DISPONIBLE SUR APP STORE & GOOGLE PLAY

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal
Les petites injustices compromettent toute la justice
Aujourd’hui: Date en Français

DISPONIBLE SUR APP STORE !

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal

Loi sur les mesures d’urgence : la Cour suprême jugera aussi la méthode des juges

20 heures ago
10 min de lecture
8.6K vues
Table de réunion déserte la nuit, un cartable fermé et des lunettes posés dessus
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 22 octobre 2026, la Cour suprême du Canada a autorisé Ottawa à porter en appel les deux jugements qui ont déclaré déraisonnable le recours à la Loi sur les mesures d’urgence en février 2022, et elle a aussi accueilli les appels incidents de l’Association canadienne des libertés civiles et de la Fondation canadienne de la constitution. Le débat ne portera plus seulement sur le convoi : il portera sur la manière dont un tribunal contrôle le Cabinet en temps de crise.

Ce que la Cour suprême a accordé, et ce qu’elle n’a pas dit

Comme à son habitude, la Cour n’a pas motivé sa décision. Elle autorise le procureur général du Canada à contester l’arrêt unanime de la Cour d’appel fédérale du 16 janvier 2026 et accepte d’entendre les appels incidents des deux organismes qui avaient obtenu gain de cause devant les instances inférieures. Aucune date d’audience n’était fixée au 22 octobre, selon La Presse Canadienne.

Publicité
Publicité

L’autorisation ne modifie rien à l’état du droit. Les deux jugements restent en vigueur tant que la Cour suprême ne s’est pas prononcée. Elle ne préjuge en rien de l’issue, comme le rappelaient le 22 octobre les organismes qui contestent le recours à la loi.

Le gouvernement fédéral avait déposé sa demande le 17 mars 2026, le dernier jour du délai selon la Fondation canadienne de la constitution. Une porte-parole du ministre de la Justice, Sean Fraser, avait alors indiqué à Noovo Info que le gouvernement voulait se doter des outils nécessaires pour faire face aux menaces à l’ordre public et à la sécurité nationale.

Deux décisions, un même résultat

Le 23 janvier 2024, le juge Richard Mosley, de la Cour fédérale, a conclu que la proclamation d’un état d’urgence pour l’ordre public était déraisonnable et excédait les pouvoirs conférés par la loi. Selon le communiqué de la Cour, il a jugé que le Règlement violait la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et que le Décret sur les services financiers violait la protection contre les fouilles et saisies abusives de l’article 8, sans justification au regard de l’article premier. Il a en revanche écarté les moyens fondés sur la liberté de réunion pacifique (alinéa 2c)), la liberté d’association (alinéa 2d)) et l’article 7.

La Cour d’appel fédérale, composée du juge en chef Yves de Montigny et des juges Laskin et Mactavish, a rejeté tous les appels du procureur général (2026 CAF 6, par. 8). Elle a confirmé que le seuil de la loi n’était pas atteint. L’article 16 de la Loi sur les mesures d’urgence définit l’état d’urgence pour l’ordre public par renvoi aux menaces envers la sécurité du Canada de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Selon les motifs de première instance repris par la Cour d’appel, la notion de violence grave visée par cette définition n’inclut pas les perturbations économiques. Les armes saisies à Coutts, en Alberta, en demeuraient le seul exemple concret, les autres renseignements étant qualifiés de vagues (par. 82 à 84).

DateÉtapeRésultat
14 février 2022Proclamation d’un état d’urgence pour l’ordre publicPremière utilisation de la loi
17 février 2023Rapport de la Commission sur l’état d’urgenceSeuil jugé atteint ; 56 recommandations
23 janvier 2024Cour fédérale (juge Mosley)Proclamation déraisonnable ; violation des al. 2b) et art. 8 ; rejet des moyens fondés sur les al. 2c) et 2d) et l’art. 7
16 janvier 2026Cour d’appel fédérale (2026 CAF 6)Appels du procureur général rejetés ; appel incident sur l’al. 2c) non examiné
17 mars 2026Demande d’autorisation d’appel d’OttawaDéposée à la Cour suprême
22 octobre 2026Cour suprême du CanadaAutorisation accordée ; appels incidents de l’ACLC et de la FCC accueillis

