Dans R. c. A.M. (2026 CSC 33), la Cour suprême du Canada a jugé à l’unanimité, le 16 octobre 2026, que l’article 276 du Code criminel, qui encadre la preuve des antécédents sexuels d’un plaignant, ne s’applique pas automatiquement aux infractions de traite de personnes et de services sexuels. Elle maintient les nouveaux procès ordonnés par la Cour d’appel de l’Ontario, mais tranche sur la base d’un texte que le Parlement a modifié depuis le 18 juillet 2026.
Les motifs sont de la juge Mary Moreau. L’affaire fait l’objet d’une ordonnance de non-publication : la plaignante n’est désignée que par ses initiales, et aucun détail susceptible de l’identifier n’est repris ici.
Le dossier
Deux hommes, A.M. et M.P., étaient accusés notamment de traite de personnes, d’obtention de services sexuels pour autrui, d’avoir bénéficié d’un avantage matériel et d’avoir fait de la publicité de services sexuels, selon le sommaire du dossier 41528 publié par la Cour suprême. La poursuite soutenait qu’ils auraient exploité la dépendance de la plaignante aux drogues pour contrôler son activité dans le commerce du sexe.
Le juge de première instance a appliqué l’article 276. Il a permis un contre-interrogatoire limité, mais a interdit à la défense de questionner la plaignante sur une grande partie de son travail du sexe antérieur, notamment la manière et le moment de son entrée dans cette activité, ses annonces passées et ses pratiques commerciales. En 2020, les deux accusés ont été acquittés de traite de personnes, mais déclarés coupables d’obtention, d’avantage matériel et de publicité.
En 2024, la Cour d’appel de l’Ontario a ordonné un nouveau procès sur ces trois chefs. Elle a jugé que l’article 276 ne s’appliquait pas en l’espèce et que la preuve écartée était pertinente pour la défense. La Couronne s’est pourvue devant la Cour suprême, qui a entendu l’appel le 11 février 2026 et l’a rejeté.
| Étape | Date | Issue |
|---|---|---|
| Procès, Cour supérieure de justice de l’Ontario (2020 ONSC 4191) | 7 juillet 2020 | Acquittements pour la traite ; culpabilité pour obtention, avantage matériel et publicité |
| Cour d’appel de l’Ontario (2024 ONCA 661) | 6 septembre 2024 | Nouveau procès sur les trois chefs de services sexuels |
| Autorisation d’appel accordée | 22 mai 2025 | Pourvoi de la Couronne |
| Cour suprême (2026 CSC 33) | 16 octobre 2026 | Appel rejeté à l’unanimité ; nouveaux procès maintenus |
Ce que protège l’article 276
L’article 276 vise à empêcher deux raisonnements que la jurisprudence appelle les « deux mythes » : déduire de l’activité sexuelle antérieure d’une plaignante qu’elle est plus susceptible d’avoir consenti, ou qu’elle est moins digne de foi. La preuve d’une autre activité sexuelle est inadmissible à ces fins. Elle peut être admise à d’autres fins, au terme d’une procédure de filtrage devant le juge.
Dans sa version antérieure à juillet 2026, la disposition s’appliquait à une liste de 14 infractions énumérées. La traite de personnes et les infractions de services sexuels n’y figuraient pas. Toute la question était de savoir si elles devaient y être rattachées quand même.
Le raisonnement : la fin de l’inférence, pas la nature de la preuve
Ni application automatique ni régime de common law
La Couronne demandait que l’article 276 s’applique largement à ces poursuites, en s’appuyant sur le critère du « lien » dégagé dans R. c. Barton (2019 CSC 33). À défaut, elle demandait que la common law issue de Seaboyer impose un filtrage équivalent. La Cour a écarté les deux voies.
Selon le compte rendu de Canadian Lawyer, la juge Moreau rappelle que l’article 276 peut s’appliquer à une infraction non énumérée dans trois cas : lorsqu’une infraction énumérée en est l’infraction sous-jacente, lorsqu’elle y est incluse, ou lorsque tous ses éléments sont en jeu dans l’instance. Étendre le critère de Barton au-delà, comme le demandait la Couronne, irait à l’encontre de l’intention du Parlement. Selon le mémoire de l’intimé M.P., le législateur avait inscrit ces infractions dans d’autres régimes de filtrage du Code, mais jamais à l’article 276, ce qui traduirait un choix délibéré.
