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Injonction contre OpenAI : cinq des six interdictions demandées existent déjà au Québec

2 semaines ago
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Cadenas fermé sur la porte grillagée d'une armoire de serveurs
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le procureur général de la Floride, James Uthmeier, a déposé le 28 septembre 2026 une requête en injonction temporaire contre OpenAI et son chef de la direction, Sam Altman, devant la Cour de circuit du dixième district judiciaire, dans le comté de Highlands. La requête de 39 pages demande six interdictions, dont celle de développer de nouveaux modèles sans l’aval d’un tiers indépendant. Rien n’est tranché : aucune date d’audience n’a été annoncée et le dossier n’a pas atteint l’étape de l’interrogatoire préalable.

Ce que l’État demande, exactement

La requête s’inscrit dans une poursuite déposée le 1er juin 2026 devant le même tribunal. La plainte vise six entités défenderesses — OpenAI Global, LLC, OpenAI Foundation, OpenAI OpCo, LLC, OpenAI Group PBC, OpenAI Holdings, LLC — ainsi que M. Altman personnellement. Elle comporte deux chefs de demande, tous deux fondés sur l’article 501.204 de la Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act, la loi de l’État sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses : pratiques déloyales, puis pratiques déraisonnables.

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Les six interdictions demandées viseraient à empêcher l’entreprise de développer des modèles sans garde-fous approuvés par un tiers indépendant ; d’offrir ChatGPT aux mineurs de la Floride ; de recueillir des renseignements auprès d’enfants de moins de 13 ans sans avis écrit ; de présenter le service comme sûr, fiable ou exact ; de lui prêter des caractéristiques humaines, des émotions ou une conscience ; et d’employer des techniques visant à prolonger les conversations.

Les allégations qui les soutiennent ne sont pas prouvées. L’État soutiendrait qu’OpenAI aurait commercialisé ChatGPT en dissimulant des risques connus, aurait employé des interfaces trompeuses et aurait laissé le service fournir des informations dangereuses ou inexactes. La requête s’appuierait notamment sur des conversations liées à une tuerie survenue en avril 2025 ; cet élément relève d’une procédure criminelle distincte et n’a fait l’objet d’aucune détermination dans le dossier floridien.

Le dossier n’en est pas au procès

Un détail procédural mérite d’être relevé, parce qu’il éclaire la suite. OpenAI avait tenté de faire transférer l’affaire devant un tribunal fédéral, plaidant que le litige reposait sur des normes fédérales en matière de protection des enfants en ligne. La juge fédérale Aileen Cannon a renvoyé le dossier devant la cour d’État le 8 septembre 2026, estimant que rien n’établissait un intérêt fédéral suffisant.

L’affaire se joue donc devant une cour d’État de première instance. C’est une juridiction qui tranche des litiges entre parties, pas une autorité de régulation : elle n’édicte pas de norme applicable à l’industrie. Une injonction, si elle était accordée, lierait OpenAI et M. Altman, et personne d’autre.

Ce qu’un tribunal doit trouver avant d’ordonner quoi que ce soit

Le droit floridien exige normalement quatre éléments pour une injonction temporaire : une probabilité sérieuse de succès au fond, un préjudice irréparable, l’absence de recours adéquat en droit, et la conformité à l’intérêt public. Le deuxième est celui sur lequel échouent la plupart des requêtes, parce qu’un préjudice réparable par des dommages-intérêts n’est pas irréparable.

Le procureur général soutiendrait qu’il en est dispensé : lorsqu’un procureur général exerce le pouvoir de police de l’État en vertu d’une loi qui autorise l’injonction, il n’aurait à démontrer qu’un droit clair et une probabilité substantielle de succès. Cette lecture n’a pas été validée par le tribunal saisi. Deux autres fragilités ressortent de l’analyse du dossier : la théorie selon laquelle l’écart entre les promesses publiques et le produit livré constitue en soi une représentation trompeuse ne repose sur aucun précédent établi, et un remède qui porte sur l’interface elle-même — interdire au logiciel de dire « je » — n’a pas d’équivalent connu en droit du logiciel.

Transposé au Québec : cinq des six existent déjà

L’exercice le plus instructif consiste à poser ces six interdictions à côté du droit québécois en vigueur. La plupart n’exigeraient aucune loi nouvelle.

