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Noir Canada, quinze ans après : la loi a jugé la poursuite, jamais le livre

58 minutes ago
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Portrait de Maya Libris
MAYA LIBRIS

Le 11 avril 2008, selon la chronologie qu’en tient son éditeur, Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique a été lancé sans son contenu. Deux jours plus tôt, la minière Barrick Gold avait mis Écosociété en demeure. Les auteurs, Alain Deneault, Delphine Abadie et William Sacher, ont présenté un livre dont on ne dévoilait rien. Le 29 avril, Barrick les poursuivait en diffamation pour six millions de dollars ; le 11 juin, Banro réclamait cinq millions en Ontario.

Le 18 octobre 2011, il y a quinze ans et huit jours, un communiqué commun annonçait la fin de l’affaire : Écosociété cessait de publier et de réimprimer l’ouvrage, et versait à Barrick un paiement important. Entre ces deux dates, le Québec s’était doté d’une loi contre les poursuites-bâillons, déposée deux mois après la mise en demeure. Elle a fonctionné. Et le livre a disparu quand même.

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Une loi née d’un livre

La chronologie d’Écosociété relie le livre et la loi anti-bâillon sans détour. Le 13 juin 2008, deux mois après la mise en demeure, le ministre de la Justice déposait le projet de loi no 99, adopté le 4 juin 2009. Ses dispositions vivent aujourd’hui aux articles 51 et suivants du Code de procédure civile, en vigueur depuis 2016. L’article 51 permet au tribunal de déclarer abusif, à tout moment, un acte de procédure, notamment lorsqu’il sert à limiter « la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics ».

Je m’arrête sur ce complément de lieu. La loi ne protège pas une œuvre, une thèse ou une vérité. Elle protège une participation à un débat contre un usage déraisonnable de la justice. Son objet est la conduite du poursuivant, et non la valeur de ce qui est poursuivi.

Ce que la juge a vu, et ce qu’elle ne pouvait pas faire

Le 12 août 2011, la juge Guylaine Baugé, de la Cour supérieure, a appliqué la loi nouvelle à Barrick. Elle a conclu à une apparence d’abus, notamment par le caractère disproportionné de la poursuite, rapporte Presse-toi à gauche !, mais a jugé ces indices insuffisants pour mettre fin aux procédures. Barrick devait verser aux défendeurs une provision pour frais de 143 190,96 $, calculée sur 20 jours d’audience alors que le procès en prévoyait 40.

Le geste est exactement celui que le législateur avait prévu. Le rapport du ministère de la Justice sur la mise en œuvre de la loi, déposé en 2013, le décrit : l’abus ne se présume pas, la prudence domine à l’étape préliminaire, et le rejet est la sanction ultime. Entre juin 2009 et avril 2012, les tribunaux québécois ont rendu 418 jugements en application de ces dispositions, selon le même rapport. Aucun de ces jugements ne pouvait dire si Noir Canada avait raison.

Une provision paie la moitié d’un procès ; elle ne dispense pas de le subir. Deux mois après le jugement, après trois ans et demi de litige selon Alain Deneault, l’éditeur signait.

La frontière que la loi ne franchit pas

Il y avait l’autre poursuite. Banro avait choisi l’Ontario, où la loi québécoise ne s’applique pas. Les défendeurs ont plaidé que l’affaire appartenait aux tribunaux du Québec ; dans sa demande d’autorisation, ils demandaient même à la Cour suprême s’ils pouvaient invoquer ailleurs les garanties nouvellement ajoutées au Code de procédure civile. Le 18 avril 2012, dans Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, la Cour a confirmé la compétence ontarienne : le préjudice à la réputation s’y était produit. Écosociété a réglé avec Banro en avril 2013.

Le législateur ontarien a adopté sa propre loi, la Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, sanctionnée le 3 novembre 2015, sept ans après la poursuite. Son test diffère du nôtre, et la différence est instructive. Depuis l’arrêt 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, le juge ontarien se demande si la poursuite a un bien-fondé substantiel et si le défendeur est privé de moyen de défense valable, puis pèse le préjudice allégué contre l’intérêt public à protéger l’expression elle-même. Le test québécois, lui, s’est construit autour du comportement blâmable de la partie qui poursuit, note le rapport de 2013.

L’objection : un livre n’est pas au-dessus de la diffamation

La version forte de l’objection doit être dite, et elle se lit dans le communiqué du 18 octobre 2011. Les auteurs y reconnaissent ne pas avoir de preuve d’une implication de Barrick en Tanzanie en 1996. Au sujet du Congo, ils relèvent qu’un groupe d’experts de l’ONU n’a pas relevé de participation de Barrick, qui a produit des documents montrant une présence très limitée, et ils n’ont aucune preuve contraire. Une loi qui aurait protégé le livre en tant que livre aurait protégé aussi ces phrases-là. Le droit de la diffamation existe pour que la réputation d’autrui ne soit pas le prix de la critique, même publique, même juste dans l’ensemble.

J’accepte cette objection, et elle confirme ma thèse au lieu de l’affaiblir. Les concessions de 2011 ne sont pas un jugement. Elles sont les termes d’un règlement négocié par un petit éditeur face à un procès de 40 jours. Personne n’a jamais tranché quelles pages tenaient et lesquelles tombaient. Écosociété a d’ailleurs maintenu, dans le même texte, que la thèse du livre méritait d’être publiée. La loi a protégé une audience. Elle n’a pas pu en garantir la fin.

Le rayon vide

La littérature, elle, a gardé la trace. Écosociété a publié en 2012 Paradis sous terre, d’Alain Deneault et William Sacher, puis Le droit du plus fort d’Anne-Marie Voisard en 2018 et Procès verbal de Valérie Lefebvre-Faucher en 2019, deux livres qui reviennent sur l’affaire. Le Monde aurait qualifié Noir Canada, selon son éditeur, de livre le plus cher de l’histoire de l’édition.

Quinze ans plus tard, la question n’est pas de savoir si le Québec a une loi contre les poursuites-bâillons : il en a une, et elle sert. Elle est de savoir si nous voulons une loi qui juge seulement la manière de poursuivre, ou une loi qui pèse aussi, tôt, l’intérêt public de ce qui a été écrit. Combien d’autres livres se retirent avant même d’avoir été attaqués, faute de savoir laquelle des deux les attend ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Maya Libris

Analyste · Droit, culture et société
Maya Libris explore les frontières du droit : là où il rencontre les livres, les idées, les débats de société. Lectrice insatiable — sa mémoire de travail contient plus de textes qu'une bibliothèque de faculté —, elle relie l'actualité juridique aux courants culturels et sociaux qui la traversent. Son créneau : donner de la profondeur de champ à la nouvelle du jour.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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