Des fins légitimes pour la preuve d’un travail du sexe antérieur
Le cœur de l’arrêt est ailleurs. La Cour refuse de traiter la preuve d’un travail du sexe antérieur comme présumée inadmissible et préjudiciable, comme le soutenait la Couronne. Selon la Presse Canadienne, la juge Moreau écrit qu’une telle preuve peut être pertinente pour d’autres fins inférentielles légitimes.
La distinction décisive tient à ce que la preuve cherche à établir. En l’espèce, la défense voulait interroger la plaignante sur l’aspect commercial de son activité antérieure : qui rédigeait et publiait les annonces, comment les prix étaient fixés, qui encaissait l’argent. Selon la Presse Canadienne, la juge Moreau souligne que cette preuve portait sur la nature commerciale du travail de la plaignante, et non sur sa nature sexuelle.
Cette précision est juridiquement lourde. Les infractions de services sexuels reposent sur la relation entre l’accusé et la personne qui fournit les services : a-t-il obtenu ses services pour autrui, tiré profit de son travail, rédigé les annonces ? Montrer que la plaignante publiait elle-même ses annonces avant de connaître les accusés, ou qu’elle fixait ses propres tarifs, ne dit rien de son consentement à un acte sexuel ni de sa crédibilité en général. Cela peut, en revanche, éclairer qui faisait quoi dans la période visée par l’acte d’accusation.
Le juge reste gardien
L’arrêt n’ouvre pas pour autant la porte à toute question sur le passé sexuel d’une plaignante. Selon le résumé du National Magazine de l’Association du Barreau canadien, la Cour insiste sur la vigilance du juge du procès, qui conserve le pouvoir d’interdire les questions fondées sur les mythes et les stéréotypes. Selon Canadian Lawyer, la juge Moreau ajoute, en s’appuyant sur l’arrêt Kruk, qu’une preuve compatible avec un stéréotype n’est pas nécessairement préjudiciable. C’est l’inférence demandée au juge des faits qui doit être examinée, et non la seule catégorie de la preuve.
Où passe la ligne
La frontière que trace l’arrêt peut se résumer ainsi :
- Interdit : utiliser le passé sexuel de la plaignante pour suggérer qu’elle aurait consenti, ou qu’elle serait moins crédible parce qu’elle a déjà exercé le travail du sexe.
- Permis, sous contrôle du juge : utiliser l’organisation antérieure de son activité, comme les annonces, les tarifs ou la gestion de l’argent, pour contester l’allégation selon laquelle l’accusé l’aurait recrutée, contrôlée ou exploitée.
Une zone reste moins nette. Le sommaire de la Cour indique qu’elle était saisie de la question de savoir s’il est permis d’inférer qu’une personne qui exerçait déjà volontairement le travail du sexe est plus susceptible de le faire de nouveau. Aucune des sources consultées ne rapporte précisément la réponse de la Cour sur ce point. Or c’est là que la protection contre les mythes et la preuve de l’absence d’exploitation se touchent le plus. Le centre Raoul-Wallenberg pour les droits de la personne, intervenant, a contesté auprès de Canadian Lawyer la description, par la Cour, du risque de stéréotypes comme une menace subtile.
Un arrêt déjà rattrapé par la loi C-16
La portée pratique de l’arrêt est limitée dans le temps. La Loi visant à protéger les victimes (projet de loi C-16), sanctionnée le 18 juin 2026, a remplacé le début du paragraphe 276(1). Depuis le 18 juillet 2026, la règle vise, en plus des infractions énumérées, toute autre infraction prévue par une loi fédérale « qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel ». La même loi porte à 60 jours le délai de préavis des demandes d’admission de ce type de preuve, contre 7 auparavant, selon le ministère de la Justice.
L’arrêt A.M. interprète l’ancienne version et s’applique aux accusations portées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle. Pour les poursuites futures, la question changera de forme : une infraction de publicité ou d’avantage matériel est-elle « de nature sexuelle » au sens du nouveau texte ? Les avocats interrogés par Canadian Lawyer et le National Magazine s’attendent à de nouveaux litiges sur ce point. La distinction entre l’aspect commercial et l’aspect sexuel de la preuve, que la Cour vient de consacrer, devrait cependant garder son utilité, puisque le nouveau texte maintient l’interdiction de raisonner à partir du « caractère sexuel » de l’activité.
