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Projet de loi C-29 : le Barreau veut un juge entre l’Agence et le secret professionnel

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Boîte d'archives scellée sur une table de bureau, à côté d'une caisse d'acier vide
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Dans un mémoire publié le 26 octobre 2026, le Barreau du Québec demande au Parlement de modifier le projet de loi C-29, qui crée l’Agence contre les crimes financiers, pour qu’aucun renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ne puisse être obtenu, consulté, saisi ou communiqué sans l’intervention préalable d’un mécanisme judiciaire indépendant. Le projet, actuellement à l’étude au Comité permanent de la justice et des droits de la personne, est muet sur ce secret.

Le texte : une agence dotée de pouvoirs policiers, sans clause sur le secret professionnel

Le projet de loi C-29, Loi constituant l’Agence contre les crimes financiers et apportant des modifications corrélatives à certaines lois et à certains règlements, a été déposé le 27 avril 2026 par le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne. Il a été adopté en deuxième lecture le 18 juin 2026 et renvoyé en comité. En date du 27 octobre 2026, la fiche LEGISinfo n’enregistrait encore aucune réunion du comité sur le projet.

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Selon le résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, l’Agence aurait pour mission d’enquêter sur les crimes financiers graves et complexes et de contribuer au recouvrement des produits de la criminalité (art. 3 et 7). Son commissaire aurait la qualité d’agent de la paix, avec les pouvoirs de perquisition et de saisie du Code criminel (par. 9(2)), et pourrait ouvrir une enquête de sa propre initiative (art. 16). Des employés pourraient être désignés agents d’enquête ou policiers (art. 18 et 19). L’Agence pourrait conclure des accords de partage de renseignements avec toute personne ou entité (art. 24), et des règlements régiraient la collecte, la conservation, l’utilisation et la communication de renseignements (al. 25(1)c)). Le résumé ne contient aucune mention du secret professionnel, du privilège ou des conseillers juridiques. Selon Droit-inc, Ottawa prévoit 352,7 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, pour l’Agence et les organismes qui la soutiendront.

L’énoncé concernant la Charte déposé par le ministre de la Justice le 1er mai 2026 conclut que l’examen du projet n’a révélé aucun effet potentiel sur les droits et libertés garantis par la Charte. Le Barreau, lui, en voit un.

La demande du Barreau : quatre recommandations, dont une de principe

Le mémoire, rédigé par Mes Nicolas Le Grand Alary et Sylvie Champagne, du Secrétariat de l’Ordre et Affaires juridiques, en collaboration avec la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, appuie les objectifs du projet. Il approuve même le pouvoir de conclure des ententes de partage de renseignements, susceptible selon lui d’accélérer la détection des risques. Ses quatre recommandations sont les suivantes :

  • conclure rapidement des ententes avec les barreaux canadiens pour qu’ils soient avisés lorsqu’un avocat figure dans une déclaration d’opération douteuse ;
  • prévoir l’intervention préalable d’un mécanisme judiciaire indépendant avant tout accès à des renseignements protégés par le secret professionnel ;
  • définir dans la loi, et non par règlement, les notions essentielles du régime, dont la collecte et la communication de renseignements personnels ;
  • consulter expressément les barreaux lors de la rédaction des règlements.

La deuxième recommandation porte l’essentiel. Le mémoire relève que les articles 16 à 19 confèrent des pouvoirs d’enquête susceptibles de heurter le secret, sans exception pour les renseignements privilégiés, sans procédure propre aux cabinets et sans mécanisme indépendant de filtrage (p. 6-7). Il rappelle que ce secret est un principe de justice fondamentale protégé par l’article 7 de la Charte canadienne et qu’il « doit demeurer aussi absolu que possible pour conserver sa pertinence » (p. 6). Il note aussi que les renseignements sur la facturation et les honoraires sont généralement protégés (p. 7), ce qui touche directement une enquête financière. Le mémoire ne propose pas de libellé d’amendement.

Ce que la Cour suprême a déjà exigé

Le Barreau ne part pas de rien. En 2002, dans Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61, la Cour suprême a invalidé l’article 488.1 du Code criminel, qui encadrait la saisie de documents chez un avocat. Elle a énoncé des principes qui guident depuis les perquisitions dans les cabinets. Le juge ne délivre de mandat que s’il n’existe aucune autre solution raisonnable. Les documents sont mis sous scellés avant tout examen. On cherche à joindre l’avocat et le client, faute de quoi un représentant du barreau supervise l’opération. Le poursuivant ne peut rien consulter avant qu’un juge ait statué sur le privilège.

En 2015, dans Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7, la Cour a appliqué ces principes au régime fédéral de lutte contre le blanchiment d’argent, dont elle a jugé qu’il relevait du droit criminel (par. 35 et 41). Elle a déclaré inopérants à l’égard des avocats les pouvoirs de perquisition sans mandat de cette loi. Les motifs du juge Cromwell posent des exigences précises : aviser le client, titulaire du privilège ; prévoir, lorsque l’avis est impossible, l’intervention indépendante d’un représentant du barreau ; et ne pas faire reposer sur le seul avocat la protection du secret (par. 49 et 50). La Cour a aussi reconnu, au titre de l’article 7, un principe de justice fondamentale : l’État ne peut imposer aux avocats des obligations qui minent leur devoir d’engagement envers la cause de leurs clients (par. 84).

