Le 30 septembre 2026, la coroner Mélissa Gagnon a adressé deux recommandations à Santé Québec, pour le Centre universitaire de santé McGill, dont fait partie l’Hôpital de Lachine. La fiche du dossier 2025-05217 tient en quelques lignes. Une personne s’est présentée à l’urgence pour une détérioration de sa santé mentale et des idées suicidaires. Elle a obtenu son congé sans qu’un rendez-vous en psychiatrie lui soit concrètement offert. Elle est morte moins d’un mois plus tard.
La coroner demande à l’établissement d’évaluer la qualité des soins donnés, puis de prendre les mesures nécessaires pour « assurer un suivi des demandes de prise en charge par un psychiatre », notamment lorsque la demande vise un autre établissement. Les deux recommandations sont, à ce jour, en attente de réponse. Je m’arrête sur ce qu’elles révèlent, non sur le jugement clinique porté ce jour-là, que je ne connais pas.
Un droit construit pour ceux qu’on retient
Le droit québécois de la santé mentale s’est bâti autour d’une seule décision : garder une personne contre son gré. L’article 7 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, dans sa version encore affichée comme en vigueur par Légis Québec, permet une garde préventive de 72 heures en cas de danger grave et immédiat. Au-delà, il faut des examens psychiatriques et, pour prolonger, l’autorisation d’un tribunal. Chaque étape est datée, motivée, contestable.
Ces garanties sont nécessaires. Priver quelqu’un de sa liberté exige des règles. Mais elles laissent dans l’ombre l’autre décision, plus fréquente et silencieuse : laisser partir. Selon l’Institut national de santé publique, les urgences du Québec ont reçu 5 138 visites pour tentative de suicide en 2025, et les visites pour idées suicidaires ont augmenté de façon soutenue depuis 2016. La plupart de ces personnes ne seront jamais gardées. Elles rentreront chez elles.
La réforme de 2026 regarde enfin la sortie
Le législateur s’en est aperçu. La loi sanctionnée le 12 juin 2026, issue du projet de loi no 23, remplace l’article 394 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux. Chaque établissement devra adopter un protocole prévoyant notamment des mesures visant « une sortie sécuritaire de l’usager » : évaluer ses besoins psychosociaux, estimer le risque suicidaire après la sortie, l’orienter vers des services, prévoir des mesures de sécurité applicables une fois sorti, l’informer de l’avantage d’associer un proche. Le plus haut dirigeant devra rendre compte de l’application du protocole au moins tous les trois mois.
C’est la première fois que le moment du départ devient une obligation de l’établissement, et non une bonne pratique. Le Protecteur du citoyen l’a d’ailleurs saluée dans son mémoire de mai 2026. Je n’ai trouvé aucun décret fixant l’entrée en vigueur de cette disposition : en date d’aujourd’hui, le protocole reste une promesse inscrite dans la loi.
Mais seulement pour ceux qu’on a retenus
La distinction décisive est dans le champ d’application. Le nouvel article 394 rattache ce protocole à la mise sous garde de personnes dans les installations de l’établissement et à la prise en charge de celles qui y sont amenées contre leur gré par une personne autorisée. La personne qui franchit d’elle-même la porte de l’urgence, demande de l’aide et repart sans avoir été gardée n’y est pas visée.
Les deux rapports du mois de septembre illustrent l’écart. À Val-d’Or, la coroner Stéphanie Gamache a examiné le cas d’un homme de Lac-Simon arrivé à l’urgence après une intervention policière, en détresse suicidaire, et congédié après une consultation de cinq minutes ; elle a conclu à une mort de cause naturelle, que mon collègue Luc Bergeron a analysée le 19 septembre. Selon la manière dont il a été conduit à l’hôpital, un homme amené dans ces circonstances pourrait relever du futur protocole. La personne du dossier 2025-05217, venue d’elle-même, n’en relèverait pas.
Le paradoxe mérite d’être nommé sans détour. Une fois en vigueur, la loi protégera mieux la sortie de la personne qu’on a contrainte que celle de la personne qui est venue chercher de l’aide.
Ce qui reste exigible pour celle qu’on laisse partir
Il serait inexact de dire que rien ne la protège. L’article 32 du Code de déontologie des médecins oblige le médecin qui a examiné un patient à assurer le suivi médical requis par son état, ou à s’assurer qu’un autre professionnel le fera. L’obligation est réelle, et son manquement peut mener devant le syndic du Collège des médecins. Mais elle est individuelle, et elle se sanctionne après coup.
