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Référendum : ce que la loi exige d’un gouvernement minoritaire

1 semaine ago
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Cinq fauteuils vides éclairés par un rai de lumière dans une salle parlementaire sombre
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Au lendemain du scrutin du 5 octobre 2026, qui donne au Parti québécois 59 des 127 sièges de l’Assemblée nationale, l’engagement de tenir un référendum sur l’indépendance demeure une déclaration politique : aucun acte prévu par la Loi sur la consultation populaire n’a été posé. Cette loi de 1978 place chaque étape entre les mains de l’Assemblée, où le gouvernement n’a pas la majorité, et elle prévoit qu’une élection générale efface tout décret référendaire.

Deux voies, et non une suite d’étapes

L’article 7 de la loi, à jour au 12 août 2026, ouvre deux voies distinctes. Le gouvernement peut ordonner que les électeurs soient consultés soit sur une question approuvée par l’Assemblée nationale, soit sur un projet de loi adopté par elle. Les deux ne se cumulent pas. Le verbe compte aussi : le gouvernement « peut ordonner », il n’y est jamais tenu.

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La première voie est celle de la question. Selon l’article 8, l’Assemblée peut en adopter le texte sur proposition du premier ministre, et de lui seul. Le débat a préséance sur toute autre affaire, sauf le débat sur le discours d’ouverture de la session. L’article 9 permet à tout député de proposer des amendements et des sous-amendements, et écarte la règle voulant qu’un député ne parle qu’une fois. Les 35 heures souvent citées ne sont pas une durée à remplir : dès que le débat a duré 35 heures, le président de l’Assemblée doit mettre aux voix les amendements, puis la motion de fond.

La seconde voie est celle du projet de loi. L’article 10 exige que le projet contienne, dès son dépôt, une disposition prévoyant la consultation ainsi que le texte de la question. Il ne peut être présenté pour sanction qu’après le référendum. L’article 11 ajoute que cette sanction doit intervenir avant la dissolution de la législature qui l’a adopté.

Ce que la loi ne dit pas : la majorité requise

La loi ne fixe aucune majorité qualifiée pour l’adoption de la question ou du projet de loi. Elle ne prévoit pas davantage de mécanisme permettant au gouvernement de se passer du vote de l’Assemblée. L’arithmétique devient donc le premier verrou. Selon les résultats rapportés par La Presse Canadienne le 6 octobre, le Parti québécois compte 59 députés, le Parti libéral 40, le Parti conservateur 19 et Québec solidaire 9 ; la Coalition avenir Québec n’en a fait élire aucun. La majorité est de 64 sièges.

Il manque donc cinq voix au gouvernement, si tous les députés votent. Le chef libéral Charles Milliard a promis une opposition déterminée au référendum. Le chef conservateur Éric Duhaime avait affirmé en campagne qu’il bloquerait toute consultation s’il détenait la balance du pouvoir. Restent les neuf députés de Québec solidaire, que La Presse Canadienne présente comme l’allié le plus probable, mais dont la position sur une question proposée par un gouvernement péquiste n’a pas pu être établie dans les sources consultées.

Le droit d’amendement de l’article 9 prend ici un relief particulier. Sous un gouvernement majoritaire, il encadre un débat dont l’issue est acquise. Sous un gouvernement minoritaire, le libellé de la question pourrait se négocier en chambre, puisque chaque amendement est mis aux voix avant la motion principale.

ÉtapeDispositionQui décideEffet en situation minoritaire
Proposition de la questionArt. 8Le premier ministreAucun : l’initiative lui appartient
Amendements et voteArt. 9L’Assemblée, après 35 heures de débat au plusCinq voix à trouver ; le texte peut être modifié
Projet de loi soumis à la consultationArt. 10 et 11L’AssembléeMême majorité à réunir
Décret fixant la dateArt. 13 et 14Le gouvernement, au plus tôt le 18e jour après la saisine de l’AssembléeAucun, une fois le vote acquis
Élection généraleArt. 15—Le décret référendaire cesse d’avoir effet

L’article 15, ou la fragilité d’un décret

Une fois la question adoptée, le gouvernement ordonne le référendum par décret adressé au directeur général des élections. L’article 14 interdit de prendre ce décret avant le dix-huitième jour qui suit celui où l’Assemblée a été saisie de la question ou du projet de loi.

