Pendant le dépouillement judiciaire de Vachon, à Longueuil, le Parti québécois s’est adjoint comme conseiller Pierre-Hugues Miller, un avocat radié du Barreau depuis le 27 mars 2026 pour neuf mois. La juge Marie-Pierre Charland, de la Cour du Québec, lui a interdit toute représentation. L’avocat soutient qu’un recomptage échappe aux actes réservés, une question que la Loi électorale ne tranche pas.
L’épisode, révélé le 27 octobre par Radio-Canada à partir d’un enregistrement de l’audience, survient alors que le Parti libéral du Québec prépare la contestation d’une élection perdue par trois voix. Selon les informations du diffuseur public, le PLQ envisagerait d’invoquer le statut disciplinaire du conseiller péquiste. Au-delà de la querelle partisane, l’affaire pose une question de droit que personne ne semble avoir tranchée : devant un juge qui recompte des bulletins, qui a le droit de parler au nom d’un candidat ?
Ce qui s’est passé dans la salle
Selon Radio-Canada, Pierre-Hugues Miller agissait comme conseiller spécial mandaté auprès du candidat péquiste Stephan Fogaing, aux côtés de Me Stéphane Chatigny, que le Parti québécois présente comme son seul représentant officiel. L’enregistrement montre qu’il s’est adressé à la juge à plusieurs reprises en début d’audience, d’abord sur des questions de logistique, puis sur la présentation du directeur du scrutin.
Les avocats du PLQ ont objecté qu’un dépouillement judiciaire est une procédure où seuls des avocats inscrits au Tableau peuvent intervenir. Toujours selon Radio-Canada, la juge Charland a rappelé que le représentant d’un candidat qui n’est pas avocat ne peut agir en son nom. Elle a ensuite signifié à M. Miller qu’il n’était autorisé à faire des représentations ni devant elle ni aux tables de dépouillement.
L’intéressé conteste cette lecture. Il fait valoir qu’un recomptage se déroule de façon plus informelle, devant une personne désignée plutôt que devant un tribunal au sens strict, et que des non-avocats y ont souvent fait des représentations par le passé. « Ce n’est pas un acte exclusif », a-t-il soutenu, en précisant ne s’être jamais présenté comme avocat. Le Parti québécois affirme, par écrit, que son conseiller pouvait consulter les documents et transmettre ses observations à Me Chatigny, et que le tribunal savait qui représentait le candidat.
Un dossier disciplinaire chargé
La radiation en cours découle d’une décision du Conseil de discipline du Barreau : culpabilité prononcée le 21 janvier 2026, sanctions imposées le 12 mars. Elle porte sur quatre chefs, dont le défaut de répondre à une syndique adjointe et celui de remettre à un client son dossier complet. Les périodes de radiation, de quatre à neuf mois, sont purgées de façon concurrente, à compter du 27 mars. Selon Droit-inc, M. Miller avait déjà été radié à plus d’une reprise depuis 2024, notamment pour une série de chefs remontant à une décision de 2021.
Un avocat radié n’a plus le droit d’exercer la profession : l’article 132 de la Loi sur le Barreau en fait une infraction. Tout dépend donc de savoir si ce qu’il a fait à Longueuil relevait de cette profession.
Un recomptage est-il un « tribunal » ?
L’article 128 de la Loi sur le Barreau réserve à l’avocat en exercice le fait de plaider ou d’agir pour autrui devant tout tribunal, sauf devant quelques instances qu’il énumère. Le dépouillement judiciaire n’y figure pas. L’article 1 définit le tribunal comme tout organisme siégeant au Québec qui exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire. Un juge de la Cour du Québec qui décide, bulletin par bulletin, de la validité des votes paraît bien exercer une telle fonction : c’est la lecture qu’a retenue la juge Charland.
La Loi électorale, elle, reste discrète. Son article 387 impose au juge d’aviser le directeur général des élections et les candidats, et de convoquer le directeur du scrutin. L’article 388 accorde aux mandataires des candidats le droit de prendre connaissance des documents contenus dans l’urne. Le texte parle donc de personnes qui regardent, sans dire qui peut plaider.
C’est dans ce silence que se loge l’argument de M. Miller, et il n’est pas dépourvu d’appui. Au fédéral, le manuel de dépouillement judiciaire d’Élections Canada affirme que le juge y agit comme persona designata, et que le processus n’est pas une procédure de la cour. Il permet à chaque candidat d’être accompagné de deux représentants et d’un conseiller juridique, sans exiger que ce dernier soit avocat. La Cour d’appel fédérale avait elle-même exprimé, dès 1980 dans l’affaire Duguay c. Renaud, de forts doutes sur la nature exacte de la fonction exercée par le juge en matière électorale. Le régime québécois n’est pas le régime fédéral, et le manuel n’est qu’un guide administratif. Mais la comparaison montre que la qualification n’a rien d’évident.