SourceExigenceCe qu’en fait C-29
Lavallee, 2002 CSC 61Mandat judiciaire, scellés, avis, décision d’un juge sur le privilègeAucune disposition propre ; les pouvoirs du Code criminel s’appliqueraient par le par. 9(2)
Fédération, 2015 CSC 7, par. 49-50Avis au client ; intervention indépendante ; fardeau ne pesant pas sur le seul avocatAucune mention
Fédération, par. 54Autorisation judiciaire préalable non toujours exigée, mais son absence rend le régime plus difficile à justifierAccords (art. 24) et règlements (al. 25(1)c)) sans contrôle judiciaire prévu
Mémoire du Barreau, p. 7-8Mécanisme judiciaire indépendant préalable à tout accèsRecommandation à l’étude

Le vrai point de friction : les renseignements qui circulent sans mandat

La demande du Barreau peut paraître redondante. Si l’Agence perquisitionnait un cabinet au moyen d’un mandat du Code criminel, un juge interviendrait déjà, et les principes de Lavallee encadreraient l’opération. La force de l’argument est ailleurs. Le projet ne s’en tient pas aux mandats. Il autorise des accords de partage avec toute entité et confie à des règlements, non encore rédigés, les règles de collecte et de communication des renseignements. Un renseignement privilégié pourrait ainsi parvenir à l’Agence par une voie administrative, celle d’un organisme partenaire, sans qu’aucun juge ne soit saisi. C’est cette voie que la troisième recommandation cherche à fermer, en exigeant que les notions essentielles figurent dans la loi.

Le Barreau invoque à l’appui un principe que la Cour suprême a énoncé dans plusieurs arrêts : le secret professionnel ne peut être supprimé par inférence (mémoire, p. 6). Un texte silencieux ne l’écarte donc pas. Mais il ne le protège pas non plus en pratique, puisqu’il laisse aux règlements et aux accords le soin de fixer comment les renseignements circuleront.

L’autre lecture : le secret n’est pas un abri

La position du Barreau a ses limites, et la jurisprudence qu’il invoque les dessine. Dans Fédération, la Cour a précisé que le devoir d’engagement de l’avocat n’autorise pas à faciliter des activités illégales (par. 93) et que sa décision ne place pas les avocats au-dessus de la loi (par. 111). Elle a surtout jugé que l’autorisation judiciaire préalable n’est pas toujours requise (par. 54). Une exigence absolue, applicable à tout accès sans exception, irait donc plus loin que ce que la Cour a imposé.

Le contexte international pèse aussi. Selon Droit-inc, le Groupe d’action financière (GAFI) a pressé, début octobre, les professions juridiques canadiennes de mieux partager l’information avec les forces de l’ordre. Le gouvernement, de son côté, n’a relevé aucun effet du projet sur la Charte. Et les deux autres critiques de C-29 recensées par Le Juridhic portent sur la faiblesse du projet, non sur son excès. L’Association canadienne des chefs de police, dans un mémoire du 23 octobre 2026 au même comité, réclame surtout une coordination avec les services provinciaux et ne dit rien du secret professionnel. Le professeur Amissi Melchiade Manirabona, de l’Université de Montréal, reproche au projet, dans Law360 Canada, de doter l’Agence de pouvoirs policiers sans pouvoir de poursuite.

La demande d’être avisé lorsqu’un avocat figure dans une déclaration d’opération douteuse révèle d’ailleurs un équilibre délicat. Les barreaux réclament à la fois un mur autour des communications de leurs membres avec leurs clients et une fenêtre sur les soupçons qui visent ces mêmes membres. Les deux demandes se concilient dans la logique de l’autoréglementation : l’ordre professionnel veut être celui qui sanctionne. Mais elles supposent que le législateur accepte de confier ce rôle à l’ordre plutôt qu’à l’Agence.

Ce qui reste à décider

Le comité n’a encore entendu aucun témoin sur le projet, selon LEGISinfo. Trois issues sont possibles. Le comité pourrait inscrire dans la loi une protection expresse, sur le modèle des principes de Lavallee. Il pourrait aussi s’en remettre à la jurisprudence pour les mandats et encadrer les accords et règlements par d’autres moyens. Ou il pourrait adopter le texte tel quel et laisser aux tribunaux le soin de trancher, au premier dossier où un renseignement privilégié parviendrait à l’Agence. Pour le régime antiblanchiment, c’est la Cour suprême qui a fini par écarter les avocats, en 2015, au terme d’un long litige ; le Barreau demande au Parlement de ne pas reprendre ce chemin.

Article à jour au 27 octobre 2026.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

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