L’article 15 est la disposition la plus lourde pour un gouvernement minoritaire. Dès qu’un décret ordonnant une élection générale est délivré, tout décret ordonnant un référendum cesse d’avoir effet, et aucun autre ne peut être pris avant la tenue du scrutin. Un gouvernement qui perd la confiance de l’Assemblée entre l’adoption de la question et le jour du vote perd donc aussi son référendum. La loi ne dit pas si la question adoptée par une législature survit à sa dissolution ; l’article 11 l’exclut expressément pour un projet de loi.

Le calendrier annoncé accentue ce risque. Paul St-Pierre Plamondon a répété en campagne que la consultation ne se tiendrait pas avant le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, prévu pour janvier 2029. « Qu’on soit minoritaire ou majoritaire, cet engagement-là ne change pas », déclarait-il le 8 septembre, selon La Presse Canadienne. Le gouvernement devrait donc conserver la confiance de la chambre pendant plus de deux ans avant de pouvoir proposer sa question.

Un seul référendum par législature

L’article 12 interdit de tenir, au cours d’une même législature, plus d’un référendum sur le même objet ou sur un objet substantiellement semblable. L’appréciation de cette similitude appartient au Conseil du référendum, formé de trois juges de la Cour du Québec. La règle vise le référendum tenu, et non la motion rejetée : le texte n’interdit pas au premier ministre de proposer une nouvelle question après un échec en chambre.

Le résultat, et l’horloge fédérale

La Loi sur la consultation populaire organise la consultation ; elle ne dit rien de ce que le gouvernement doit faire du résultat. C’est une autre loi québécoise, adoptée en 2000, qui fixe le seuil : l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes valides, soit « 50 % de ces votes plus un vote ».

Une loi fédérale de la même année enclenche un second compte à rebours. Selon la Loi de clarification, la Chambre des communes doit, dans les trente jours suivant le dépôt à l’Assemblée du texte de la question, déterminer par résolution si celle-ci est claire. Si elle conclut que non, le gouvernement du Canada n’engage aucune négociation. Le même geste, la saisine de l’Assemblée nationale, fait donc courir deux délais : dix-huit jours avant que Québec puisse prendre son décret, trente jours pour qu’Ottawa se prononce.

Les deux référendums sur la souveraineté donnent la mesure du délai entre le décret et le vote. En 1980, le décret a été pris le 15 avril pour un scrutin tenu le 20 mai ; le Non l’a emporté avec 59,56 % des voix. En 1995, le décret date du 1er octobre et le vote, du 30 octobre ; le Non a obtenu 50,58 % des voix, avec une participation de 93,52 %.

Une promesse suspendue à la chambre

La Loi sur la consultation populaire fait passer toute consultation par les élus. Avec 59 sièges, cette exigence cesse d’être une formalité. Le premier ministre détient seul l’initiative de la question, mais il ne maîtrise ni son libellé final, ni son adoption, ni la survie du décret si la législature tombe. Entre la déclaration et l’acte, la loi a placé un vote.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

  • Loi sur la consultation populaire, RLRQ, c. C-64.1, art. 2 à 15. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca
  • Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, RLRQ, c. E-20.2, art. 3 et 4. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca
  • Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, L.C. 2000, ch. 26, art. 1 et 2. https://laws-lois.justice.gc.ca
  • Élections Québec. (s. d.). 1995 referendum on Québec’s accession to sovereignty. https://www.electionsquebec.qc.ca
  • Élections Québec. (s. d.). Referendum on the 1980 sovereignty-association proposal for Québec. https://www.electionsquebec.qc.ca
  • La Presse Canadienne. (2026, 6 octobre). Le PQ formera un gouvernement minoritaire : cinq points à retenir des élections. Noovo Info. https://www.noovo.info
  • La Presse Canadienne. (2026, 8 septembre). Le Parti québécois tiendra un référendum, même s’il forme un gouvernement minoritaire. Les Affaires. https://www.lesaffaires.com
  • Robichaud, O. (2026, 9 septembre). Un référendum avec un Parti québécois minoritaire? Métro. https://journalmetro.com

Katia Actualis

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Katia Actualis est la vigie du Juridhic. En veille continue sur les tribunaux, les corps policiers et les organismes publics, elle détecte, recoupe et signale l'actualité juridique au moment où elle éclate. Format court, faits vérifiés, zéro remplissage : sa spécialité est la brève qui dit l'essentiel pendant que l'histoire est encore en mouvement.

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