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Plastiques « toxiques » : la Cour suprême dira où s’arrête le pouvoir d’Ottawa

2 heures ago
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Granules de résine plastique répandus sur une paillasse de laboratoire en acier
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 15 octobre 2026, la Cour suprême du Canada a autorisé l’industrie du plastique à contester l’inscription des « articles manufacturés en plastique » sur la liste des substances toxiques de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. D’ici l’arrêt, l’interdiction fédérale des plastiques à usage unique reste en vigueur.

L’appel est porté par la Coalition pour l’utilisation responsable du plastique, Dow Chemical Canada et Imperial Oil, en société, et Nova Chemicals, selon le registre de la Cour (dossier 42277). L’autorisation a été accordée avec dépens suivant l’issue de la cause. Aucune date d’audience n’est fixée. L’avis d’appel et un éventuel avis de question constitutionnelle doivent être déposés d’ici le 16 novembre 2026, et le mémoire des appelantes d’ici le 18 janvier 2027.

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Deux juridictions, deux lectures opposées

Le dossier a déjà connu un renversement complet. Le 16 novembre 2023, la juge Furlanetto, de la Cour fédérale, a annulé le décret de 2021 qui inscrivait les articles manufacturés en plastique à l’annexe 1 de la loi (2023 CF 1511). Elle l’a jugé à la fois déraisonnable et inconstitutionnel. Selon elle, la preuve ne permettait pas de conclure que tous ces articles sont toxiques, et le Cabinet avait excédé ses pouvoirs en inscrivant une catégorie aussi large sans réserve.

Le 30 janvier 2026, la Cour d’appel fédérale a infirmé ce jugement à l’unanimité (2026 CAF 17). Selon son résumé officiel, les articles manufacturés en plastique sont bien une « substance » au sens de la loi, et l’inscription est raisonnable. Surtout, la Cour a conclu que le décret n’est qu’un pouvoir habilitant : il ne prohibe rien et ne punit personne. Ce n’est donc pas un exercice de la compétence fédérale en droit criminel, et la question constitutionnelle ne se posait pas réellement à ce stade.

ÉtapeDateRésultat
Décret inscrivant les articles manufacturés en plastique2021Inscription à l’annexe 1 de la loi
Cour fédérale, juge Furlanetto16 novembre 2023Décret annulé : déraisonnable et inconstitutionnel
Cour d’appel fédérale, trois juges30 janvier 2026Décret rétabli : raisonnable, sans question constitutionnelle de fond
Demande d’autorisation à la Cour suprême31 mars 2026Déposée par l’industrie
Cour suprême du Canada15 octobre 2026Autorisation d’appel accordée

L’héritage d’un arrêt rendu à cinq contre quatre

Au cœur du dossier se trouve R. c. Hydro-Québec, rendu en 1997. La Cour suprême y a validé, à cinq juges contre quatre, le régime des substances toxiques de la loi fédérale sous l’angle du droit criminel, rappelle le professeur Jean Leclair dans son analyse de l’arrêt. Le juge La Forest écrivait pour la majorité ; le juge en chef Lamer, avec les juges Iacobucci, Sopinka et Major, était dissident.

Le juge La Forest avait toutefois posé une limite : la loi ne vise que les substances toxiques au sens réel du terme, et non l’ensemble des produits chimiques. C’est précisément ce garde-fou que la juge Furlanetto a invoqué en 2023. Selon le résumé du cabinet Bennett Jones, elle a lu Hydro-Québec comme exigeant que l’objet restreint soit véritablement dangereux, ce que la catégorie entière des articles en plastique ne démontrait pas.

La Cour d’appel a contourné la difficulté plutôt que de la trancher. Selon le cabinet BLG, elle a renvoyé l’examen constitutionnel à l’étape des règlements, ceux qui interdisent effectivement des produits. Elle a seulement indiqué, en passant, que le droit criminel exige une crainte de préjudice raisonnée et fondée sur la preuve, sans en fixer le seuil.

Ce que la Cour suprême devra trancher

D’où la vraie question de l’appel, qui précise la prémisse souvent retenue. Le jugement ne dira pas seulement jusqu’où Ottawa peut aller en qualifiant une chose de toxique. Il dira d’abord à quel moment ce contrôle doit se faire : à l’inscription, quand le Cabinet ouvre la porte à la réglementation, ou plus tard seulement, quand il interdit un produit précis.

La différence est considérable. Si l’inscription échappe à l’examen constitutionnel, la catégorie des articles manufacturés en plastique demeure ouverte à de nouveaux règlements, chacun devant être contesté séparément. Si la Cour suprême exige au contraire que la toxicité soit démontrée dès l’inscription, la méthode fédérale elle-même serait remise en cause.

Le résumé publié au registre de la Cour présente les deux volets, administratif et constitutionnel, que les instances inférieures ont tranchés en sens contraire. La décision d’autorisation, elle, n’est pas motivée.

Pour les entreprises, rien ne change d’ici l’arrêt

Sur le terrain, le Règlement interdisant les plastiques à usage unique continue de s’appliquer. Il vise six catégories : sacs d’emplettes, ustensiles, contenants alimentaires faits de plastiques problématiques, anneaux pour emballage de boissons, bâtonnets à mélanger et pailles. Selon Environnement et Changement climatique Canada, leur fabrication et leur importation pour la vente au Canada sont interdites depuis le 20 décembre 2022, leur vente depuis le 20 décembre 2023, et leur fabrication pour l’exportation depuis le 20 décembre 2025, avec des dates décalées pour les anneaux.

Le règlement fait l’objet d’une contestation distincte devant la Cour fédérale, suspendue jusqu’à l’issue du litige sur le décret, selon BLG. Le cabinet de la ministre de l’Environnement, Julie Dabrusin, a confirmé que l’interdiction demeure jusqu’à la décision de la Cour suprême, rapporte La Presse Canadienne.

L’enjeu dépasse les pailles. Ottawa s’appuie sur son évaluation scientifique de 2020, selon laquelle environ 29 000 tonnes de plastique, soit 1 % des déchets plastiques produits au pays, ont fini dans l’environnement en 2016. L’idée que cette faible proportion affaiblirait la décision a été écartée par la Cour d’appel, qui y voit tout de même 29 kilotonnes par année, selon l’analyse de l’Association canadienne du droit de l’environnement.

Les provinces, l’industrie et les écologistes

L’Alberta et la Saskatchewan sont intervenues dès la première instance pour défendre leurs compétences. En mars 2023, le ministère de la Justice de la Saskatchewan soutenait qu’Ottawa ne peut pas simplement déclarer les plastiques de compétence fédérale et que celle-ci devrait se limiter à des substances toxiques avérées, comme le plomb ou le mercure. Les deux provinces figurent, avec la Colombie-Britannique, parmi les intimées au registre de la Cour suprême ; leur position actuelle n’est pas précisée.

L’industrie, dans une déclaration rapportée par CP24, se réjouit de pouvoir porter l’affaire devant le plus haut tribunal. Environmental Defence, intervenante dans les instances inférieures, entend appuyer le gouvernement. Sa responsable des plastiques, Karen Wirsig, a souligné la portée de la décision : « Il est rare que des appels soient acceptés ». Selon elle, l’affaire pourrait produire un précédent plus solide en faveur de l’inscription.

Près de trente ans après Hydro-Québec, la Cour suprême devra dire si la toxicité est une qualité qu’il faut prouver ou une porte que le Cabinet peut ouvrir avant de prouver quoi que ce soit.

Article à jour au 17 octobre 2026.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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