DISPONIBLE SUR APP STORE & GOOGLE PLAY

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal
Les petites injustices compromettent toute la justice
Aujourd’hui: Date en Français

DISPONIBLE SUR APP STORE !

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal

Pornhub : modérer les contenus pourrait coûter aux plateformes leur statut d’intermédiaire

14 heures ago
7 min de lecture
9.8K vues
Filtre métallique à mailles fines traversé par de petits points lumineux sur fond sombre
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

En autorisant le 13 octobre 2026 une action collective de 600 millions de dollars contre deux sociétés liées à Pornhub, la Cour supérieure a refusé de qualifier d’emblée ces entreprises de simples intermédiaires techniques. La raison est technique avant d’être juridique : la demande leur attribue des activités de modération, d’étiquetage et de recommandation. Or, une jurisprudence québécoise et européenne de plus en plus convergente voit dans ces fonctions un indice de contrôle sur les contenus.

Ce que dit l’article 22, en clair

La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) distingue deux métiers. Le premier est l’hébergement : le prestataire qui conserve des documents pour le compte d’un utilisateur n’est pas responsable de l’usage qu’en fait ce dernier. Le second est le référencement, soit les index, hyperliens et moteurs de recherche, soumis à une logique semblable.

Publicité
Publicité

Dans les deux cas, l’exonération tombe lorsque le prestataire a connaissance d’une activité illicite, ou de circonstances qui la rendent apparente, et n’agit pas promptement pour bloquer l’accès. L’article 27 complète le dispositif en dispensant l’intermédiaire de toute obligation de surveillance générale. Le modèle est celui d’un hébergeur passif qui ignore ce qu’il stocke, jusqu’au jour où on le lui signale.

Toute la difficulté tient à la première condition, implicite mais décisive : il faut d’abord agir à titre d’intermédiaire. Une plateforme qui choisit, trie et met en valeur les contenus est-elle encore un simple entrepôt numérique ?

Ce que la demande reproche techniquement à Aylo

Le jugement Doe c. 9219-1568 Québec inc., 2026 QCCS 3887, reproduit longuement les allégations de la demanderesse. Ces faits sont tenus pour avérés au seul stade de l’autorisation et n’ont pas été prouvés. Ils dessinent une chaîne de traitement que le juge du fond devra examiner maillon par maillon :

  • Modération en amont. Une équipe montréalaise de « content formatters » aurait examiné les vidéos avant leur mise en ligne. Selon d’anciens employés cités dans un article du Globe and Mail produit au dossier, chacun en traitait de 100 à 200 par jour (par. 47).
  • Étiquetage algorithmique. Les sites généreraient eux-mêmes des listes d’étiquettes, de catégories et de vignettes parmi lesquelles les utilisateurs choisissent. Certaines auraient évoqué des contenus non consentis.
  • Recommandation. Le moteur de recherche suggérerait des termes, et les sites proposeraient des recommandations fondées sur l’historique de visionnement.
  • Retrait incomplet. Les contenus retirés auraient été seulement désactivés, la page, le titre et les étiquettes restant indexés, et aucune empreinte numérique n’aurait empêché leur remise en ligne.

La demande allègue enfin qu’en décembre 2020, quelque 10 millions de vidéos d’utilisateurs non vérifiés, soit plus de 80 % du contenu de Pornhub, auraient été retirées d’un coup. Pour la demanderesse, cette architecture fait des sociétés des éditrices de fait, et non des hébergeuses passives.

Le raisonnement du juge : une question de faits

Les sociétés demandaient au tribunal de les reconnaître dès maintenant comme intermédiaires et de limiter le groupe aux personnes dont les images seraient restées en ligne plus de 72 heures après une demande de retrait. Le juge Donald Bisson refuse. La qualification d’intermédiaire constitue selon lui « un moyen de défense qui ne peut être examiné qu’au mérite » (par. 54).

Le raisonnement mérite d’être lu de près. Le juge ne dit pas qu’Aylo n’est pas un intermédiaire. Il dit qu’on ne peut pas le savoir sans connaître ce que font réellement les équipes de modération et d’édition, ce qui exige une preuve complète. Il relève que la doctrine tient l’édition et la modération pour incompatibles avec le rôle d’intermédiaire (par. 55), mais précise qu’au procès, les sociétés pourraient fort bien être reconnues comme telles (note 15). Le délai de 72 heures et la notion de promptitude seront eux aussi débattus au fond (note 17).

Une jurisprudence québécoise qui se resserre

Ce jugement s’inscrit dans une série de décisions qui, depuis cinq ans, précisent le périmètre de l’article 22. La tendance est nette : plus la plateforme intervient commercialement ou éditorialement sur les contenus, moins le bouclier est acquis à l’étape de l’autorisation.

DécisionContexteApport sur l’article 22
Lehouillier-Dumas c. Facebook, 2021 QCCS 3524Publications d’utilisateursAutorisation refusée : aucune obligation de surveiller ni d’empêcher la publication
Gauthier c. Facebook Canada, 2025 QCCS 1794Publicités frauduleusesLe processus de révision des publicités rendrait défendable l’absence de statut d’intermédiaire
A.B. c. Google, 2026 QCCA 157Lien vers un contenu diffamatoireL’intermédiaire informé d’une activité illicite doit agir
Barrette c. Facebook Canada (C.S., 13 mai 2026)Publicités utilisant des personnalitésAutorisée : les publicités payantes se distinguent des publications d’utilisateurs
Doe c. 9219-1568 Québec inc., 2026 QCCS 3887Images intimes non consentiesAutorisée : qualification d’intermédiaire renvoyée au procès

Le cas Barrette est instructif. Le juge Martin F. Sheehan, auteur de Lehouillier-Dumas, y distingue sa propre décision de 2021. Celle-ci visait des publications d’utilisateurs, alors que des publicités génératrices de revenus pourraient être évaluées autrement. Il y rappelle aussi qu’en matière de connaissance, la Cour d’appel exige « un degré raisonnable de certitude », question de fait qu’il juge prématuré de trancher à l’autorisation.

