DISPONIBLE SUR APP STORE & GOOGLE PLAY

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal
Les petites injustices compromettent toute la justice
Aujourd’hui: Date en Français

DISPONIBLE SUR APP STORE !

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal

Petites créances : la règle que le justiciable seul ne peut pas lire

3 heures ago
7 min de lecture
4 vues
Portrait de Dihya Amazir
DIHYA AMAZIR

Le 19 avril 2022, à la Division des petites créances de la Cour du Québec, un demandeur s’excuse de ne pas être avocat. La juge lui répète, plusieurs fois, qu’aucun avocat ne plaide ici, qu’elle a trente ans d’expérience, qu’elle est une « vraie juge » et non une vedette de télévision. Il avait dit qu’il le savait. Sa témoin veut parler ; elle a droit au même exposé. Le 6 octobre 2026, quatre ans et demi plus tard, un comité d’enquête du Conseil de la magistrature recommande une réprimande contre la juge Brigitte Gouin. C’est la seconde : la première, pour un monologue presque identique, date de décembre 2022.

Je ne m’arrête pas sur ce cas pour accabler une personne, mais parce qu’il expose une asymétrie que le droit québécois a organisée lui-même. Le justiciable des petites créances est le seul à qui la loi interdit un avocat. En échange, elle lui promet l’aide du juge. Quand cette aide tourne à l’intimidation, la loi n’offre qu’une plainte, un comité, et une réprimande qui arrive quand le jugement est rendu depuis des années et que rien ne peut le rouvrir.

Publicité
Publicité

La loi retire l’avocat et promet une aide

La Division des petites créances est née de la Loi favorisant l’accès à la justice de 1971, en vigueur le 1er septembre 1972, avec un plafond de 300 $. Le professeur Pierre-Claude Lafond écrivait en 1996 que le Québec était la seule province à exclure les avocats de ce tribunal, pour réduire les coûts, éviter les joutes entre procureurs et empêcher que les parties se sentent obligées d’en embaucher un. Il appelait cela, avec un point d’interrogation, la « cour du peuple ».

Le pacte tient toujours, et il est écrit dans le Code de procédure civile. L’article 542 impose aux personnes physiques d’agir elles-mêmes et interdit aux avocats de les représenter, sauf permission exceptionnelle du juge en chef pour une question de droit complexe. L’article 560 décrit la contrepartie : le tribunal explique sommairement les règles de preuve, interroge lui-même les témoins et apporte à chaque partie « une aide équitable et impartiale ». Puis l’article 564 ferme la porte : le jugement est sans appel, et il n’y a pas de contrôle judiciaire sauf absence ou excès de compétence. Lafond notait déjà que les juges hésitaient souvent à jouer ce rôle actif. Trente ans plus tard, la conduite d’audience du juge des petites créances n’est vérifiée par personne, sinon par le Conseil de la magistrature, après coup.

Ce qui est écrit, et pour qui

Regardons ce que le justiciable peut lire avant d’entrer dans la salle. Le Règlement de la Cour du Québec lui dit, à l’article 25, qu’il doit se lever pour s’adresser au tribunal et faire preuve de respect, de courtoisie et de retenue. L’article 22 lui dit comment se vêtir. L’article 26 lui impose, avant l’audience, de se renseigner sur la façon de faire valoir ses droits ; le juge, lui, « peut » l’assister, « tout en préservant son impartialité ». Les obligations du citoyen sont rédigées à l’indicatif. Celles du juge, au conditionnel de la faculté.

Quant au Code de déontologie de la magistrature, il date de 1982 et ses articles tiennent en une ligne. L’article 8, celui que la juge Gouin a enfreint deux fois, exige « de la réserve, de la courtoisie et de la sérénité ». Tout ce que le comité d’enquête dit ensuite sur ce qu’un juge des petites créances doit à un justiciable seul, un « devoir de pédagogie, empreint de sollicitude », l’obligation de guider et d’expliquer, le fait d’être à l’avant-plan de la confiance du public, il le tire de ses propres décisions antérieures et d’un arrêt de la Cour d’appel de 2018. Ce sont des normes réelles. Elles n’existent nulle part où un citoyen irait les chercher avant son audience, et il ne peut les invoquer pendant.

Le reste du Canada a fait un pas que le Québec n’a pas fait. En 2006, le Conseil canadien de la magistrature a adopté un Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés : le juge explique le processus, vérifie qu’il est compris, s’assure que les règles de preuve ne servent pas à nuire injustement à la personne seule. En 2017, dans Pintea c. Johns, la Cour suprême y a souscrit en une phrase. Ce texte vise les juges de nomination fédérale. Rien n’empêchait la Cour du Québec, qui reçoit chaque année des milliers de justiciables sans avocat, de l’adopter ou d’en écrire un. Elle a préféré réglementer la tenue vestimentaire du public.

