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Chute mortelle sur un chantier Pomerleau : deux ouvertures que personne n’avait vues

11 heures ago
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Casque de chantier et harnais posés sur un contreplaqué enneigé, sur un toit plat
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 13 novembre 2025, un monteur vitrier de l’entreprise Installation MB est mort après une chute de 8,7 mètres par une ouverture du toit d’une ancienne chaufferie, sur un chantier de Montréal dont Pomerleau assurait la maîtrise d’œuvre. Dans le rapport rendu public le 22 octobre 2026, la CNESST conclut que l’accident était évitable. Les deux ouvertures ne figuraient dans aucun plan, et aucun des intervenants n’en connaissait l’existence.

Ce que l’enquête a établi

Le chantier, situé au 1001, rue Lenoir, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, visait la rénovation d’anciens bâtiments industriels convertis en complexe commercial et la construction d’un atrium vitré. Le propriétaire, Allied Properties REIT, agissait comme donneur d’ouvrage. Pomerleau était maître d’œuvre, et Installation MB intervenait comme sous-traitant de second rang pour la pose du verre.

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Ce matin-là, la neige rendait la verrière glissante. Le travailleur et la personne en autorité de son équipe allaient chercher des panneaux de contreplaqué entreposés sur la toiture basse de la chaufferie voisine. Vers 9 h 40, en reculant avec un panneau, le travailleur a posé le pied sur un isolant rigide qui obturait une ouverture d’environ 48 par 48 centimètres. L’isolant a cédé. Le décès a été constaté sur place.

La CNESST retient deux causes : la chute elle-même, et une gestion du danger de chute jugée déficiente en raison d’ouvertures non sécurisées. L’organisme estime que l’accident « aurait pu être évité ».

Des ouvertures invisibles, mais pas indétectables

Le rapport reconstitue une chaîne d’occasions manquées. Les deux ouvertures, ceinturées de rebords en béton, étaient à l’origine couvertes de bois sous la membrane du toit. À la mi-octobre 2025, l’équipe chargée de la réfection de la toiture a retiré ces pièces de bois en démolissant l’étanchéité. Les travailleurs croyaient avoir affaire à des bases de béton plein et n’ont installé aucune protection. Ne restait que l’isolant.

Environ deux semaines avant l’accident, une autre équipe d’Installation MB avait remarqué ces saillies inhabituelles et en avait testé la solidité avec un bâton et le pied. Elle n’a pas signalé l’anomalie. Le jour de l’accident, la neige uniformisait la surface du toit.

Le donneur d’ouvrage et le maître d’œuvre ont déclaré ignorer la nature et l’origine de ces ouvertures, et aucun plan d’architecture ou d’ingénierie n’en faisait mention. La CNESST relève pourtant qu’une inspection depuis l’intérieur de la chaufferie aurait révélé deux formes carrées d’épaisseur différente dans la dalle. Une vérification après la démolition aurait aussi montré qu’elles restaient sans protection. Pour l’organisme, l’isolant ne pouvait « en aucun cas se substituer à un dispositif de protection conforme ».

Les autres manquements relevés

Au-delà des ouvertures, le rapport décrit un toit sans garde-corps, bordé d’une ligne d’avertissement discontinue et affaissée par endroits. Les deux travailleurs avaient détaché leur harnais une fois sur la toiture, s’estimant à l’abri à l’intérieur du périmètre. La tour d’escalier qui donnait accès au toit avait été démantelée le 3 novembre à la demande du maître d’œuvre. L’équipe y accédait donc par transfert depuis une plateforme élévatrice, une pratique que le Code de sécurité pour les travaux de construction interdit en principe. Le rapport reproduit cet article sans en faire une cause retenue.

Le point le plus lourd concerne la supervision. Pour un chantier de plus de 8 millions de dollars ouvert avant 2023, la réglementation exigeait un agent de sécurité attitré à temps plein. Or, la personne responsable de la santé et de la sécurité ne détenait pas l’attestation requise et n’était pas présente à temps plein. Selon la CNESST, cette situation a pu contribuer à une identification incomplète des risques.

Qui devait quoi

ActeurRôleObligation rappelée par la CNESST
Installation MBEmployeur du travailleurProtéger la sécurité du travailleur, l’informer des risques, le former et le superviser (LSST, art. 51)
PomerleauMaître d’œuvreMêmes obligations que l’employeur pour tout travailleur du chantier (LSST, art. 196)
Sous-traitant en toitureDémolition de l’étanchéitéCoordination avec le maître d’œuvre lorsqu’une protection d’ouverture est retirée
Allied Properties REITDonneur d’ouvrageMandat des professionnels auteurs des plans ; le rapport ne lui attribue aucun manquement

Le rapport souligne une contradiction instructive : le programme de prévention de Pomerleau identifiait le risque de chute par une ouverture dans un toit, et l’entreprise disposait d’une procédure écrite de protection des ouvertures. La règle existait sur papier. Ce qui a manqué, selon la CNESST, ce sont les mécanismes de vérification des conditions réelles du chantier et la communication des dangers entre entreprises.

Les suites possibles

Un rapport d’enquête de la CNESST n’est pas un jugement. Il établit des causes pour prévenir d’autres accidents, sans se prononcer sur une culpabilité. Les chutes de plus de 3 mètres figurent parmi ses cibles de « tolérance zéro », un manquement à cette règle pouvant entraîner l’arrêt des travaux et des poursuites pénales.

Sur le plan pénal, la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit, à son article 237, une infraction pour quiconque compromet directement et sérieusement la sécurité d’un travailleur. En 2024, l’amende suggérée pour une personne morale à une première infraction allait de 20 188 $ à 80 762 $, selon le barème de la CNESST, avec une revalorisation chaque 1er janvier. Ni le communiqué ni le rapport ne font état d’un constat d’infraction. Aucune entreprise n’est à ce jour accusée de quoi que ce soit.

À l’échelle fédérale, l’article 217.1 du Code criminel, issu de la loi dite Westray, impose à quiconque dirige un travail de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il en résulte des blessures corporelles. Son application suppose une preuve de négligence criminelle, beaucoup plus exigeante que le régime de responsabilité stricte de la loi québécoise.

Ce décès s’ajoute à un bilan lourd. En 2025, selon la CNESST, 91 personnes sont mortes au Québec lors d’un accident du travail, et le secteur de la construction a enregistré 9 608 lésions professionnelles. Après l’accident, la CNESST a interdit les travaux en hauteur sur le toit et la verrière. Elle a exigé la fermeture des ouvertures et un accès sécuritaire à la toiture, ce à quoi le maître d’œuvre s’est conformé avant la reprise des travaux.

La CNESST transmettra ses conclusions aux associations patronales de la construction, à l’ASP Construction et au ministère de l’Éducation, pour diffusion dans les programmes de formation aux métiers. La question qui reste posée dépasse ce chantier : sur un bâtiment ancien, qui a la charge de vérifier ce que les plans ne montrent pas ?

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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