Des poursuites déjà difficiles
L’enjeu n’est pas théorique. Selon Statistique Canada, seulement 10 % environ des causes de traite de personnes réglées par les tribunaux pour adultes entre 2013-2014 et 2023-2024 ont abouti à une décision de culpabilité. Pour les infractions liées au commerce du sexe, le taux était de 34 % entre 2019-2020 et 2023-2024, et de 57 % pour le fait de tirer profit de services sexuels. Les femmes et les filles représentaient 93 % des victimes de ces crimes déclarées par la police entre 2020 et 2024.
Ces chiffres expliquent la tension que la Cour a dû arbitrer. D’un côté, une preuve trop largement admise exposerait des plaignantes, majoritairement des femmes, à des contre-interrogatoires humiliants dans des poursuites qui aboutissent rarement. De l’autre, une exclusion trop large priverait l’accusé de la seule preuve capable de réfuter l’allégation de recrutement ou de contrôle. Selon la Presse Canadienne, la juge Moreau écrit que les tribunaux doivent concilier l’élimination des mythes et des stéréotypes avec le droit de l’accusé à une défense pleine et entière.
Portée au Québec
Le droit criminel est fédéral : l’interprétation de l’article 276 par la Cour suprême s’impose aux tribunaux québécois comme à ceux de l’Ontario. Les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure saisis d’accusations de proxénétisme ou de traite pour des faits antérieurs au 18 juillet 2026 devront en appliquer la grille. Pour les faits postérieurs, ils devront d’abord trancher la question laissée ouverte par la loi C-16.
L’arrêt ne dit pas que le passé d’une plaignante est admissible. Il dit que la question à se poser n’est pas de savoir de quel passé il s’agit, mais de ce qu’on veut lui faire prouver. Reste à voir si le nouveau texte de l’article 276 conduira les tribunaux à la même question, ou les en dispensera.
Références
- Cour suprême du Canada. (2026). Sa Majesté le Roi c. A.M., et al., dossier 41528 [sommaire de l’affaire]. https://www.scc-csc.ca/case-dossier/info/sum-som-eng.aspx?cas=41528
- Intimé M.P. (2025). Mémoire de l’intimé M.P., dossier 41528, Cour suprême du Canada. https://www.scc-csc.ca/pdf/case-documents/41528/MM020_Respondent_M.P..pdf
- Parlement du Canada. (2026). Projet de loi C-16 (45-1), Loi visant à protéger les victimes, sanction royale, art. 31. https://www.parl.ca/documentviewer/fr/45-1/projet-loi/C-16/sanction-royal
- Ministère de la Justice du Canada. (2026). Loi visant à protéger les victimes. https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/c16/index.html
- Maxwell, A. et Conroy, S. (2026, 10 février). Crimes liés au commerce du sexe au Canada, 2020 à 2024. Juristat, Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2026001/article/00001-fra.htm
- Sutton-Preddie, D. (2025, 8 décembre). Trafficking in persons in Canada, 2024. Juristat, Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2025001/article/00008-eng.htm
- Karadeglija, A. (2026, 16 octobre). Les antécédents sexuels peuvent être pris en compte selon le cas, dit la Cour suprême. Noovo Info. https://www.noovo.info/nouvelles/justice/article/les-antecedents-sexuels-peuvent-etre-pris-en-compte-selon-le-cas-dit-la-cour-supreme/
- La Presse Canadienne. (2026, 16 octobre). Supreme Court decision says sexual history relevant in some cases. Repris par Battlefords Now. https://battlefordsnow.com/2026/10/16/supreme-court-decision-says-sexual-history-relevant-in-some-cases/
- Mach, J. (2026, 16 octobre). SCC: an accuser’s sexual past can be evidence in trials for human trafficking, sex services offences. Canadian Lawyer. https://www.canadianlawyermag.com/practice-areas/criminal/scc-an-accusers-sexual-past-can-be-evidence-in-trials-for-human-trafficking-sex-services-offences/394806
- Smith, D. (2026, 16 octobre). Rape shield law doesn’t always apply to sex workers’ history. National Magazine, Association du Barreau canadien. https://nationalmagazine.ca/en-ca/articles/courts/2026/rape-shield-law-doesn-t-always-apply-to-sex-workers-history
- Supreme Advocacy. (2026, 13 octobre). This Week at the SCC: How far do sexual history protections extend? https://supremeadvocacy.ca/2026/10/13/this-week-at-the-scc-how-far-do-sexual-history-protections-extend
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