Le comité d’enquête du Conseil de la magistrature du Québec recommande qu’une réprimande soit adressée à la juge Brigitte Gouin, de la Division des petites créances de la Cour du Québec, pour son ton envers deux justiciables non représentés. Dans son rapport du 6 octobre 2026, il conclut à un manquement aux articles 2 et 8 du Code de déontologie de la magistrature, pour une audience tenue le 19 avril 2022.
Une audience, quatre ans de procédure
La plainte, déposée le 22 février 2023 sous le numéro 2023-CMQC-020, visait une audience où le demandeur s’était excusé de ne pas être avocat. Selon le rapport, la juge lui a rappelé à plusieurs reprises qu’aucun avocat n’agit aux petites créances, en invoquant ses trente ans d’expérience, puis a précisé qu’elle n’était ni Judge Judy ni l’arbitre d’une émission de télévision, mais une vraie juge. À l’écoute des enregistrements, le comité constate que les plaignants sont restés polis, contrairement à ce que soutenait la juge.
Le comité a jugé inadmissible l’expertise du juge à la retraite Jean F. Keable, produite en défense. Selon Droit-inc, la juge avait aussi demandé, sans succès jusqu’en Cour d’appel, la scission de l’enquête.
Deuxième manquement, pas récidive
La juge avait déjà été réprimandée dans l’affaire Rochefort (rapport d’enquête du 13 décembre 2022), pour un monologue que le comité juge presque identique. Mais les faits de 2022 précèdent cette sanction : ils « ne constituent donc pas une récidive au sens strict », écrit le comité, qui y voit plutôt une façon de faire persistante. Cette fois, la juge ne s’est pas excusée.
L’article 8 du Code oblige le juge à « faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité » ; l’article 2 exige intégrité, dignité et honneur.
Deux barreaux seulement
Le rapport ne constitue pas, à lui seul, la sanction. L’article 279 de la Loi sur les tribunaux judiciaires confie au Conseil, suivant les recommandations du comité, le soin de réprimander le juge, ou de recommander au ministre de la Justice de saisir la Cour d’appel en vue d’une destitution. Le comité a jugé les manquements sérieux, sans qu’ils compromettent la capacité de la juge à siéger.
Entre ces deux issues, la loi ne prévoit rien. Une seconde réprimande pour une conduite jugée persistante interroge la portée d’un outil qui, appliqué deux fois au même comportement, demeure le seul en deçà de la destitution.
Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.
Références
- Code de déontologie de la magistrature, RLRQ, c. T-16, r. 1, art. 2 et 8. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/T-16,%20r.%201
- Comité d’enquête du Conseil de la magistrature du Québec. (2026, 6 octobre). Rapport d’enquête, dossier 2023-CMQC-020. https://conseildelamagistrature.qc.ca/fileadmin/Documents/rapports_enquete/FR/2023-CMQC-020_Rapport_enquete.pdf
- Conseil de la magistrature du Québec. (2023, 18 avril). Décision d’examen, dossier 2023-CMQC-020. https://conseildelamagistrature.qc.ca/fileadmin/user_upload/2023-CMQC-020_DecisionExamen.pdf
- Conseil de la magistrature du Québec. (s.d.). Rapports d’enquête. https://conseildelamagistrature.qc.ca/decisions/rapports-denquete
- Fleury, É. (2026, 15 octobre). Une autre juge réprimandée! Droit-inc. https://droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/une-autre-juge-reprimandee
- Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T-16, art. 277 à 280. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/T-16






