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Action collective contre Aylo : la défense d’intermédiaire technique renvoyée au procès

14 heures ago
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Couloir sombre de serveurs informatiques, une porte de baie entrouverte éclairée d’ambre
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 13 octobre 2026, le juge Donald Bisson, de la Cour supérieure, a autorisé une action collective réclamant 600 millions de dollars à deux sociétés liées à Pornhub et à deux de leurs anciens dirigeants, au nom des personnes du Québec dont des images intimes auraient été publiées sans leur consentement. Les sociétés plaidaient n’être que des intermédiaires techniques : le tribunal n’a pas rejeté cette défense, il l’a renvoyée au procès.

Les parties et les faits allégués

Le jugement Doe c. 9219-1568 Québec inc., 2026 QCCS 3887, compte 52 pages. Il clôt une étape amorcée par une demande déposée le 29 décembre 2020 et plaidée les 28 et 29 septembre 2026. L’action vise 9219-1568 Québec inc., société montréalaise autrefois connue sous le nom d’Entreprise MindGeek Canada, Aylo Freesites Ltd, société chypriote présentée comme propriétaire et exploitante des sites, ainsi que Feras Antoon et David Tassillo, ancien chef de la direction et ancien chef de l’exploitation. La demande est rejetée à l’égard d’un troisième ex-dirigeant, Corey Urman.

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La représentante, autorisée à agir sous le pseudonyme de Jane Doe, allègue qu’une vidéo d’abus sexuels subis dans son enfance aurait été hébergée sur Pornhub et que sa demande de retrait n’aurait reçu qu’une réponse automatisée. Elle réclame 500 millions de dollars en dommages compensatoires et 100 millions en dommages punitifs, sur le fondement de l’article 1457 du Code civil du Québec, des articles 35 et 36 du même code sur la vie privée, de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

À ce stade, les faits allégués sont tenus pour avérés s’ils sont suffisamment précis. Rien n’a été prouvé, et la responsabilité des défendeurs reste entière à débattre.

La question en litige

Les deux sociétés invoquaient la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI). Son article 22 exonère le prestataire qui agit comme intermédiaire pour conserver des documents sur un réseau, sauf s’il a connaissance d’une activité illicite et n’agit pas promptement pour en bloquer l’accès. L’article 27 le dispense de surveiller l’information qu’il héberge.

Sur cette base, les sociétés demandaient de limiter le groupe aux personnes dont les images seraient restées en ligne plus de 72 heures après une demande de retrait, avec un éventuel sous-groupe de personnes mineures. La question était donc la suivante : un tribunal peut-il qualifier une plateforme d’intermédiaire dès l’autorisation, et resserrer le groupe en conséquence ?

Le raisonnement : la qualification exige une preuve

Le juge répond par la négative. La qualification d’intermédiaire constitue selon lui « un moyen de défense qui ne peut être examiné qu’au mérite » (par. 54). La demanderesse allègue en effet que les sociétés exercent des activités d’édition et de modération : une équipe montréalaise examinerait les vidéos avant leur mise en ligne, et des étiquettes et vignettes seraient générées par les sites. Or, la doctrine citée par le tribunal tient ces activités pour incompatibles avec le rôle d’intermédiaire (par. 55).

Le tribunal refuse donc la limite des 72 heures. Le délai et la notion de promptitude prévue à l’article 22 seront étudiés au procès (note 17). Il prend soin d’ajouter que le juge du fond pourrait conclure, preuve à l’appui, que les sociétés ne sont que des intermédiaires (note 15).

La nuance compte. Dans Lehouillier-Dumas c. Facebook, 2021 QCCS 3524, citée par la défense, l’autorisation avait été refusée sur le fondement de cette loi. Ici, la demande attribue aux sociétés un rôle éditorial actif, et c’est ce qui fait basculer le débat vers le fond. Le contexte jurisprudentiel s’est par ailleurs durci : en février 2026, dans A.B. c. Google, 2026 QCCA 157, la Cour d’appel a jugé que l’article 22 impose à l’intermédiaire d’agir une fois informé d’une activité illicite.

Ce que le jugement change pour les victimes

D’abord, l’appartenance au groupe n’exige pas d’avoir demandé le retrait des images (par. 59). La faute démontrée à ce stade tient à la publication sans consentement, que la victime ait ou non signalé le contenu.

Ensuite, le groupe est limité au Québec. Le recours pancanadien est refusé, faute pour la demande d’avoir allégué la similitude des régimes juridiques provinciaux (par. 103 à 105).

Enfin, la période est bornée. La demanderesse invoquait l’imprescriptibilité prévue à l’article 2926.1 du Code civil pour les violences sexuelles et remonter à 2007. Le tribunal l’écarte : cette exception vise le préjudice corporel, alors que les dommages allégués relèvent du préjudice moral (par. 111 à 115). Le groupe part donc du 29 décembre 2017, sans date de fin.

Le tribunal autoriseLe tribunal refuse
Le recours contre les deux sociétés et deux ex-dirigeantsLe recours contre Corey Urman
Un groupe québécois depuis le 29 décembre 2017Un groupe pancanadien remontant à 2007
Dix-sept sites, dont Pornhub, YouPorn et RedTubeLa limite de 72 heures après une demande de retrait
L’usage de pseudonymesUn sous-groupe imprescriptible de personnes mineures

Les limites et l’autre version

Les ex-dirigeants soutenaient que les allégations à leur endroit étaient vagues et reposaient sur des articles de presse et du ouï-dire (par. 68). Le tribunal a jugé ces allégations suffisamment précises pour MM. Antoon et Tassillo, en admettant à ce stade des enquêtes journalistiques sourcées, distinctes des textes d’opinion (par. 70 et 72). Tous pourront présenter leur preuve au fond. Aux États-Unis, Aylo a accepté en août 2026 de verser 120 millions de dollars américains pour régler deux actions collectives, sans reconnaissance de responsabilité.

L’action collective vise l’indemnisation, pas le retrait. Pour faire cesser une diffusion, la Loi visant à contrer le partage sans consentement d’images intimes, en vigueur depuis juin 2025, permet d’obtenir d’un juge de la Cour du Québec ou d’un juge de paix magistrat une ordonnance urgente visant toute personne qui détient ou contrôle l’image. La Colombie-Britannique a fait un choix comparable en 2024, avec des pénalités pouvant atteindre 100 000 $ pour un intermédiaire récalcitrant.

L’ampleur du phénomène reste difficile à mesurer. Statistique Canada recense plus de 1 700 affaires de distribution non consensuelle d’images intimes d’enfants et de jeunes déclarées à la police entre 2015 et 2022, un chiffre qui ne capte que les cas signalés.

Le procès devra dire ce que faisaient réellement les employés montréalais devant les vidéos téléversées : modérer comme un éditeur, ou héberger comme un intermédiaire. De cette qualification dépendra la portée du bouclier de l’article 22. Reste aussi une question que le jugement laisse ouverte : celle des victimes antérieures à 2018, que seule l’allégation d’un préjudice corporel pourrait soustraire à la prescription.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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