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Vachon : un avocat radié au dépouillement, et la frontière des actes réservés

58 minutes ago
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Salle d’audience aménagée pour un dépouillement, avec un cordon séparant la table des avocats des bulletins
Salle d’audience aménagée pour un dépouillement, avec un cordon séparant la table des avocats des bulletins

Lors du dépouillement judiciaire tenu du 19 au 21 octobre 2026 dans Vachon, le Parti québécois avait à ses côtés un conseiller radié du Barreau du Québec depuis le 27 mars, Pierre-Hugues Miller. La juge de la Cour du Québec lui a interdit de plaider. Le Parti libéral envisagerait d’invoquer l’épisode dans sa contestation, mais la Loi électorale lui laisse peu de prise.

L’affaire a été révélée le 27 octobre par Radio-Canada. Selon le diffuseur public, le PQ a fait appel à M. Miller, avocat de formation, pour sa longue expérience des dépouillements judiciaires. Me Stéphane Chatigny était, selon le parti, son seul représentant officiel. Le dépouillement, tenu au palais de justice de Longueuil, a fait passer la circonscription de la libérale Affine Lwalalika au péquiste Stephan Fogaing. Ce dernier l’emporte par trois voix, selon Élections Québec.

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Un conseiller sous le coup d’une radiation de neuf mois

Les avis publiés par le Barreau permettent de remonter à la source. Selon l’avis du 13 avril 2026, le Conseil de discipline a déclaré M. Miller coupable, le 21 janvier 2026, de quatre infractions déontologiques : ne pas avoir remis son dossier complet à un client, ne pas avoir collaboré avec un confrère, ne pas avoir répondu à une syndique adjointe et ne pas avoir donné suite aux communications d’un huissier. Les sanctions, prononcées le 12 mars et purgées concurremment, emportent une radiation de neuf mois à compter du 27 mars 2026. Elle courait donc pendant le dépouillement et devrait prendre fin à la fin de décembre.

Ce n’est pas un premier épisode. Un avis du 20 janvier 2025 fait état d’une radiation de cinq mois à compter du 20 décembre 2024, après que le Tribunal des professions eut rejeté pour l’essentiel l’appel de M. Miller. Les chefs retenus visaient notamment des procédures non produites et des absences devant le tribunal. Il s’agit de sanctions disciplinaires, et non de condamnations pénales.

Ce qui s’est dit devant la juge

Selon un enregistrement obtenu par Radio-Canada, M. Miller s’est adressé à plusieurs reprises à la juge Marie-Pierre Charland dès l’ouverture, sur la logistique puis sur la présentation du directeur du scrutin. Les avocats du PLQ s’y sont opposés, soutenant que seuls des avocats en règle pouvaient intervenir. La juge a rappelé que le représentant non avocat d’un candidat ne peut agir au nom de ce candidat. Elle lui a interdit de faire des représentations, devant elle comme aux tables des scrutateurs.

Joint par Radio-Canada, M. Miller affirme ne s’être jamais présenté comme avocat. Selon lui, un dépouillement se tient devant une personne désignée plutôt que devant un tribunal : « on est dans un mode plus informel », a-t-il plaidé devant la juge. Le PQ soutient pour sa part qu’à titre de mandataire du candidat, il pouvait accéder aux tables, consulter les documents et transmettre ses observations à Me Chatigny.

Regarder, oui ; plaider, non

Les textes donnent en partie raison aux deux camps, et c’est ce qui rend l’épisode instructif. La Loi électorale permet au candidat de désigner des mandataires pour agir en son nom (art. 238). Elle reconnaît à ces mandataires le droit de prendre connaissance des documents contenus dans l’urne (art. 388). Aucune des dispositions sur le dépouillement judiciaire, les articles 383 à 395, n’exige qu’un mandataire soit avocat. Aucune ne l’autorise non plus à plaider.

Plaider relève d’un autre régime. Le Code de procédure civile réserve aux avocats le droit d’agir devant les tribunaux pour représenter une personne (art. 86). La Loi sur le Barreau range parmi les actes exclusifs de l’avocat en exercice le fait de « plaider ou agir devant tout tribunal » pour autrui (art. 128). Elle définit le tribunal par sa fonction : tout organisme qui siège au Québec et exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire (art. 1). L’article 129 préserve toutefois les droits qu’une autre loi confère à toute personne, ce qui couvre le droit de regard du mandataire.

La ligne tracée par la juge Charland suit cette architecture : le mandataire voit les documents, l’avocat plaide. L’argument de M. Miller n’est pas sans appui. Le manuel fédéral d’Élections Canada décrit le juge du dépouillement comme une persona designata et admet une formalité réduite. Mais la définition québécoise s’attache à la fonction exercée. Or décider de la validité d’un bulletin selon l’article 365 de la Loi électorale ressemble fort à une fonction judiciaire. Aucune décision québécoise tranchant ce point précis n’a été repérée.

L’exercice illégal de la profession est une infraction pénale. L’article 132 de la Loi sur le Barreau renvoie aux amendes du Code des professions : de 2 500 $ à 62 500 $ pour une personne physique, le double en cas de récidive (art. 188). La poursuite appartient au Barreau (art. 140). Aucune poursuite n’a été rapportée, et la juge n’a constaté aucune infraction. Rien ne permet d’affirmer qu’il y en aurait eu une.

Un levier fragile pour les libéraux

Le PLQ a décidé de contester le résultat. Selon Radio-Canada, il envisagerait d’invoquer le statut de M. Miller. Mais le cœur de son argumentaire est ailleurs : une vingtaine de bulletins comptés le soir du vote auraient été annulés à cause de traits de crayon dépassant le cercle.

Le recours prévu, la contestation d’élection, vise l’élection ou la proclamation irrégulière et la manœuvre électorale frauduleuse (art. 458). Il est entendu par trois juges de la Cour du Québec (art. 462). La loi y pose un critère décisif : une infraction à la Loi électorale qui n’est pas une manœuvre frauduleuse n’annule pas l’élection si elle n’a pu changer ou notablement affecter le résultat (art. 470). Un manquement éventuel à la Loi sur le Barreau, une autre loi, devrait vraisemblablement franchir un seuil au moins aussi élevé. Or les interventions de M. Miller auraient été interrompues d’emblée, et chaque bulletin a été apprécié par la juge elle-même.

La présence d’un conseiller radié dans un exercice aussi serré reste un choix que le PQ devra assumer politiquement. Juridiquement, elle soulève une question restée ouverte : jusqu’où un mandataire électoral peut-il aller devant un juge qui, pour quelques jours, tranche des bulletins un à un ? C’est sur les traits de crayon, plutôt que sur M. Miller, que se jouera vraisemblablement le sort de Vachon. Le Juridhic a analysé les limites de la contestation d’élection dans ce dossier.

Article à jour au 27 octobre 2026.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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