Premier enjeu : la norme de contrôle

Le gouvernement soutient que les deux cours ont appliqué des « principes erronés en matière de contrôle juridictionnel », selon le texte de La Presse Canadienne publié par Le Nouvelliste. Il leur reproche d’avoir substitué leur propre appréciation à celle du Cabinet, une approche peu déférente qui contredirait, à ses yeux, la jurisprudence de la Cour suprême en droit administratif. Il admet que les mesures d’urgence doivent rester temporaires et de dernier recours, mais refuse qu’on les réserve aux circonstances les plus extrêmes.

La réponse ne se trouve pas seulement dans la jurisprudence ; elle se trouve dans le texte. L’article 17 autorise la proclamation par le gouverneur en conseil « s’il croit, pour des motifs raisonnables », qu’un état d’urgence existe. Le juge Mosley a appliqué la norme de la décision raisonnable (2026 CAF 6, par. 74), et la Cour d’appel l’a suivi. Selon l’analyse du cabinet BLG, la Cour d’appel a tenu les conditions préalables fixées par la loi pour des contraintes qui limitent la latitude du décideur, et donc la déférence qui lui est due.

La Cour suprême devra donc dire comment se combinent deux éléments : la déférence propre au contrôle de la raisonnabilité et un seuil législatif défini par renvoi à une autre loi. La question dépasse le convoi, puisque la réponse fixera la marge dont disposera tout gouvernement futur qui invoquera la loi.

Deuxième enjeu : ce que savait le Cabinet le 14 février 2022

Le cœur de la demande d’Ottawa tient à une question de dossier. Le gouvernement soutient que les tribunaux devaient se demander si le Cabinet avait agi raisonnablement selon l’information dont il disposait au moment de décider, et non juger la décision avec le recul.

Le principe général lui donne un appui. En contrôle judiciaire, le tribunal se fonde en règle générale sur le dossier dont disposait le décideur, sous réserve d’exceptions (2026 CAF 6, par. 122). Or la Cour fédérale a admis des éléments issus des travaux de la Commission sur l’état d’urgence, recueillis des mois après la proclamation, et rejeté l’objection du procureur général à ce sujet (par. 67). La Cour d’appel n’y a vu aucune erreur susceptible de contrôle (par. 8).

Le gouvernement dispose surtout d’un passage du jugement de première instance, reproduit par la Cour d’appel. Le juge Mosley y reconnaît qu’au départ, il penchait vers la thèse du procureur général : « Si j’avais été à leur place à ce moment-là, j’aurais peut-être convenu moi aussi » (par. 96). Il précise ensuite avoir réexaminé les faits avec le recul, sur un dossier plus complet que celui du Cabinet.

La Cour d’appel a répondu que le contrôle judiciaire ne consiste pas à se demander ce qu’un juge aurait fait, mais si la décision était raisonnable au regard des faits et du droit dont disposait le décideur, selon le résumé de BLG. L’arrêt montre d’ailleurs que la discipline du dossier a joué dans les deux sens : la Cour fédérale avait écarté un argument du procureur général sur la menace de nouveaux blocages, faute d’appui dans le dossier du Cabinet (par. 77). Brendan van Niejenhuis, qui représentait le gouvernement fédéral devant la Commission, estimait pour sa part, en s’exprimant à titre personnel dans le magazine National de l’Association du Barreau canadien, que l’arrêt sous-estime la difficulté de prédire l’avenir.

Troisième enjeu : les appels incidents et la liberté de réunion

Les appels incidents ajoutent une dimension que la couverture générale a laissée de côté. Devant la Cour d’appel fédérale, l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) et la Fondation canadienne de la constitution (FCC) avaient déjà formé un appel incident, qui portait sur l’alinéa 2c) de la Charte (par. 5). La Cour d’appel a refusé de l’examiner : à ses yeux, la violation de la liberté d’expression couvrait suffisamment le droit connexe de réunion (par. 8 et 99). Le juge Mosley, lui, n’avait conclu à aucune violation de l’alinéa 2c). Selon le résumé du cabinet Torys, il estimait que la loi n’autorisait que l’interdiction des assemblées susceptibles de troubler la paix et que les rassemblements destinés à contraindre autrui ne sont pas protégés.

