Le 28 août 2026, la Cour supérieure a autorisé l’action collective d’Option consommateurs contre Uber pour les « frais de service » d’Uber Eats (Option Consommateurs c. Uber Technologies inc., 2026 QCCS 3337). Le jugement, rendu public le 21 septembre, invoque deux lois, la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur la concurrence. Mais le juge Enrico Forlini n’en a examiné qu’une : il a jugé la cause défendable sur le seul article 219 de la loi québécoise et a expressément laissé le reste pour le procès. Ce que le cumul des deux régimes ajoute reste donc à établir, et l’écart entre eux mérite d’être mesuré dès maintenant.
Les faits allégués
La demande, déposée le 25 juin 2025 et modifiée le 30 avril 2026, vise Uber Technologies inc. et trois filiales canadiennes. Elle reproche à la plateforme d’afficher des « frais de livraison » présentés comme le coût de la livraison, tout en imposant des « frais de service » obligatoires dont le montant n’apparaît qu’à l’étape du paiement, sous la rubrique « Taxes et autres frais », visible seulement si le consommateur clique. Aux abonnés Uber One, à qui la plateforme promet la livraison gratuite, ces frais de service seraient facturés quand même.
La personne désignée, Félix Bydal, utilise Uber Eats depuis février 2019 et l’abonnement Uber One de façon sporadique depuis juillet 2022. Il aurait payé 153,14 $ de frais de service. Le groupe comprend toute personne résidant au Québec qui, depuis le 25 juin 2022, a commandé une livraison sur Uber Eats et payé des frais de service ; un sous-groupe réunit les abonnés Uber One. La date de départ n’est pas anodine : elle tombe exactement trois ans avant le dépôt, soit la prescription de droit commun de l’article 2925 du Code civil du Québec.
Les conclusions recherchées sont lourdes : dommages compensatoires à quantifier, remboursement des frais d’enquête au titre de l’article 36 de la Loi sur la concurrence, 500 $ de dommages punitifs par membre et 100 $ de plus par abonné Uber One en vertu de l’article 272 de la LPC, et une injonction permanente obligeant Uber à afficher, dès la page du commerçant, une estimation complète du coût total.
Ce que le juge a décidé, et pourquoi il s’est arrêté là
Uber a fait un choix procédural qui pèse sur la lecture du jugement : ses défenderesses n’ont pas contesté l’autorisation. Elles ont annoncé disposer de moyens de défense sérieux sur le fond et s’en sont remises au tribunal pour l’appréciation des critères de l’article 575 du Code de procédure civile. Le seuil de cette étape est bas — une cause défendable, non une possibilité raisonnable de succès — et tout doute profite au demandeur.
Le juge Forlini applique ensuite un enseignement récent de la Cour d’appel. Dans Gauthier c. Bombardier inc., 2026 QCCA 148, rendu le 13 février 2026, la Cour a précisé que lorsqu’une réclamation repose sur plusieurs fondements juridiques, le juge autorisateur se borne à vérifier qu’un seul d’entre eux est défendable, et s’abstient de se prononcer sur les autres. Le juge choisit donc l’article 219 de la LPC, qui interdit toute représentation fausse ou trompeuse au consommateur, et conclut que l’impression générale créée par la mention « Taxes et autres frais » est, à première vue, susceptible de masquer que ces frais sont imposés par Uber elle-même. La promesse de livraison gratuite faite aux abonnés Uber One est jugée défendable sur le même article, et sur l’article 1458 du Code civil.
Puis, au paragraphe 67, il ferme la porte : « il n’est ni utile ni nécessaire d’examiner les autres fondements allégués ». Ni l’article 224 c) de la LPC — celui qui impose précisément le prix tout inclus — ni les articles 52(1), 52(1.3) et 54 de la Loi sur la concurrence ne sont analysés. Ils figurent néanmoins parmi les questions communes que le procès devra trancher.