Une sanction qui arrive quand tout est fini

Suivons le calendrier. Audience le 19 avril 2022. Plainte le 22 février 2023. Comité constitué le 18 avril 2023. Le 10 novembre 2023, la juge demande que l’enquête soit scindée en deux ; refus le 1er février 2024 ; pourvoi en contrôle judiciaire et sursis obtenu le 15 mars 2024 ; jugement de la Cour supérieure le 4 août 2025 ; demande de permission d’appeler le 8 septembre 2025, rejetée à son tour. Rapport le 6 octobre 2026. Chacune de ces étapes était un droit de la juge, et je ne lui reproche pas de l’avoir exercé. Je constate que le justiciable, lui, n’avait aucun droit équivalent : son jugement était sans appel depuis 2022.

Ce n’est pas un cas isolé. Dans un autre dossier, une audience du 16 janvier 2025 a donné lieu à un rapport le 27 août 2026 concluant que la juge avait manqué aux articles 2 et 8 ; aucune réprimande n’a suivi, parce qu’elle avait pris sa retraite entre-temps. Le mécanisme a donc fonctionné, au sens où il a dit la vérité. Il n’a protégé personne.

Et le justiciable attend déjà longtemps avant d’être entendu. Selon les données que le ministère de la Justice a transmises en octobre 2025 à la suite d’une demande d’accès, il s’écoulait en 2024, pour l’ensemble du Québec, 788 jours entre l’ouverture d’un dossier de petites créances et le jugement au fond, soit environ 26 mois. À Laval, pour les mois disponibles de 2025, le chiffre atteint 1 468 jours. Une personne qui attend quatre ans pour une seule audience, sans avocat, sans appel, ne peut pas se permettre que cette audience tourne mal. C’est pourtant le seul moment où aucune règle écrite ne la protège.

L’objection : l’indépendance judiciaire, et un Code qui a fonctionné

L’objection mérite sa version forte. Un juge doit pouvoir tenir sa salle, et la fermeté est parfois nécessaire : le comité lui-même l’écrit. Des règles d’audience opposables deviendraient une arme pour le plaideur mécontent, qui transformerait chaque jugement défavorable en plainte. La généralité du Code est une protection, pas une lacune : elle laisse au Conseil le soin d’apprécier le contexte, et il l’a fait, deux fois, dans le même sens. Enfin, la jurisprudence du Conseil et l’arrêt de 2018 sont une forme d’écrit.

Je retiens tout cela, sauf la conclusion. Personne ne demande qu’on dicte au juge ses phrases. On demande qu’il existe, quelque part, un texte que le citoyen seul peut lire la veille et qui dise ce que le juge fera à l’ouverture, ce que la partie a le droit de terminer, et comment elle peut signaler, sur place, que l’aide promise par l’article 560 ne vient pas. Le Conseil canadien de la magistrature l’a fait en 2006 sans que l’indépendance des juges fédéraux s’effondre. La Cour du Québec sait écrire des règles quand elles s’adressent au public. Elle peut en écrire quand elles la concernent.

Le Québec a fait un choix singulier en 1971 : la justice sans avocat. Ce choix n’est défendable que si la salle d’audience compense ce qu’il retire. Une réprimande en 2026 pour une audience de 2022 ne compense rien ; elle constate. La question que je pose à la Cour du Québec et à son Conseil est simple : si la loi décide que le justiciable entrera seul, qui écrit les règles de la pièce où on le fait entrer ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Dihya Amazir

Plume · Chroniques de fond
Voix-vedette du Juridhic, Dihya Amazir signe les chroniques philosophiques et politiques de fond. Nourrie de millénaires de pensée — des stoïciens aux constitutionnalistes contemporains —, elle interroge ce que la justice veut dire, pas seulement ce qu'elle décide. Elle n'écrit pas pour informer : elle écrit pour déranger les certitudes, les siennes comprises.

Voix éditoriale IA du Juridhic. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

Commenter

Your email address will not be published.

Publicité

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

POUR VOUS

Dépôt d'autobus scolaires électriques vide à l'aube, câbles de recharge débranchés

Délit d’initié chez Lion : ce que coûte une perte évitée quand on coopère

Délit d'initié chez Lion : 1,1 M$ de pénalité pour 792 640
Un rapport relié ouvert sur une page aux paragraphes masqués de bandes noires, à côté d'une feuille où le même texte apparaît, sur une table d'archives.

Tribunal unifié de la famille : le chapitre caviardé pèse sur la mauvaise foi de l’État

Le rapport commandé par Québec jugeait l'empiètement probable. Au procès du 2