Dans un rapport rendu public le 30 septembre 2026, le coroner Arnaud Samson conclut au décès accidentel d’un conducteur septuagénaire qui roulait à contresens sur l’autoroute 20, à l’hiver 2026, et constate qu’aucun renseignement sur ses accidents vasculaires cérébraux répétés n’avait été transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec. Le coroner n’impute de faute à personne : il décrit un mécanisme qui repose entièrement sur la décision de parler, et recommande à la SAAQ de le revoir.
C’est la deuxième fois en dix-sept mois qu’un coroner met en cause le caractère facultatif de la déclaration d’inaptitude à conduire. Le texte de loi, lui, n’a pas changé.
Ce que le rapport établit
Le conducteur a fait demi-tour sur l’autoroute en pleine nuit, puis a circulé à contresens sur plusieurs kilomètres avant de heurter un véhicule ambulancier. Les données enregistrées par son véhicule indiquent une vitesse de 146 km/h dans les secondes précédant l’impact, suivie d’un freinage et d’un coup de volant environ une seconde et demie avant la collision. Des blessés ont été transportés à l’hôpital. L’hypothèse du suicide a été écartée.
Le dossier médical décrit plusieurs accidents vasculaires cérébraux, dont deux en 2023 et en 2024, et deux ischémies transitoires en 2025. Un conseil de cesser de conduire a été consigné après l’épisode de 2024. L’expertise en neuropathologie n’a relevé aucune lésion aiguë ; le coroner retient comme explication possible un épisode confusionnel sur un terrain neurologique fragilisé.
Sur le plan administratif, le constat tient en une phrase du rapport : « aucun rapport médical ne figure au dossier de la SAAQ au moment du décès ». Le coroner ne le reproche pas aux soignants. Il écrit que les enjeux cliniques ont largement occupé les consultations et que l’aptitude à conduire ne pouvait être au premier plan des préoccupations, ni pour le patient ni pour les intervenants. Rien dans le rapport n’indique que ceux-ci savaient que le patient conduisait encore.
Une faculté assortie d’une immunité
L’article 603 du Code de la sécurité routière prévoit que tout professionnel de la santé peut, selon son champ d’exercice, faire rapport à la Société du nom, de l’adresse et de l’état de santé d’une personne de 14 ans ou plus qu’il juge inapte à conduire. Le consentement du patient n’est pas requis. L’article 605 ferme la porte à toute poursuite : aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre le professionnel qui s’en est prévalu.
Le législateur a donc levé le secret professionnel et écarté le risque de responsabilité civile, sans créer d’obligation. Deux auteurs le relevaient en 2012 dans Le Médecin du Québec, dans un texte que le Collège des médecins diffuse encore : le mot retenu est « peut » et non « doit ». Ils ajoutaient que cette latitude n’est pas sans risque, le médecin occupant une position privilégiée pour repérer l’inaptitude.
Le reste du dispositif dépend du conducteur lui-même. Selon la documentation de la SAAQ, celui-ci doit déclarer tout changement de son état de santé dans les trente jours. À 75 ans, il remplit un formulaire d’autodéclaration, en vigueur depuis mars 2022. L’évaluation par un professionnel de la santé n’intervient qu’à 80 ans, puis tous les deux ans. Entre ces deux âges, note le coroner, la seule voie par laquelle l’évolution de l’état de santé pouvait atteindre la Société était le signalement discrétionnaire de l’article 603.
Ce que font les autres provinces
Le rapport affirme que le Québec se distingue de la majorité des provinces. La vérification confirme la tendance, avec des nuances.
| Territoire | Régime | Source consultée |
|---|---|---|
| Québec | Facultatif, avec immunité | Code de la sécurité routière, art. 603 et 605 |
| Ontario | Obligatoire pour les médecins, optométristes et infirmières praticiennes à l’égard des affections prescrites, depuis le 1er juillet 2018 ; facultatif pour le reste | Code de la route, art. 203, selon le ministère des Transports de l’Ontario |
| Colombie-Britannique | Obligatoire seulement si le patient, averti de ne plus conduire, continue de le faire | Motor Vehicle Act, art. 230, selon RoadSafetyBC |
| Alberta, Nouvelle-Écosse | Facultatif | Association canadienne de protection médicale, révision de janvier 2026 |
L’Association canadienne de protection médicale range parmi les régimes obligatoires la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et les trois territoires. Ces lois n’ont pas été ouvertes une à une pour le présent article.
Le modèle britanno-colombien mérite l’attention parce qu’il épouse la situation décrite par le coroner : un avertissement médical, puis la poursuite de la conduite. Il suppose toutefois que le soignant apprenne que son patient a repris le volant.
Deux rapports, deux demandes
Le 11 avril 2025, la coroner Martine Lachance, saisie de deux décès survenus lors d’une collision à contresens sur l’autoroute 30, recommandait que l’article 603 soit modifié pour obliger les professionnels de la santé à déclarer les personnes jugées inaptes. Le répertoire du Bureau du coroner consigne la réponse de la SAAQ, datée du 14 mai 2025 : la recommandation est ou sera appliquée, avec des adaptations ou des mesures de rechange permettant d’atteindre le même objectif.
Le rapport de septembre 2026 ne reprend pas cette demande. Il recommande à la SAAQ, en collaboration avec les ordres professionnels et les ministères concernés, de sensibiliser les professionnels de la santé au mécanisme de l’article 603 et de créer un comité consultatif sur l’aptitude médicale à conduire, inspiré du Driver Fitness Advisory Group de la Colombie-Britannique, chargé d’une révision durable du mécanisme de déclaration. La réponse de la SAAQ à ces deux recommandations n’est pas encore publiée.
La tension est la même que pour tout secret professionnel : la confidence protège la relation de soins, et un patient qui craint de perdre son permis peut taire ses symptômes. L’argument est sérieux. Il explique pourquoi le législateur a préféré la permission à l’ordre. Il n’explique pas ce que sont devenues, depuis mai 2025, les mesures de rechange annoncées.
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Références
- Bureau du coroner. (2026, 14 septembre). Rapport d’investigation du coroner Arnaud Samson, dossier 2026-01546 (rendu public le 30 septembre 2026). coroner.gouv.qc.ca
- Bureau du coroner. (2025, 11 avril). Répertoire des recommandations — recommandation 278, dossiers 2024-05004 et 2024-04952. coroner.gouv.qc.ca
- Éditeur officiel du Québec. Code de la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2, art. 603 et 605. legisquebec.gouv.qc.ca
- Collège des médecins du Québec. Sécurité routière. cmq.org
- Bujold, S. et Guertin, P. (2012, mai). Quelles sont vos obligations lorsque vous jugez qu’un patient est inapte à conduire ? Le Médecin du Québec, 47(5). cms.cmq.org
- Société de l’assurance automobile du Québec. (2023). La sécurité routière n’a pas d’âge. saaq.gouv.qc.ca
- Ministère des Transports de l’Ontario. (2022). Medical reporting by healthcare practitioners: what the law requires. ontario.ca
- RoadSafetyBC. Reporting a patient who may be unfit to drive. gov.bc.ca
- Association canadienne de protection médicale. (2019, rév. janvier 2026). Do you need to report your patient’s fitness to drive? cmpa-acpm.ca






