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Plafonds de permis d’études par pays : Ottawa invoque la Charte pour refuser

4 heures ago
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Guichet de service fermé et rangées de chaises vides dans une salle d’attente
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration a recommandé en avril que le fédéral plafonne les permis d’études des ressortissants de pays affichant un fort taux de demandes d’asile. Le gouvernement a refusé, en invoquant l’interdiction constitutionnelle de défavoriser une personne en raison de son origine nationale ou ethnique. L’argument mérite d’être examiné plutôt que reçu ou rejeté d’emblée : l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ne protège pas uniformément toutes les personnes visées par une telle mesure, et le droit canadien de l’immigration distingue déjà les candidats selon leur nationalité.

Ce que le comité a recommandé, ce que le gouvernement a répondu

Le quatrième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, intitulé Reconstituer le programme des étudiants étrangers du Canada, a été déposé en avril 2026 sous la présidence de la députée Julie Dzerowicz. Il compte dix recommandations.

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La troisième porte expressément sur l’instauration de plafonds visant les ressortissants de pays où l’on observe « un taux élevé de dépassements de séjour ou de demandes d’asile ». Elle demande que ces plafonds s’appliquent tant aux permis d’études qu’à leurs prolongations.

Selon le compte rendu publié le 15 octobre par University Affairs, la réponse du gouvernement, rendue publique en septembre, écarte cette recommandation au motif qu’elle contreviendrait à la Charte, laquelle interdit aux pouvoirs publics de défavoriser une personne sur le fondement de son origine nationale ou ethnique. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada y privilégierait l’examen individuel de chaque demande, assorti d’un filtre d’intégrité du programme.

Une précision s’impose avant d’aller plus loin. Présenter une demande d’asile est l’exercice d’un droit prévu par la loi, et non un abus. Les chiffres qui suivent mesurent un volume, pas une fraude. Selon les données d’IRCC rapportées par University Affairs, 19 725 étudiants étrangers ont demandé l’asile en 2025, en baisse de 11 % par rapport aux 22 245 de 2024. L’Inde venait au premier rang les deux années, avec 4 256 demandes en 2024 et 3 815 pour les huit premiers mois de 2025.

L’article 15 protège « chacun » — mais à compter d’où ?

Le paragraphe 15(1) de la Charte garantit à tous le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment notamment des discriminations fondées sur l’origine nationale ou ethnique. Le motif invoqué par le gouvernement figure donc bien dans la liste des motifs énumérés.

Reste la question de la titularité. Dans Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, la Cour suprême a interprété le mot « chacun » comme englobant « tout être humain qui se trouve au Canada » (par. 35). La protection ne dépend pas de la citoyenneté — ce point est acquis depuis quarante ans — mais la formule retenue comporte une condition de présence au pays.

Or un plafond par pays de citoyenneté frapperait d’abord des personnes qui n’ont jamais mis les pieds au Canada et qui déposent une demande depuis l’étranger. C’est la faiblesse non dite de l’argument gouvernemental. L’application de la Charte à un demandeur de visa établi hors du Canada ne paraît pas tranchée par une autorité publiée, et rien ne permet de la régler ici dans un sens ou dans l’autre. La question demeure néanmoins centrale : une mesure peut être contestable pour d’autres raisons tout en échappant, pour une large part de ses destinataires, au contrôle fondé sur l’article 15.

Le gouvernement n’a du reste pas tort de se méfier du motif. Le ministère de la Justice rappelle dans sa Chartepédia que l’absence de citoyenneté constitue un motif analogue reconnu depuis Andrews c. Law Society of British Columbia, confirmé par Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769. Le statut migratoire comme tel, en revanche, n’a pas été érigé en motif autonome. Dans Québec (Procureur général) c. Kanyinda, 2026 CSC 7, qui portait sur l’exclusion des demandeurs d’asile des services de garde subventionnés québécois, la majorité sous la plume de la juge Karakatsanis a rattaché l’analyse au motif du sexe, en tenant compte des réalités intersectionnelles, sans créer de motif hybride ni de motif analogue nouveau fondé sur la condition migratoire.

Le droit canadien de l’immigration distingue déjà par nationalité

L’argument de principe se heurte à une pratique constante. L’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire, les listes de pays dispensés de visa et le régime de l’autorisation de voyage électronique reposent tous, par construction, sur la nationalité du voyageur. Un ressortissant d’un pays dispensé entre selon des formalités allégées ; celui d’un pays non dispensé doit obtenir un visa. Le critère est le passeport.

Si l’article 15 interdisait par lui-même toute différenciation selon le pays de citoyenneté en matière d’admission, l’architecture entière du droit de l’immigration canadien serait inconstitutionnelle. Elle ne l’est pas. La réponse du gouvernement, telle que rapportée, gagnerait donc à préciser ce qu’elle veut dire : non pas que le pays d’origine est un critère prohibé en soi, mais que l’usage qu’on en ferait ici serait vulnérable.

