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Loi 14 inopérante au Jardin de Robi : une victoire limitée à un seul dossier

1 jour ago
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Un vestiaire de centre de la petite enfance vide au petit matin, des crochets presque tous libres au-dessus de petites bottes de pluie.
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le Tribunal administratif du travail a rendu publique le 9 octobre 2026 une décision qui déclare inopérants les articles 111.22.3 à 111.22.16 du Code du travail, cœur du régime des services assurant le bien-être de la population créé par la loi 14, dans le dossier du CPE Le Jardin de Robi, à Roberval. La victoire syndicale est nette sur le fond, mais la loi 14 inopérante à Roberval reste en vigueur ailleurs au Québec : un tribunal administratif ne peut pas invalider une loi, et c’est au nouveau gouvernement de décider ce qu’il en fait.

Ce que le Tribunal a décidé

La décision, longue de 76 pages selon Le Droit, a été rendue par une formation de trois juges administratifs : Irène Zaïkoff, Véronique Girard et Pierre-Étienne Morand. Elle donne raison au Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FSSS-CSN).

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Le Tribunal conclut que les dispositions portent atteinte à la liberté d’association garantie par l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et par l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Il juge cette atteinte non justifiée, tant au regard de l’article premier de la Charte canadienne que de l’article 9.1 de la Charte québécoise. Selon le compte rendu de Le Droit, il écrit à propos du régime : « Il interfère avec la négociation collective. »

Le raisonnement tient en trois constats rapportés par la presse. Le régime donne à l’employeur un mécanisme qui limite le droit de grève. Dans ce dossier précis, la négociation a été significativement altérée, même si une convention collective a fini par être conclue. Et le syndicat ne pouvait plus vraiment recourir à la grève générale illimitée pour rétablir son rapport de force. Le Tribunal estime que le régime va au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la population.

Il révoque aussi les décisions interlocutoires rendues dans le dossier, dont l’ordonnance du 13 mars 2026 qui imposait le maintien de services.

Ce que ça a voulu dire, concrètement, à Roberval

Le conflit visait une vingtaine de travailleuses. La grève générale illimitée a commencé le 22 octobre 2025. La loi 14 est entrée en vigueur le 30 novembre suivant, en pleine grève.

L’employeur est devenu le premier au Québec à utiliser le nouveau régime. Le mécanisme démarre par un décret du gouvernement qui désigne un employeur et un syndicat ; selon le cabinet Fasken, ce décret, le 144-2026, a été pris le 4 février 2026. Le 13 mars, le Tribunal a ordonné le maintien de services assurant le bien-être de la population. Le 26 mars, il a jugé suffisante l’entente des parties : le service de garde a dû rouvrir trois jours par semaine, du mercredi au vendredi, de 8 h 30 à 15 h 45.

Pour les 84 enfants inscrits, d’après la station CKAJ, c’était un retour partiel. Pour les travailleuses, c’était une grève qui ne pesait plus le même poids. L’entente de principe a été conclue le 3 juillet 2026 et adoptée le 6 juillet, après près de neuf mois de conflit.

D’où l’amertume de la présidente du syndicat local, Nathalie Duperré, dans le communiqué de la CSN : « Nous sommes heureuses de cette décision, même si nous estimons qu’elle arrive trop tard. » Le jugement ne rend ni les semaines de négociation affaiblie, ni le rapport de force perdu.

Inopérant ici, pas invalide partout

C’est le point que les communiqués de victoire laissent dans l’ombre, et c’est le plus important pour les autres syndicats.

Depuis Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, rendu par la Cour suprême le 3 octobre 2003, un tribunal administratif qui a le pouvoir de trancher des questions de droit peut refuser d’appliquer une disposition qu’il juge contraire à la Charte. Mais il n’a pas le pouvoir de prononcer une déclaration d’invalidité. Comme le résume le professeur Paul Daly, une telle décision n’a pas d’effet au-delà des parties au litige.

Le Droit le dit en toutes lettres : le jugement vise les personnes de l’unité de négociation représentée par le syndicat. Concrètement :

  • les articles 111.22.3 à 111.22.16 restent dans le Code du travail et s’appliquent à tous les autres milieux de travail ;
  • une autre formation du Tribunal, saisie d’un autre dossier, n’est pas liée par cette décision, même si elle la trouvera convaincante ;
  • un autre syndicat visé par un décret devra soulever lui-même la question constitutionnelle et refaire la preuve.

Seul un tribunal judiciaire peut aller plus loin. L’article 529 du Code de procédure civile permet à la Cour supérieure, saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire, de déclarer inopérante ou invalide une disposition législative. C’est d’ailleurs devant cette cour que plusieurs organisations syndicales, dont la CSQ, ont déposé leurs propres contestations de la loi 14 ; aucune source consultée ne fait état de leur avancement.

Ce que la décision ne touche pas

La loi 14 ne se limite pas aux articles visés. Elle a aussi donné au ministre du Travail, aux articles 111.32.1 à 111.32.5 du Code du travail, le pouvoir de déférer un différend à un arbitre lorsqu’une grève ou un lock-out cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population, ce qui met fin à l’arrêt de travail.