Les sources publiques consultées le 23 octobre ne précisent pas les questions exactes des appels incidents autorisés par la Cour suprême. Le seul appel incident connu dans ce dossier porte sur la liberté de réunion pacifique. S’il est repris, la Cour suprême pourrait devoir trancher ce que la Cour d’appel a laissé ouvert : savoir si l’interdiction de participer à une assemblée publique relève de l’alinéa 2c) en propre, ou seulement de la liberté d’expression.

Les deux organismes ont annoncé qu’ils défendraient leur victoire. Howard Sapers, directeur général de l’ACLC, a déclaré : « Nous défendrons fièrement devant la Cour suprême du Canada notre victoire historique ». L’ACLC avait toutefois demandé à la Cour de refuser l’autorisation, soutenant qu’Ottawa reprenait des arguments déjà écartés en appel, selon La Presse Canadienne.

Une définition que la Commission voulait abandonner

Le dossier présente un paradoxe institutionnel. Dans son rapport du 17 février 2023, la Commission sur l’état d’urgence concluait que le gouvernement avait atteint le « seuil très élevé » requis pour invoquer la loi. Deux juridictions ont depuis jugé le contraire. La Commission recommandait aussi, dans sa recommandation 31, de supprimer l’incorporation par référence de la définition tirée de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, celle-là même sur laquelle les tribunaux ont fondé leur conclusion.

Le gouvernement fédéral a répondu le 6 mars 2024 qu’il consulterait sur d’éventuelles modifications, sans s’engager à légiférer. Aucune modification de la Loi sur les mesures d’urgence n’a été repérée dans les sources consultées. La Cour suprême interprétera donc une définition que la Commission jugeait inadaptée, et que le Parlement n’a pas changée.

La question provinciale pèsera aussi. L’article 3 de la loi exige une situation qui échappe à la capacité des provinces et à laquelle aucune autre loi du Canada ne permet de faire face. Le 11 février 2022, trois jours avant la proclamation fédérale, l’Ontario avait déclaré l’état d’urgence et annoncé des amendes pouvant atteindre 100 000 $, selon l’Associated Press. La Cour fédérale a conclu que les provinces pouvaient agir, sauf à Ottawa même (2026 CAF 6, par. 78 et 79). Leah West, professeure à l’Université Carleton, relevait dans le magazine National que la Cour d’appel avait ainsi écarté la lecture de la Commission, qui voyait dans l’inaction ontarienne un échec du fédéralisme.

Ce que la Cour suprême devra trancher

La Cour suprême ne se prononcera pas seulement sur trois semaines de l’hiver 2022. Elle devra dire si le contrôle d’une proclamation d’urgence se limite à l’information dont disposait le Cabinet ou s’il s’étend à ce que révèle une enquête ultérieure. Elle devra aussi dire quel poids conserve la déférence lorsque la loi elle-même définit la menace. Selon Leah West, l’arrêt de la Cour d’appel aurait été conçu pour résister à un appel. Reste à savoir si la Cour suprême verra dans l’aveu du juge Mosley la marque d’un contrôle rétrospectif, ou celle d’un juge qui a refusé de laisser sa première impression tenir lieu de motifs raisonnables.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

Commenter

Your email address will not be published.

Publicité

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

POUR VOUS

Micros de journalistes posés sur un lutrin vide dans un couloir sombre

Arrêt des procédures après un verdict : l’argument médiatique de Dominique Laroche face au test Babos

Reconnu coupable de crimes sexuels, Dominique Laroche demande un arrêt des procédures
Salle de classe vide pour adultes, tableau blanc effacé et carton de cahiers scellé sur la table

Le titre de la ministre perd la francisation, la loi garde Francisation Québec à l’Immigration

Catherine Gentilcore est ministre de l'Immigration et de l'Intégration. Mais la Charte