Ce qui manque, c’est une obligation de l’établissement, celle que vise précisément la recommandation de la coroner Gagnon : qu’une demande de prise en charge psychiatrique transmise à un autre hôpital ne se perde pas entre deux portes. Les établissements ont des politiques internes. Celle du CISSS de Lanaudière, adoptée en mars 2026, prévoit un « suivi étroit », le transfert de l’information aux points de transition et la participation des proches, au nom d’une pratique organisationnelle requise par Agrément Canada. Une politique interne oriente le personnel. Elle ne confère aucun droit à la personne qui sort, et elle laisse chaque direction fixer ses modalités.
L’objection : la loi ne crée pas de psychiatres
L’objection la plus sérieuse vient de ceux qui connaissent le terrain. Le Collège des médecins, dans son mémoire sur le projet de loi, décrit des délais d’accès et une disponibilité limitée des soins qui produisent des « portes tournantes ». Le Protecteur du citoyen redoute qu’une loi sur la contrainte devienne une porte d’entrée pour pallier le manque de services. Étendre un protocole à toutes les personnes vues en crise, sans ressources, ce serait ajouter un formulaire là où il manque un rendez-vous.
L’argument est fort, et je l’accepte en partie : aucun texte ne fabrique une plage horaire en psychiatrie. Mais il ne justifie pas l’asymétrie. Le protocole de 2026 n’exige pas de ressources nouvelles pour les seules personnes gardées ; il exige d’organiser leur départ. Organiser le départ d’une personne venue d’elle-même ne coûte pas davantage. Le refuser crée, au contraire, un effet pervers : dans un système où la sortie protégée est réservée à la garde, la voie la plus sûre vers un plan de sécurité devient d’avoir été retenu.
Une extension qui ne demande aucune loi
L’article 394 fixe un minimum. Rien n’empêche Santé Québec, lorsque le décret viendra, d’appliquer le même protocole à toute personne vue à l’urgence en crise suicidaire, qu’elle soit arrivée seule ou escortée. Les recommandations de la coroner Gagnon attendent une réponse. La question à poser à l’établissement, et à son nouveau gouvernement, est simple : pourquoi la sortie d’une personne qui a demandé de l’aide serait-elle moins encadrée que celle d’une personne qu’on a retenue ?
Si vous avez besoin d’aide ou êtes inquiet pour un proche : 1 866 APPELLE (277-3553), texto au 535 353, suicide.ca, ou le 9-8-8, ligne d’aide en cas de crise de suicide, 24 heures sur 24.
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Références
- Bureau du coroner. (2026, 30 septembre). Recommandations du dossier 2025-05217 (coroner Mélissa Gagnon). https://www.coroner.gouv.qc.ca/rapports-et-recommandations/repertoire/detail/recommandation/695
- Loi visant principalement à mieux accompagner les personnes dont l’état mental pourrait représenter un risque pour leur propre sécurité ou celle d’autrui, LQ 2026, c. 19, art. 38. Publications du Québec. https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/lois_et_reglements/LoisAnnuelles/fr/2026/2026C19F.PDF
- Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, RLRQ, c. P-38.001, art. 7. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/P-38.001?code=se:7
- Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17, art. 32. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/rc/M-9,%20r.%2017?code=se:32
- Institut national de santé publique du Québec. (2026). Les comportements suicidaires au Québec : portrait 2026. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3780-comportements-suicidaires-portrait-2026.pdf
- Protecteur du citoyen. (2026, mai). Mémoire sur le projet de loi no 23. https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/2026-05/memoire-projet-loi-23-loi-etat-mental-risque-securite.pdf
- Collège des médecins du Québec. (2026, 6 mai). Mémoire sur le projet de loi no 23. https://cms.cmq.org/files/documents/memoires/mem-pl23-20260506-vf.pdf
- CISSS de Lanaudière. (2026, 10 mars). Politique de prévention du suicide. https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/…/POLIT_Prevention_suicide_2026-03-10_CD.pdf
- Bergeron, L. (2026, 19 septembre). Congé de l’urgence en cinq minutes : la coroner Gamache et les angles morts de la Loi P-38. Le Juridhic. https://lejuridhic.ca/loi-p38-garde-preventive-coroner-val-dor/
- Agence de la santé publique du Canada. (2023, novembre). 9-8-8 : Ligne d’aide en cas de crise de suicide. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2023/11/9-8-8–ligne-daide-en-cas-de-crise-de-suicide.html