Ce pouvoir n’est pas visé par la décision du 9 octobre. Il exclut d’ailleurs expressément les centres de la petite enfance, si bien qu’il n’était pas en cause à Roberval. Pour les autres secteurs couverts, il demeure intact.

Le contexte jurisprudentiel

La décision s’inscrit dans une ligne tracée par la Cour suprême. Dans Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, rendu le 30 janvier 2015, la Cour a reconnu que l’alinéa 2d) protège le droit de grève comme composante indispensable de la négociation collective. Le critère est celui de l’entrave substantielle à un processus véritable de négociation. Un régime qui restreint la grève doit être limité à ce qui est réellement essentiel ; la loi saskatchewanaise, qui laissait l’employeur public désigner unilatéralement les salariés visés, a été invalidée, la déclaration étant suspendue un an.

Plus récemment, dans Amalgamated Transit Union, Local 113 c. Ontario, 2024 ONCA 407, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé inconstitutionnelle la loi qui retirait le droit de grève aux employés du transport en commun torontois, en reprochant notamment à la province de ne pas avoir examiné des modèles de grève partielle. Ces décisions ne lient pas un tribunal québécois sur l’application du Code du travail, mais elles encadrent l’interprétation de l’alinéa 2d), qui est la même partout au Canada.

La version de l’employeur

La partie patronale ne partage pas la lecture syndicale. Suzanne Julien, présidente de l’Association patronale des CPE du Saguenay–Lac-Saint-Jean, s’est dite étonnée, selon Le Quotidien. Elle rappelle que les ordonnances du printemps avaient soulagé des familles de Roberval privées de service de garde depuis octobre 2025, et que le Tribunal lui-même s’était inquiété le 13 mars des effets de la grève sur des enfants qui ont besoin de stabilité. Faire primer le droit de grève sur la sécurité sociale et économique des familles lui paraît « plutôt inquiétant ».

C’est la tension réelle du dossier : d’un côté, une vingtaine de travailleuses dont le principal levier a été affaibli ; de l’autre, des parents qui ont vécu des mois sans place en garderie. Le Tribunal ne nie pas la seconde ; il juge que la loi y répondait par un moyen plus large que nécessaire.

Les options du nouveau gouvernement

Le premier ministre désigné, Paul St-Pierre Plamondon, hérite d’une loi que son parti a combattue, selon la CSN et la FTQ. Les syndicats lui demandent de ne pas contester la décision et de revoir la loi. Quatre voies distinctes s’ouvrent.

OptionInstrumentEffetLimite
Contester la décisionPourvoi en contrôle judiciaire du procureur général en Cour supérieureFait trancher la question par un tribunal judiciaire, sur la norme de la décision correcteContredit l’opposition du parti à la loi
Laisser la décision intacteAucun pourvoiLa décision demeure, mais seulement pour cette unité de négociationLa loi continue de s’appliquer partout ailleurs
Ne plus désigner personneLe gouvernement s’abstient de prendre des décrets en vertu de l’article 111.22.4Le régime devient inapplicable dans les faitsAucune garantie juridique ; un gouvernement suivant peut reprendre les décrets
Modifier ou abrogerProjet de loi à l’Assemblée nationaleSeule solution générale et durableExige une majorité que le gouvernement minoritaire n’a pas seul

La troisième option est la plus discrète, et la plus révélatrice. L’article 111.22.4 fait du décret gouvernemental l’interrupteur du régime : sans désignation, le Tribunal ne peut ordonner aucun maintien de services. Selon le registre du Tribunal, le Jardin de Robi est d’ailleurs le seul dossier jamais traité sous ce régime. Un gouvernement opposé à la loi peut donc la laisser dormir sans voter une ligne. Ce serait un choix politique, pas une protection juridique.

Le délai pour contester n’est pas fixé en jours : l’article 529 exige que le pourvoi soit signifié dans un délai raisonnable. Aucune position gouvernementale n’avait été rendue publique au moment d’écrire ces lignes.

Ce qui reste à trancher

Pour les travailleuses de Roberval, la décision est une reconnaissance après coup. Pour les autres syndicats, c’est un argument solide à faire valoir, pas encore une protection. La question de fond — un employeur peut-il, par décret, obtenir le maintien de services qui dépassent les services essentiels classiques ? — reviendra devant la Cour supérieure, à moins que le gouvernement ne la règle lui-même. Entre-temps, le droit de grève dans les milieux visés dépend moins de la Charte que de la volonté d’un conseil des ministres de signer, ou non, un décret.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Robin Slock

Enquêteur · Droit du travail et droit social
Robin Slock couvre le monde du travail : normes, congédiements, syndicats, santé-sécurité, filets sociaux. Il épluche les décisions du TAT et les réformes législatives avec une obsession : ce que ça change concrètement pour la personne qui travaille. Ton direct, vulgarisation sans simplisme — le droit du travail expliqué à ceux qui travaillent.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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