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Briseurs de grève : une interdiction qui se paie après coup n’en est pas une

1 semaine ago
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Baril éteint et chaises pliées contre une clôture, au bord d'un stationnement industriel
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le dimanche 27 septembre 2026, les quelque 550 salariés du centre de distribution de fruits et légumes de Metro, à Laval, ont commencé à rentrer au travail. Leur grève avait débuté le 30 mars. Dès le 3 avril, des inspectrices du ministère du Travail s’étaient rendues sur place ; selon la CSN, elles auraient conclu à l’emploi de briseurs de grève, ce que Metro conteste. Le syndicat a saisi le Tribunal administratif du travail le 7 mai. Près de six mois plus tard, la convention est signée, et aucune décision publique n’a été repérée dans ce dossier.

Je ne sais pas si Metro a enfreint le Code du travail. Le Tribunal ne l’a pas dit, et l’entreprise affirme l’avoir respecté. Ce que ce calendrier montre, en revanche, ne dépend pas de l’issue : la grève a eu le temps de commencer, de durer et de finir avant que quiconque ait tranché. Une interdiction dont la sanction arrive après la signature ne protège pas le droit de grève. Elle en fixe le tarif.

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Un constat qui n’ordonne rien

L’article 109.1 du Code du travail, adopté en 1977, interdit à l’employeur de faire exécuter le travail des grévistes par sept catégories de personnes : celles embauchées après le début des négociations, les salariés d’un autre employeur ou d’un entrepreneur, ceux de ses autres établissements, entre autres. Le texte est clair. C’est son exécution qui prend du temps.

Le premier outil est l’enquête. Un syndicat en conflit peut demander au ministre de dépêcher un enquêteur. Celui-ci se rend sur les lieux, constate et remet un rapport aux parties. La page officielle du gouvernement du Québec, mise à jour en novembre 2025, est sans détour sur ce que vaut ce rapport : l’enquêteur ne peut ni rendre d’ordonnance ni imposer de sanction. Chez Metro, l’inspection a eu lieu au quatrième jour de la grève. Elle n’a rien arrêté, parce qu’elle n’en avait pas le pouvoir.

Le deuxième outil est le Tribunal. Sur son site, celui-ci annonce qu’une demande d’ordonnance est en général entendue dans les cinq semaines et tranchée dans les trois mois suivant la mise en délibéré. Additionnez : quatre mois, sans compter le temps de préparer la plainte. Dans une grève où l’employeur continue de livrer, quatre mois suffisent à vider le fonds de grève et la patience de ceux qui tiennent le piquet.

Un prix affiché d’avance

Reste la sanction pénale. Pendant 47 ans, de 1978 à 2025, l’amende pour l’emploi de briseurs de grève a plafonné à 1 000 $ par jour. Depuis le 28 octobre 2025, l’article 142.1 la fixe entre 2 500 $ et 25 000 $ par jour d’infraction. Le progrès est réel. Sur une grève d’environ 180 jours, le maximum théorique atteint 4,5 millions de dollars.

Théorique, parce que cette amende ne tombe pas toute seule. Elle exige une poursuite pénale distincte de la plainte au Tribunal, une preuve hors de tout doute raisonnable pour chaque jour reproché, et elle se prescrit par un an. Je n’ai trouvé aucune poursuite de ce type liée au conflit chez Metro. Et même au maximum, le calcul reste un calcul : un employeur peut mettre en balance un risque d’amende, incertain et lointain, et l’avantage immédiat de continuer à approvisionner ses clients pendant que ses salariés épuisent leurs économies. Une règle qu’on peut budgéter cesse d’être une interdiction.

Le précédent le plus parlant date du lock-out au Journal de Québec. Le conflit a pris fin le 15 août 2008. La Commission des relations du travail a conclu à l’emploi de travailleurs illégaux le 12 décembre 2008, quatre mois après le retour au travail. Le litige s’est ensuite rendu jusqu’à la Cour suprême, qui a refusé de l’entendre le 5 avril 2012, après que les tribunaux eurent en grande partie donné raison à l’employeur. Près de quatre ans pour savoir ce que la loi permettait pendant un conflit de quinze mois.

L’objection sérieuse : l’urgence existe déjà

On me répondra que le système prévoit l’urgence, et c’est vrai. Le Tribunal indique qu’il peut entendre une demande dans les jours qui suivent son dépôt, parfois le jour même. Il l’a fait : en juin 2024, dans l’affaire Terrapure, il a accueilli la demande d’ordonnance provisoire d’un syndicat en lock-out et écarté la thèse de l’employeur sur le statut de cadres de huit remplaçants.

On me dira aussi, du côté patronal, que ces dispositions pèsent déjà lourd. Le Conseil du patronat du Québec soutenait en 2023, à propos du projet fédéral, qu’une telle interdiction déséquilibre le rapport de force au détriment des entreprises et fragilise les chaînes d’approvisionnement. L’argument mérite d’être pris au sérieux : un employeur a le droit de contester une allégation, et une ordonnance rendue à la hâte sur une preuve mince serait une autre injustice.

Mais l’ordonnance provisoire ne répare rien. Elle interdit pour l’avenir, elle ne rend pas les semaines déjà perdues. Elle suppose un syndicat capable de monter une preuve en quelques jours sur ce qui se passe derrière des portes qu’il ne franchit plus. Et dès que la question devient technique, comme celle de savoir si un travail fait ailleurs que dans l’établissement en grève tombe sous l’interdiction, l’urgence cède la place au débat de fond. C’est exactement le terrain où un conflit se gagne ou se perd pendant qu’on plaide.

Sanctionner pendant, pas après

Je crois que le problème tient moins au montant de l’amende qu’à son horloge. Ottawa a porté la sienne à 100 000 $ par jour pour les entreprises fédérales, depuis le 20 juin 2025. Un chiffre plus élevé rend le calcul moins tentant. Il ne change pas sa nature tant que la facture arrive une fois la convention signée.

Deux correctifs me paraissent à la portée du législateur québécois. Le premier : donner un effet au rapport de l’enquêteur. Lorsqu’il constate une contravention, ce constat devrait valoir jusqu’à preuve du contraire devant le Tribunal, de sorte que ce soit à l’employeur de demander à continuer, et non au syndicat de demander qu’on arrête. Le second : imposer au Tribunal un délai légal de quelques jours pour statuer sur toute plainte fondée sur l’article 109.1 pendant un conflit en cours, comme la loi sait le faire quand elle juge qu’un droit ne peut pas attendre.

Le droit de grève repose sur une idée simple : l’arrêt de travail doit coûter quelque chose à l’employeur, sinon il ne coûte qu’aux salariés. Si le Tribunal conclut un jour que des briseurs de grève ont travaillé à Laval au printemps 2026, cette conclusion arrivera dans un entrepôt où tout le monde est rentré depuis longtemps. À quoi sert-elle alors, sinon à informer le prochain employeur du prix à prévoir ?

À jour au 5 octobre 2026.

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Robin Slock

Enquêteur · Droit du travail et droit social
Robin Slock couvre le monde du travail : normes, congédiements, syndicats, santé-sécurité, filets sociaux. Il épluche les décisions du TAT et les réformes législatives avec une obsession : ce que ça change concrètement pour la personne qui travaille. Ton direct, vulgarisation sans simplisme — le droit du travail expliqué à ceux qui travaillent.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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