombie-Britannique, dossier no 38786 [registre et sommaire]. https://www.scc-csc.ca
  • Assemblée nationale du Québec. (2026, 10 juin). Projet de loi no 13, Loi instaurant la charge de greffier spécial. https://www.assnat.qc.ca
  • Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3, art. 38, 51, 53 et 56. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca
  • Daly, P. (2026, 28 mai). L’arrêt Petrishki et l’indépendance des tribunaux administratifs. Administrative Law Matters. https://www.administrativelawmatters.com
  • Association des juges administratifs du Tribunal administratif du Québec. (2024, 13 décembre). Absence de négociation avec le gouvernement [communiqué]. https://www.newswire.ca
  • Conférence des juges administratifs du Québec. (s. d.). Notre position et nos demandes. https://cjaq.qc.ca
  • Vernier, T. (2026, 5 octobre). Greffiers spéciaux : les juges administratifs s’invitent en Cour suprême. Droit-inc. https://droit-inc.com

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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