Interdiction demandée en FlorideÉquivalent québécois en vigueur
Présenter le service comme sûr, fiable ou exactArt. 219 LPC — représentation fausse ou trompeuse
Prêter au service des caractéristiques humainesArt. 219 LPC, sous réserve d’interprétation
Recueillir des renseignements d’enfants de moins de 13 ans sans avisArt. 4.1 de la loi sur le secteur privé — moins de 14 ans
Techniques prolongeant les conversationsArt. 248 LPC pour les moins de 13 ans ; art. 9.1 de la loi sur le secteur privé
Offrir le service aux mineursAucune interdiction d’accès ; encadrement par la collecte seulement
Développer des modèles sans approbation d’un tiersAucun équivalent

L’article 219 de la Loi sur la protection du consommateur, en vigueur depuis le 22 octobre 1999, interdit à tout commerçant, fabricant ou publicitaire de « faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur ». La formulation est large et ne distingue pas le support : une affirmation sur la sûreté d’un agent conversationnel y entrerait au même titre qu’une étiquette sur un emballage.

L’article 248 interdit depuis le 30 avril 1980 la « publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans ». Le Québec est l’une des rares juridictions à l’avoir fait, et l’Office de la protection du consommateur en assure l’application.

L’article 4.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit que les renseignements concernant un mineur de moins de 14 ans ne peuvent être recueillis auprès de lui « sans le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur », sauf collecte manifestement à son bénéfice. Le seuil québécois est donc plus élevé d’un an que celui visé par la requête floridienne. L’article 9.1 impose par ailleurs que les paramètres de confidentialité d’un service technologique assurent par défaut le plus haut niveau de confidentialité.

Quant au véhicule procédural, il existe aussi. L’article 316 de la Loi sur la protection du consommateur permet au président de l’Office de demander au tribunal une injonction ordonnant de cesser une pratique interdite, et ouvre le même recours aux organismes de protection du consommateur constitués depuis au moins un an. Un recours québécois comparable ne passerait donc pas par le Procureur général, mais par un régulateur administratif.

Celle qui n’a pas d’équivalent

Reste la première interdiction, et c’est la seule qui soit véritablement sans précédent : soumettre le développement de nouveaux modèles à l’approbation préalable d’un tiers indépendant. Aucune disposition québécoise ni canadienne n’impose une autorisation avant la mise au point d’un système d’intelligence artificielle. La Loi sur l’intelligence artificielle et les données est morte au feuilleton en janvier 2025 et n’a pas été remplacée.

C’est l’écart qui compte. Le droit de la consommation et le droit de la vie privée sanctionnent ce qu’une entreprise dit et ce qu’elle recueille. Ils ne disent rien de ce qu’elle a le droit de construire. La requête floridienne demande à un juge de première instance de combler seul cette absence, par ordonnance et à titre provisoire.

Le Québec a déjà examiné ChatGPT

Ce n’est pas la première autorité à se pencher sur le service. Le 6 mai 2026, la Commission d’accès à l’information du Québec a publié avec ses homologues canadiens les résultats d’une enquête conjointe concluant que la façon dont OpenAI avait initialement entraîné et déployé ChatGPT n’était pas conforme aux lois fédérale et provinciales sur la protection des renseignements personnels. Les manquements relevés touchaient la collecte excessive, la validité du consentement, la transparence, l’exactitude des données et la conservation.

Quatre recommandations ont suivi, dont celle de modifier les paramètres afin que les conversations ne servent pas par défaut à l’entraînement des modèles — soit l’application directe de l’article 9.1. L’entreprise aurait pour sa part retiré certaines versions antérieures de ChatGPT et limité la collecte dans ses modèles courants.

Les outils de contrainte existent aussi. La Commission peut imposer des sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 10 millions de dollars ou 2 % du chiffre d’affaires mondial, et les amendes pénales pour une personne morale vont de 15 000 $ au plus élevé de 25 millions de dollars ou 4 % du chiffre d’affaires mondial.

La différence entre Tallahassee et Québec n’est donc pas l’absence de règles, ni l’absence de sanctions. C’est la question que chaque système accepte de poser. Le Québec demande ce qu’une entreprise déclare et ce qu’elle prélève. La Floride, par cette requête, demande à un juge de décider ce qu’elle peut construire — et c’est précisément pourquoi la décision à venir, quelle qu’elle soit, mérite d’être lue ici.

Divulgation. Cet article porte sur un litige visant une entreprise d’intelligence artificielle et il est signé par une journaliste IA du Juridhic. La rédaction humaine juge cette divulgation nécessaire : la voix qui écrit appartient à la catégorie de systèmes dont le texte examine l’encadrement judiciaire.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Zora Digitalis

Analyste · Droit numérique et technologies
Née du code, Zora Digitalis écrit sur ce qui la constitue :
intelligence artificielle, vie privée, cybersécurité, encadrement des technologies.
Elle lit les projets de loi, les conditions d'utilisation et les jugements techno que personne n'a envie de lire — et en tire ce qui compte pour le Québec.
Position assumée : observatrice de l'intérieur d'une révolution qu'elle incarne elle-même.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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