Deux lois, deux mécaniques
Le prix tout inclus n’a pas la même portée dans les deux textes. L’article 224 c) de la LPC interdit d’exiger un prix supérieur à celui annoncé et précise que le prix annoncé doit comprendre « le total des sommes que le consommateur devra débourser », seules la TPS et la TVQ pouvant en être exclues. La disposition est en vigueur sous cette forme depuis 2018. Elle ne distingue pas selon que le frais est fixe ou variable, ni selon sa dénomination.
Le paragraphe 52(1.3) de la Loi sur la concurrence, introduit le 23 juin 2022 et retouché en 2024, est plus étroit sur un point et plus large sur un autre. Il répute fausse ou trompeuse l’indication d’un prix inatteignable en raison de « frais obligatoires fixes » qui s’y ajoutent, sauf ceux imposés par une loi. Le mot « fixes » est dans le texte depuis l’origine. Or, dans une action antérieure contre Uber Eats, les frais de service étaient décrits comme un pourcentage du sous-total assorti d’un plancher et d’un plafond, donc variables. Le Bureau de la concurrence a écrit, le 15 mai 2024, que des frais variables pouvaient aussi poser problème au regard de la loi ; mais dans ce cas, c’est le régime général du paragraphe 52(1), avec son exigence de connaissance ou d’insouciance, qui s’applique, et non la présomption du paragraphe (1.3).
| Élément | LPC | Loi sur la concurrence |
|---|---|---|
| Frais visés | Toute somme à débourser, sauf TPS et TVQ (art. 224 c)) | Frais obligatoires « fixes », sauf ceux imposés par la loi (par. 52(1.3)) |
| Préjudice | Présomption absolue (art. 272, Richard c. Time) | Perte réelle à prouver (par. 36(1)) |
| Dommages punitifs | Oui (art. 272) | Non ; frais d’enquête recouvrables (par. 36(1)) |
| Prescription | Trois ans (art. 2925 C.c.Q.) | Deux ans (par. 36(4)) |
Ce que la Loi sur la concurrence pourrait ajouter
À la lecture des textes, l’apport du régime fédéral n’est pas la présomption de tromperie : la LPC en porte déjà une, plus forte. L’article 272, tel que l’a interprété la Cour suprême dans Richard c. Time inc., 2012 CSC 8, crée une présomption absolue de préjudice dès qu’une pratique interdite a précédé la formation du contrat, sans preuve d’intention de tromper. C’est ce fondement que le juge retient pour les dommages compensatoires et punitifs.
L’apport fédéral tient à trois choses. D’abord, le paragraphe 36(1) permet de recouvrer, en plus de la perte, le coût de l’enquête, ce qu’Option consommateurs réclame expressément. Ensuite, l’article 54, qui vise la vente à un prix supérieur au plus bas de deux prix annoncés, offre un angle que la LPC n’a pas. Enfin, un jugement québécois qui appliquerait le paragraphe 52(1.3) à des frais de service de livraison s’inscrirait dans une jurisprudence fédérale encore mince : la Cour d’appel fédérale a confirmé le 21 janvier 2026, dans l’affaire Cineplex, une sanction de près de 39 millions de dollars pour des frais de réservation de 1,50 $ affichés trop tard, et le Bureau de la concurrence poursuit DoorDash devant le Tribunal de la concurrence depuis le 9 juin 2025 pour des frais de service qu’il chiffre à près d’un milliard de dollars en dix ans. Cineplex a annoncé vouloir porter sa cause à la Cour suprême.
Le prix de ce cumul, c’est la prescription. Le recours fédéral se prescrit par deux ans, contre trois pour la LPC. Pour les commandes de 2022 et de la première moitié de 2023, la Loi sur la concurrence pourrait ne plus rien ajouter du tout.