| Question | Lecture de la juge (selon Radio-Canada) | Thèse de M. Miller |
|---|---|---|
| Nature du dépouillement | Procédure judiciaire devant une juge de la Cour du Québec | Exercice informel devant une personne désignée |
| Qui peut parler pour le candidat | Un avocat en exercice | Tout conseiller mandaté |
| Fondement invoqué | Loi sur le Barreau, art. 128 | Silence de la Loi électorale, pratique antérieure |
Un levier fragile pour la contestation libérale
Reste l’usage politique de l’épisode. Selon Élections Québec, cité par Noovo, la Loi électorale ne prévoit aucun appel du résultat d’un dépouillement judiciaire. La seule voie est la contestation d’élection, entendue par trois juges de la Cour du Québec, qui exige que l’élection ou la proclamation soit irrégulière, ou qu’une manœuvre frauduleuse ait été pratiquée, et que les faits aient pu changer le résultat. En date du 27 octobre, la candidate libérale Affine Lwalalika avait annoncé un tel recours, sans que son dépôt ait été rapporté. Son argument principal porte sur une vingtaine de bulletins annulés à cause d’un trait de crayon débordant du cercle.
Pour que la présence de M. Miller pèse dans ce débat, le PLQ devrait vraisemblablement démontrer qu’elle a influé sur le décompte. Or, selon le récit de Radio-Canada, ses interventions ont porté sur la logistique et ont été stoppées par la juge dès le début de l’audience, et un avocat inscrit représentait officiellement le candidat. Le risque juridique paraît donc plus disciplinaire qu’électoral : c’est au syndic du Barreau, et non au tribunal électoral, qu’il reviendrait d’apprécier, le cas échéant, si un avocat radié a exercé illégalement. Le Juridhic n’a repéré aucune réaction du Barreau du Québec en date du 27 octobre.
Combler le silence
L’incident de Longueuil est mineur dans l’arithmétique de Vachon. Il ne l’est pas pour le droit électoral québécois, qui confie à des juges un exercice capital sans dire qui peut y prendre la parole. Le directeur général des élections, ou le législateur, pourrait préciser ce que le texte laisse au jugement de chaque juge. D’ici là, la frontière entre le conseiller qui observe et le représentant qui plaide restera tracée à la volée, dans la salle même où se joue un siège à l’Assemblée nationale.
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Références
- Duguay c. Renaud, A-23-80 (C.A.F., 8 février 1980). Recueil des décisions des Cours fédérales. https://recueil.cmf.gc.ca/fja-cmf/j/fr/334548/1/document.do
- Élections Canada. (2015). Manuel de dépouillement judiciaire, partie 2. https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=loi%2Fjud&document=p2&lang=f
- Élections Québec. (2026, 21 octobre). Élections provinciales de 2026 : résultat du dépouillement judiciaire dans la circonscription de Vachon. https://www.electionsquebec.qc.ca/communiques/elections-provinciales-de-2026-resultat-du-depouillement-judiciaire-dans-la-circonscription-de-vachon/
- Endroit. (2026, 18 avril). Neuf mois contre trente jours : comment le Conseil de discipline du Barreau hiérarchise les fautes qu’on lui soumet. https://endroit.ca/neuf-mois-contre-trente-jours-comment-le-conseil-de-discipline-du-barreau-hierarchise-les-fautes-quon-lui-soumet/
- Droit-inc. (2026, 20 avril). Nouvelle radiation pour un avocat. https://droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/nouvelle-radiation-pour-un-avocat
- Gouvernement du Québec. (2024, 15 août). Le ministre de la Justice annonce la nomination de 12 juges de la Cour du Québec. https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-de-la-justice-annonce-la-nomination-de-12-juges-de-la-cour-du-quebec-57710
- Hersir, M. (2026, 26 octobre). Vachon : le PLQ aux tribunaux par respect pour les citoyens. Le Courrier du Sud. https://lecourrierdusud.ca/contestation-vachon-elections-plq-respect-droit-vote-citoyens/
- Loi électorale, RLRQ, c. E-3.3, art. 387 et 388. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/E-3.3?code=se:388
- Loi sur le Barreau, RLRQ, c. B-1, art. 1, 128 et 132. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/B-1?code=se:128
- Noovo Info. (2026, 26 octobre). Dépouillement judiciaire dans Vachon : la candidate libérale défaite s’exprime. https://www.noovo.info/nouvelles/politique/elections-quebec/article/depouillement-judiciaire-dans-vachon-la-candidate-liberale-defaite-sexprime/
- Radio-Canada. (2026, 27 octobre). Recomptage dans Vachon : un avocat radié du Barreau a agi comme conseiller du PQ [republié par Droit-inc]. https://droit-inc.com/conseils-carriere/elections-2026/recomptage-dans-vachon-un-avocat-radie-du-barreau-a-agi-comme-conseiller-du-pq