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Règlement anti-insultes de Montréal : la Cour supérieure refuse le sursis, le fond reste ouvert

4 heures ago
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Employée municipale de dos à un comptoir de service vitré, un citoyen flou gesticulant de l'autre côté
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 29 octobre 2026, la juge Eleni Yiannakis, de la Cour supérieure, a refusé de suspendre le règlement montréalais qui interdit d’insulter les employés municipaux, policiers compris. Selon le compte rendu de Droit-inc, la décision tient moins à la validité du règlement qu’à la minceur de la preuve et à une contestation jugée trop globale ; le débat sur le fond reste entier.

Un règlement en vigueur depuis un mois

Adopté le 21 septembre 2026 par 35 voix contre 25, le Règlement interdisant les comportements inappropriés à l’égard des membres du personnel de la Ville de Montréal s’applique depuis le 1er octobre. Il interdit d’intimider, de harceler, de menacer, d’injurier ou d’insulter un employé dans l’exercice de ses fonctions, ou d’avoir envers lui un comportement « offensant, humiliant, abusif, violent ou agressif ». L’amende peut atteindre 1 000 $ pour une première infraction et 2 000 $ en récidive.

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L’Association des juristes progressistes et la Clinique juridique de Saint-Michel en demandent l’annulation par un pourvoi en contrôle judiciaire. Elles invoquent la liberté d’expression, notamment pour les slogans lancés lors de manifestations contre la brutalité policière ou le profilage racial. Elles plaident aussi une discrimination fondée sur les convictions politiques, et des amendes qu’elles jugent cruelles et inusitées parce qu’elles frapperaient d’abord les personnes marginalisées. En attendant le fond, elles demandaient que le règlement soit suspendu. C’est cette demande de suspension du règlement anti-insultes, et elle seule, que la juge vient de rejeter (2026 QCCS 4138).

Des questions sérieuses, mais pas de preuve

Une suspension provisoire exige trois démonstrations. Le compte rendu de Droit-inc permet de suivre le raisonnement de la juge sur chacune.

CritèreCe que retient la juge, selon Droit-inc
Apparence de droitLe pourvoi soulève des questions sérieuses, notamment sur la liberté d’expression, ce que la Ville n’a guère contesté. Le droit des demanderesses n’est toutefois pas démontré comme clair.
Préjudice irréparableNon démontré. Le pourvoi ne contient aucune allégation factuelle ; les pièces se limitent aux registres d’entreprise des demanderesses. Un rapport de 2019 et des expertises, déposés tardivement, sont écartés.
Prépondérance des inconvénientsLe règlement est présumé adopté dans l’intérêt public. L’argument voulant que le Code criminel suffise est jugé tendancieux.

Le préjudice irréparable est le maillon le plus faible du dossier. Le stress de contester un constat d’infraction ne constitue pas, aux yeux de la juge, un préjudice suffisant. Elle l’avait laissé entendre dès l’audience du 22 octobre : selon La Presse Canadienne, elle reprochait alors aux deux parties de tenir pour acquis, sans preuve réelle, l’une le profilage racial, l’autre la montée de l’incivilité. Avec un règlement en vigueur depuis trois semaines, ajoutait-elle, un préjudice sérieux se démontre difficilement.

L’erreur de la cible

Le passage le plus instructif porte sur la manière d’attaquer. Selon Droit-inc, la juge estime que les demanderesses ont fait fausse route en visant le règlement en bloc, alors qu’il aligne des interdictions multiples et d’intensité variable. Menacer un col bleu et se montrer offensant envers une préposée au comptoir ne relèvent pas du même registre, ni sans doute du même sort constitutionnel. En demandant tout, on prive le tribunal de ce qu’exige l’analyse provisoire : départager, même sommairement, ce qui paraît fragile de ce qui paraît solide.

La leçon dépasse ce dossier. Contre une norme qui mêle l’acceptable et le contestable, l’attaque globale profite à l’autorité : la menace et l’intimidation, que personne ne songe à protéger, couvrent de leur légitimité les mots plus flous qui les accompagnent.

La présomption qui protège le règlement

La juge rappelle enfin que la suspension d’une norme non encore jugée demeure exceptionnelle, par respect pour la séparation des pouvoirs. La règle a vingt-six ans au moins. Dans l’arrêt Harper, en 2000, la Cour suprême soulignait qu’une injonction interlocutoire contre une loi encore valide peut priver le public du bénéfice de celle-ci, tandis que la refuser peut priver les demandeurs de leurs droits constitutionnels. Entre ces deux risques, le doute profite au texte adopté par les élus.

La Ville avait plaidé dans ce sens. À l’audience, son avocate, Me Michelle Picard, soutenait que le règlement protège l’ensemble des Montréalais et que plusieurs municipalités appliquent des règles semblables sans avoir été contestées, selon La Presse Canadienne. L’affirmation mérite une nuance. En 2024, la cour municipale de Québec a examiné l’article 9 du règlement de la capitale sur la paix et le bon ordre, qui interdit d’insulter un agent de la paix ou un fonctionnaire : elle y a vu une atteinte à la liberté d’expression, justifiée toutefois par l’article premier de la Charte canadienne. L’outil a donc déjà été contesté. Et il sert : selon les données obtenues par La Presse Canadienne, Québec a remis 11 092 constats en vertu de ce règlement entre avril 2020 et mars 2026, pour près de 1,7 million de dollars.

Ce que la décision annonce pour le fond

Le jugement trace, en creux, la carte du débat à venir. Sur la liberté d’expression d’abord : la juge s’appuie sur l’arrêt Khawaja, où la Cour suprême a étendu aux menaces de violence l’exclusion de la violence du champ protégé, et sur une décision de 2025 visant la Ville de Québec. Mais la question de la violence verbale, écrit-elle selon Droit-inc, « demeure ouverte et devra être débattue au fond ». Tout se jouera là : un mot agressif est-il une violence que la Charte ne protège pas, ou une expression qu’une ville ne peut restreindre qu’en la justifiant ?

Sur la preuve ensuite. La Ville invoque une hausse de 263 % des incidents déclarés d’incivilité, de menaces ou de violence envers son personnel entre 2019 et 2025, selon le dossier présenté au conseil. Les demanderesses devront opposer à ce chiffre autre chose qu’une conviction : qui reçoit les constats, où, pour quels mots. Sur la méthode enfin : une contestation disposition par disposition, qui isole les termes les plus larges, a toutes les chances d’être mieux reçue que l’assaut frontal du premier tour.

D’ici là, rappelle la juge, toute personne qui reçoit un constat pourra le contester devant un juge de juridiction pénale. C’est d’ailleurs par cette voie que l’article 9 du règlement de Québec a été examiné en 2024.

Une défaite de procédure, pas un verdict

La décision du 29 octobre ne donne raison à personne sur le fond. Elle dit seulement qu’on ne suspend pas un règlement adopté par des élus sur la foi d’une inquiétude, si légitime soit-elle. Le débat se déplace là où il aurait dû commencer : dans la preuve. Reste à savoir qui, des demanderesses ou de la Ville, arrivera au fond avec des faits plutôt qu’avec des certitudes.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

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