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Arrêt A.M. : la Cour suprême refuse d’appliquer d’office l’article 276 aux procès pour traite

59 minutes ago
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Barre des témoins vide et paravent entrouvert dans une salle d’audience
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Dans R. c. A.M., 2026 CSC 33, rendu le 16 octobre 2026, la Cour suprême du Canada conclut à l’unanimité, sous la plume de la juge Mary Moreau, que l’article 276 du Code criminel, qui encadre la preuve des antécédents sexuels d’une plaignante, ne s’applique pas d’office aux poursuites pour traite de personnes et pour les infractions relatives aux services sexuels. Elle refuse aussi d’étendre à ces infractions le filtrage de common law issu de l’arrêt Seaboyer, ce qui renvoie à l’analyse au cas par cas une question que le juge de première instance avait tranchée en amont.

L’arrêt confirme l’ordonnance de nouveaux procès rendue par la Cour d’appel de l’Ontario. Il porte sur l’ancienne version de l’article 276, avant sa modification par la Loi visant à protéger les victimes, sanctionnée le 18 juin 2026. Sa portée pratique dépendra donc aussi de l’interprétation que les tribunaux donneront à ce nouveau texte.

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Les faits et le parcours judiciaire

Deux hommes, A.M. et M.P., étaient accusés d’avoir agi comme proxénètes d’une plaignante, A.K., sur une période comprise entre janvier 2015 et septembre 2017, selon le mémoire des intimés devant la Cour suprême. La poursuite alléguait qu’ils avaient profité de la dépendance de la plaignante aux drogues pour contrôler ses activités. Les accusations visaient notamment la traite de personnes, le proxénétisme, l’avantage matériel tiré de services sexuels et la publicité de tels services.

Avant le procès, la défense a demandé à contre-interroger la plaignante sur son travail du sexe antérieur. Elle précisait vouloir en explorer les aspects financiers et publicitaires, non la nature sexuelle. Le juge de première instance a estimé que l’article 276 s’appliquait et a interdit l’essentiel de ces questions. Les deux accusés ont été déclarés coupables de proxénétisme, d’avantage matériel et de publicité, mais acquittés des chefs de traite.

ÉtapeDateDécision
Décision sur l’article 276, Cour supérieure de justice de l’Ontario18 décembre 2019L’article 276 s’applique ; contre-interrogatoire largement restreint
Verdicts2020Culpabilité pour les infractions relatives aux services sexuels ; acquittement pour la traite
Cour d’appel de l’Ontario (2024 ONCA 661)6 septembre 2024L’article 276 ne s’applique pas ; nouveaux procès sur les infractions relatives aux services sexuels
Cour suprême du Canada (2026 CSC 33)16 octobre 2026Appel de la Couronne rejeté à l’unanimité

Les acquittements pour traite n’étaient pas en cause devant la Cour suprême. Les nouveaux procès ne porteront que sur les infractions relatives aux services sexuels.

Ce que la Cour a décidé

Pas d’application catégorique

La traite de personnes et les infractions relatives aux services sexuels ne figurent pas parmi les 14 infractions énumérées au paragraphe 276(1). Selon le résumé publié par la Cour, l’article 276 ne s’applique pas de façon catégorique à ces infractions. Selon Canadian Lawyer, la juge Moreau estime que les y ajouter en bloc irait à l’encontre de l’intention du législateur.

La Cour précise toutefois comment l’article 276 peut s’appliquer à une infraction non énumérée. Dans R. c. Barton, en 2019, elle avait admis qu’une infraction non énumérée puisse être visée si elle présentait un lien avec une infraction énumérée. Selon le compte rendu de Canadian Lawyer, la juge Moreau circonscrit ce lien à trois situations :

  • une infraction énumérée constitue l’infraction sous-jacente de l’infraction reprochée ;
  • une infraction énumérée est une infraction incluse dans l’infraction reprochée ;
  • tous les éléments d’une infraction énumérée sont en jeu dans l’instance.

Un lien simplement possible ne suffit donc pas. Dans l’affaire A.M., le juge de première instance avait vu un lien dans le fait que les accusations touchaient au consentement de la plaignante aux services sexuels. D’après le résumé que les intimés font du raisonnement de la Cour d’appel, celle-ci avait au contraire jugé que l’agression sexuelle n’est pas une infraction incluse dans le proxénétisme, et que le contrôle exigé par cette infraction n’équivaut pas à l’absence de consentement.

Pas de filtrage de common law

La Couronne demandait, subsidiairement, d’appliquer à ces infractions le mécanisme de filtrage élaboré en 1991 dans Seaboyer, que le législateur a codifié dans l’article 276 l’année suivante. La Cour refuse, pour la même raison : ce serait contourner le choix du Parlement de ne pas énumérer ces infractions.

Une preuve qui n’est pas présumée irrecevable

Le cœur de l’arrêt tient dans une distinction. L’article 276 vise à empêcher les « deux mythes » : l’idée qu’une plaignante serait plus susceptible d’avoir consenti, ou moins digne de foi, en raison de la nature sexuelle de ses activités antérieures. Mais, selon le résumé de la Cour, toute preuve des antécédents sexuels n’est pas pour autant non pertinente ou inadmissible, et un juge peut en tirer des conclusions qui ne sont pas préjudiciables.