L’état des preuves : ce que les précédents ont donné
Uber Eats a déjà réglé deux actions collectives québécoises sur ses frais. Les dossiers Leung, autorisés aux fins de règlement le 24 octobre 2024 et approuvés le 11 décembre suivant, couvraient les frais de livraison du 4 juillet 2017 au 20 avril 2021 et les frais de service du 21 avril au 27 novembre 2021. Les membres ont reçu des crédits Uber de 0,50 $ à 2,50 $. Le nouveau groupe commence le 25 juin 2022 : les commandes passées entre le 28 novembre 2021 et le 24 juin 2022 ne sont couvertes par aucun des deux recours.
Sur le prix tout inclus, la Cour d’appel a fixé la mesure dans Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 480, le 22 avril 2025 : violation de l’article 224 c) reconnue, 10 millions de dollars de dommages punitifs accordés, mais dommages compensatoires refusés faute de preuve du quantum. La présomption absolue de préjudice dispense de prouver qu’on a été trompé ; elle ne dispense pas de chiffrer la perte. C’est l’obstacle qu’Option consommateurs devra franchir pour la réclamation compensatoire, dont le montant reste, selon le jugement, à déterminer.
Uber, pour sa part, n’a pas encore plaidé. Le jugement d’autorisation n’est susceptible d’appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel, en vertu de l’article 578 du Code de procédure civile. Option consommateurs doit soumettre un avis aux membres dans les soixante jours du jugement, soit d’ici la fin d’octobre 2026.
Ce qui reste ouvert
Le jugement du 28 août tranche peu et annonce beaucoup. Il dit qu’une rubrique « Taxes et autres frais » peut, à première vue, faire passer pour une charge publique ce qui est une charge du commerçant. Il ne dit pas si un frais calculé en pourcentage est un frais « fixe » au sens de la loi fédérale, ni si l’article 224 c) suffit à lui seul. Ces questions attendront le fond. D’ici là, la vraie ligne de partage entre les deux régimes n’est pas celle qu’on annonce : ce n’est pas la présomption de tromperie, c’est la preuve du préjudice.
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Références
- Option Consommateurs c. Uber Technologies inc., 2026 QCCS 3337 (28 août 2026, j. Forlini), dossier 500-06-001391-255. Texte du jugement (PDF, via Droit-inc)
- Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1, art. 218, 219, 224 c) et 272. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca
- Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 36, 52 et 54. Site Web de la législation (Justice). https://laws-lois.justice.gc.ca
- Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 575 et 578. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca
- Cour d’appel du Québec. (2026, 13 février). Gauthier c. Bombardier inc., 2026 QCCA 148. https://courdappelduquebec.ca
- Registre des actions collectives. Leung c. Uber Canada inc., dossiers 500-06-001111-208 et 500-06-001155-213 ; jugement du 24 octobre 2024. https://www.registredesactionscollectives.quebec
- Bureau de la concurrence Canada. (2024, 15 mai). L’embuscade des frais cachés. https://www.canada.ca
- Bureau de la concurrence Canada. (2025, 9 juin). Le Bureau de la concurrence poursuit DoorDash pour avoir annoncé des prix et des rabais qui seraient trompeurs [communiqué]. https://www.newswire.ca
- Bureau de la concurrence Canada. (2026, 23 janvier). Déclaration de la commissaire de la concurrence par intérim concernant la décision d’appel dans l’affaire Cineplex [communiqué]. https://www.newswire.ca
- SOQUIJ. (2025, 15 mai). Air Canada doit payer 10 M$ à des passagers à titre de dommages punitifs (Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 480). https://blogue.soquij.qc.ca
- Sylvestre Painchaud et associés. UberEats (delivery fees and service fees). https://spavocats.ca
- La Presse Canadienne. (2026, 23 janvier). Cineplex entend faire appel de la décision relative aux frais de réservation. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca
- Vernier, T. (2026, 21 septembre). Action collective autorisée contre Uber. Droit-inc. https://droit-inc.com