MesureCritère de différenciationStatut
Obligation de visa de résident temporaire et dispenses par paysNationalité du demandeurEn vigueur, non contestée avec succès
Interdiction d’appel à la Section d’appel des réfugiés pour les ressortissants de pays d’origine désignésNationalité du demandeur d’asileInvalidée en 2015 ; régime éliminé en 2019
Plafond des permis d’études avec lettres d’attestation provincialesProvince ou territoire d’étudesEn vigueur pour 2026
Plafonds par pays recommandés par le comitéNationalité du demandeur de permis d’étudesRecommandation écartée

La leçon de Y.Z. : ce n’est pas le pays, c’est l’accès au recours

Le précédent le plus proche ne concerne pas les permis d’études, mais il est instructif. Le régime des pays d’origine désignés privait les demandeurs d’asile originaires de certains pays du droit d’appeler d’une décision négative devant la Section d’appel des réfugiés. En juillet 2015, dans Y.Z. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 892, le juge Boswell a annulé cette interdiction d’appel, jugeant que cette différence de traitement fondée sur la nationalité était discriminatoire et ne pouvait se justifier dans une société libre et démocratique. Le régime a été éliminé en 2019.

La distinction utile se dégage de cette comparaison. Les listes de visas règlent le volume et les modalités d’entrée. L’interdiction d’appel, elle, retirait un recours à des personnes déjà au Canada et engagées dans une procédure de protection. C’est là que le motif de l’origine nationale a mordu.

Un plafond de permis d’études par pays se situe entre les deux. Il ne retire aucun recours et ne touche pas directement le droit de demander l’asile. Mais il viserait, par son libellé même, les ressortissants de pays dont les nationaux demandent l’asile en plus grand nombre — autrement dit, il utiliserait la propension d’un groupe national à exercer un droit comme motif de restreindre l’accès d’un autre groupe national à un programme. Il faudrait, en outre, qu’il résiste au test de l’article premier, dont Y.Z. montre qu’il n’est pas une formalité.

Le terrain est par ailleurs mouvant. Dans Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour suprême a conclu en 2023 que le régime contesté ne violait pas l’article 7, mais elle a renvoyé à la Cour fédérale la prétention fondée sur l’article 15. L’analyse de l’égalité appliquée à un régime d’asile structuré par pays est donc encore devant les tribunaux.

L’instrument qu’Ottawa utilise déjà

La réponse du gouvernement prend tout son sens lorsqu’on la rapproche du dispositif en vigueur. Dans un avis du 25 novembre 2025, IRCC a annoncé qu’il délivrerait jusqu’à 408 000 permis d’études en 2026, soit 155 000 nouveaux permis et 253 000 prolongations. Le plafond autorise le traitement d’un maximum de 309 670 demandes exigeant une lettre d’attestation provinciale ou territoriale, pour une cible de 180 000 permis dans cette cohorte, l’écart tenant compte des refus prévus.

La cible est répartie entre les provinces et les territoires selon leur population, puis entre les établissements d’enseignement désignés de chaque administration. Le Québec s’est vu attribuer 93 069 demandes et un objectif de 39 474 permis. Les étudiants à la maîtrise et au doctorat dans les établissements publics désignés sont dispensés de l’attestation depuis le 1er janvier 2026, comme les élèves du primaire et du secondaire.

Ce plafond est, lui aussi, un contingentement. Il réduit le nombre d’étudiants étrangers admis au pays, y compris ceux des pays visés par la recommandation 3. Il le fait toutefois par un critère territorial et institutionnel, sans jamais nommer un pays de citoyenneté. C’est la même finalité, atteinte par un instrument qui n’offre aucune prise à l’article 15.

Ce qui reste à trancher

Le refus du gouvernement n’est ni un prétexte ni une évidence. Il s’appuie sur un motif énuméré à la Charte et sur un précédent que l’État a perdu. Il repose en même temps sur une protection dont la portée, pour des candidats qui se trouvent à l’étranger, n’est pas établie, et il coexiste avec un régime d’immigration qui différencie les personnes par nationalité à longueur de règlement.

Ce qu’il faudrait pour y voir clair n’est pas une opinion de plus, mais un texte. La réponse gouvernementale complète, le libellé exact de son raisonnement constitutionnel et, le cas échéant, l’avis juridique qui le soutient diraient si l’objection porte sur le critère du pays lui-même ou sur l’usage particulier qu’en ferait la recommandation 3. Entre les deux, il y a tout l’écart qui sépare une impossibilité constitutionnelle d’un choix de politique publique prudent.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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