En l’espèce, la défense voulait montrer que la plaignante avait choisi le travail du sexe avant de les connaître, et qu’elle n’avait pas été recrutée ni exploitée par les accusés. Les questions portaient sur les ententes financières, la publicité et le choix de travailler pour des agences ou de façon indépendante. Il s’agissait, selon la Cour, de l’aspect commercial de ce travail, non de sa nature sexuelle, et le juge n’aurait pas dû les interdire.

Ce que la nouvelle loi change, et ce qu’elle laisse en suspens

L’arrêt interprète un texte qui a déjà changé. La Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19), issue du projet de loi C-16, étend le paragraphe 276(1) à toute autre infraction prévue par une loi fédérale qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel. Selon le tableau des dispositions publié par le Parlement, la loi entre en vigueur le 30e jour suivant sa sanction, soit vers le 18 juillet 2026. Selon Canadian Lawyer, l’ancienne version continue de s’appliquer aux accusations portées avant cette date.

La question décisive devient donc celle-ci : une infraction de proxénétisme ou d’avantage matériel tiré de services sexuels est-elle « de nature sexuelle » au sens du nouveau texte ? La loi ne le dit pas expressément. L’avocate torontoise Melanie Webb, ancienne présidente de la section du droit pénal de l’Association du Barreau canadien, prévoit dans le magazine National que la Couronne plaidera l’application de l’article 276 aux accusations postérieures, ce qui alimentera de nouveaux litiges. Elle souligne que les éléments de ces infractions concernent la relation entre la plaignante et l’accusé, non des actes sexuels précis.

Ce que cela change au Québec

Le Québec est directement concerné. Selon Statistique Canada, 1 635 des affaires liées au commerce du sexe déclarées par la police au pays entre 2020 et 2024 l’ont été au Québec, soit environ 38 % du total, pour un taux annuel moyen de 3,7 pour 100 000 habitants, le deuxième au pays. Pour la même période, 57 % des causes portant sur le fait de tirer profit du commerce du sexe se sont soldées par un verdict de culpabilité dans les tribunaux pour adultes.

Trois conséquences pratiques se dégagent pour les procès en cours et à venir.

D’abord, pour les accusations portées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la défense n’aura plus à présenter une demande fondée sur l’article 276 pour contre-interroger une plaignante sur les aspects commerciaux de son travail du sexe antérieur, sauf si l’un des trois liens avec une infraction énumérée est établi. Le juge conserve néanmoins son rôle de gardien : la preuve doit être pertinente, et les inférences fondées sur les deux mythes restent interdites.

Ensuite, le lien avec une infraction énumérée pourrait être plus fréquent dans les dossiers québécois qui touchent des mineures. Selon le plan d’action gouvernemental 2026-2029 sur l’exploitation sexuelle, environ 30 % des victimes de proxénétisme et de traite déclarées au Québec en 2024 étaient mineures. Lorsque des infractions sexuelles énumérées à l’article 276 sont reprochées dans la même instance, ou que leurs éléments sont en jeu, le régime pourrait s’appliquer. Ce sera à vérifier dossier par dossier.

Enfin, la ligne de partage entre aspect commercial et aspect sexuel deviendra un terrain de débat. Démontrer qu’une plaignante exerçait déjà ce travail peut servir à contester le recrutement ou le contrôle reproché. La même preuve peut aussi glisser vers l’idée qu’une femme qui a déjà vendu des services sexuels ne peut pas être exploitée. C’est cette ligne que les juges devront tenir.

Les réactions

Les intervenants ne lisent pas l’arrêt de la même façon. Pour Angela Marinos, avocate du Centre Raoul-Wallenberg pour les droits de la personne, qui intervenait dans le dossier, il faudrait davantage pour protéger les survivantes de la traite et de la violence sexuelle. Elle aurait préféré que ces infractions soient expressément énumérées, selon Canadian Lawyer, tout en saluant le maintien du rôle de gardien du juge. Stephanie DiGiuseppe, avocate de la Criminal Lawyers’ Association, se félicite que la Cour reconnaisse la pertinence possible du travail du sexe antérieur, mais relève l’incertitude créée par la nouvelle loi. Jeffery Couse, avocat d’A.M., estime que l’arrêt clarifie la frontière entre inférences légitimes et illégitimes.

La Cour a choisi de ne pas confondre, au nom de la protection des plaignantes, exploitation alléguée et activité sexuelle. Reste à savoir si le législateur, en élargissant l’article 276 quelques mois plus tôt, a voulu tracer une autre ligne.

Article à jour au 19 octobre 2026.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Camille Champlain

Voix augmentée · Reportages et portraits
Camille Champlain est sur le terrain. Reportages, portraits, récits : elle raconte le droit par celles et ceux qui le vivent — justiciables, juristes, témoins. Elle mobilise les outils d'IA de la rédaction pour la recherche et le recoupement, mais les rencontres, le regard et la plume restent humains.

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