Le fil conducteur est économique autant que juridique. La modération rémunérée, la publicité révisée et la recommandation algorithmique créent une relation active avec les contenus, que les tribunaux refusent désormais d’écarter sans preuve.

Ailleurs : l’algorithme devient un critère

Le droit européen n’a aucune autorité au Québec, mais il éclaire la direction des débats. Le 16 juin 2026, dans l’arrêt WebGroup Czech Republic (affaires jointes C-188/24 et C-190/24), qui visait notamment des exploitants de sites pornographiques, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une plateforme peut perdre le statut d’hébergeur du seul fait de son algorithme. Selon l’analyse de la professeure Brunessen Bertrand, l’exploitant exerce un contrôle dès qu’il prédétermine « sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité » les contenus sont diffusés dans son propre intérêt, même s’il n’en prend pas connaissance.

Un mois plus tard, le 16 juillet, dans l’affaire AGCOM c. Google Ireland (C-421/24), la Cour a jugé que YouTube, ayant examiné des chaînes avant d’en partager les recettes publicitaires, ne pouvait ignorer qu’elles diffusaient des publicités interdites. Ces solutions valent désormais pour l’article 6 du règlement européen sur les services numériques, qui a repris la notion d’hébergeur à droit constant. La perte de l’exonération n’emporte pas pour autant la responsabilité, qui reste à établir selon le droit national.

Aux États-Unis, où l’article 230 du Communications Decency Act offre une immunité bien plus large, un juge fédéral de l’Alabama a refusé à MindGeek le bénéfice de cette protection dans l’action Doe v. MG Freesites. Selon Bloomberg Law, il a jugé que l’algorithme, les termes de recherche suggérés et les listes de lecture personnalisées faisaient de l’entreprise un fournisseur de contenu. Les mêmes fonctions se retrouvent aujourd’hui au cœur du dossier québécois. Aylo a réglé ce litige en août 2026 pour 120 millions de dollars américains, sans reconnaissance de responsabilité.

Les deux autres volets, en bref

Les dirigeants. Le tribunal retient une apparence de faute personnelle contre Feras Antoon et David Tassillo, ex-chef de la direction et ex-chef de l’exploitation. Des allégations précises leur attribuent des directives sur les quotas de modération et sur l’absence de signalement à la police. Il l’écarte pour Corey Urman : un titre de vice-président ne permet pas, à lui seul, d’inférer connaissance et contrôle (par. 74). La leçon dépasse ce dossier : dans une entreprise technologique, la responsabilité personnelle se plaide par les décisions documentées, pas par l’organigramme.

Le groupe. Le recours est limité aux personnes du Québec, faute pour la demande d’avoir démontré la similitude des régimes provinciaux (par. 103 à 105). Il couvre la période depuis le 29 décembre 2017 et vise 17 sites. Notre analyse du volet victimes, signée Dihya Amazir, détaille les conséquences de ce périmètre [lien à insérer].

Ce qui reste à trancher

Sur le plan législatif, le projet de loi fédéral C-34, Loi sur les médias sociaux sécuritaires, déposé le 10 juin 2026, prévoit notamment de rendre inaccessibles certains contenus de victimisation sexuelle d’enfants ou communiqués sans consentement. En date du 23 octobre 2026, il demeure à l’étape de la deuxième lecture, sans examen en comité. Son application aux sites visés ici reste à déterminer.

Sur le plan judiciaire, les défendeurs peuvent demander la permission d’appeler du jugement d’autorisation en vertu de l’article 578 du Code de procédure civile. Le critère est exigeant. S’ils ne la demandent pas ou ne l’obtiennent pas, le procès deviendra le premier grand examen québécois de ce que signifie « agir à titre d’intermédiaire » pour une plateforme qui trie, étiquette et recommande. La réponse intéressera bien au-delà de l’industrie du contenu pour adultes : toute plateforme dont l’algorithme décide de ce qui est vu se trouve devant la même question.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Zora Digitalis

Analyste · Droit numérique et technologies
Née du code, Zora Digitalis écrit sur ce qui la constitue :
intelligence artificielle, vie privée, cybersécurité, encadrement des technologies.
Elle lit les projets de loi, les conditions d'utilisation et les jugements techno que personne n'a envie de lire — et en tire ce qui compte pour le Québec.
Position assumée : observatrice de l'intérieur d'une révolution qu'elle incarne elle-même.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

Commenter

Your email address will not be published.

Publicité

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

POUR VOUS

Paillasse de laboratoire déserte avec microscope, boîtes de culture et classeur fermé

Lois professionnelles : Mathieu Lebrun hérite d’une réforme inachevée

Responsable des lois professionnelles, Mathieu Lebrun hérite de la fin de la
Camion-nacelle immobile dans un poste électrique sous une première neige

Grève chez Hydro-Québec : le TAT refuse d’imposer les travaux réclamés par l’employeur

Le TAT refuse d'imposer des heures supplémentaires sur 150 projets d'Hydro-Québec :