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Arrêt des procédures après un verdict : l’argument médiatique de Dominique Laroche face au test Babos

28 minutes ago
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Micros de journalistes posés sur un lutrin vide dans un couloir sombre
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Reconnu coupable de crimes sexuels commis sur une adolescente, l’ex-skieur acrobatique Dominique Laroche demande à la Cour du Québec, à Québec, d’arrêter les procédures plutôt que de lui imposer une peine, au motif qu’une couverture médiatique sensationnaliste aurait porté atteinte à l’intégrité du système de justice. La juge Marie-Claude Gilbert tranchera le 21 décembre. Le remède demandé, le plus radical du droit criminel, n’a pourtant jamais été conçu pour sanctionner la presse.

L’audience s’est ouverte jeudi au palais de justice de Québec, a rapporté Radio-Canada. Elle survient plus d’un an après le verdict du 8 septembre 2025, par lequel la juge Gilbert a déclaré l’accusé coupable de cinq des six chefs portés contre lui — contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels et exploitation sexuelle — pour des gestes commis à compter des 13 ans de la plaignante, selon Le Soleil. Il a été acquitté de l’agression sexuelle visant la période où elle était adulte. Il a porté ce verdict en appel.

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Ce que plaide la défense

Selon le compte rendu de Radio-Canada, l’avocate de la défense, Me Maria Soledad Vivas Rodriguez, soutient que la médiatisation du dossier, qu’elle qualifie de sensationnaliste, porte atteinte à l’intégrité du système de justice. Elle reproche à la poursuite d’avoir accordé un poids disproportionné aux détails scabreux et conteste les termes employés en juillet pour décrire la sexualité de son client, de même que certains mots de la victime. Elle invoque aussi les coups que des codétenus auraient portés à l’accusé, signe selon elle qu’une partie du public jugeait cette violence méritée.

Le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Michel Bérubé, répond que la poursuite n’a commis aucune faute et demande le rejet de la requête. Il soutient que les qualificatifs contestés reposent sur la preuve présentée au procès. Réclamant un délai pour étudier la jurisprudence citée, la défense a même laissé entendre que la poursuite avait eu recours à ChatGPT. « Je nie vigoureusement », a répliqué le procureur, en rappelant que les décisions sont accessibles sur CanLII.

Le cadre : un remède réservé aux cas « les plus manifestes »

L’arrêt des procédures pour abus de procédure obéit, depuis l’arrêt R. c. Babos, 2014 CSC 16, à un cadre strict. La Cour suprême y décrit « la réparation la plus draconienne qu’une cour criminelle puisse accorder », qui « ne doit être accordée que dans les cas les plus manifestes ». Elle distingue deux catégories : l’atteinte à l’équité du procès et la catégorie dite résiduelle, qui vise une conduite de l’État compromettant l’intégrité du système de justice sans nécessairement nuire à l’équité du procès.

Trois conditions doivent être réunies. Il faut d’abord une atteinte au droit à un procès équitable ou à l’intégrité du système. Il ne doit ensuite exister aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte. Enfin, s’il subsiste un doute, le tribunal met en balance les intérêts favorables à l’arrêt et l’intérêt de la société à voir l’affaire jugée au fond.

Condition (Babos)Question posée dans le dossier Laroche
Atteinte au procès équitable ou à l’intégrité du systèmeLe procès est terminé : seule la catégorie résiduelle reste plausible. La conduite reprochée émane-t-elle de l’État ?
Absence d’autre réparationLa détermination de la peine peut-elle déjà tenir compte du préjudice allégué ?
Mise en balanceL’intérêt de la société à une issue au fond pèse d’autant plus qu’un verdict a été rendu

Le premier obstacle : la presse n’est pas l’État

Après un verdict rendu par une juge seule, l’argument de l’équité du procès perd l’essentiel de sa prise : il n’y a pas de jury à préserver, et la preuve a été appréciée. La défense se place donc sur le terrain de la catégorie résiduelle. Or celle-ci, telle que l’a définie la Cour suprême depuis R. c. O’Connor, vise la conduite de l’État. Les médias, eux, n’en font pas partie.

D’où la stratégie de la défense : rattacher la couverture médiatique aux propos tenus par la poursuite à l’audience sur la peine. Le pont est étroit. Les observations sur la peine sont faites devant une juge qui en apprécie elle-même la pertinence. Pour franchir la première étape, la défense devra convaincre que des mots prononcés dans ce cadre constituent une conduite de l’État assez grave pour heurter le sens du franc-jeu et de la décence de la société.

Le second obstacle : la peine est déjà une réparation

La deuxième condition paraît plus redoutable encore. Dans R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, la Cour suprême a reconnu que le juge qui fixe la peine peut tenir compte non seulement des actes du délinquant, mais aussi de ceux des agents de l’État, y compris d’une inconduite qui ne viole pas la Charte. Dans R. c. Suter, 2018 CSC 34, elle a admis que la violence de justiciers privés — l’accusé avait eu le pouce tranché après un accident mortel — constitue une conséquence indirecte de l’infraction pouvant être prise en compte, mais dans une mesure limitée, pour ne pas légitimer leur comportement, et sans rendre la peine inadéquate.

Autrement dit, le préjudice que décrit la défense — la stigmatisation publique, les coups reçus en détention — dispose déjà d’un lieu juridique : la détermination de la peine elle-même. Plus récemment, la Cour d’appel du Québec a rappelé, dans Monfiston c. R., 2026 QCCA 1203, que les conséquences indirectes doivent faire l’objet d’une analyse réelle et ne peuvent être simplement énumérées. Tant qu’une réduction de peine peut répondre au préjudice, Babos ferme en principe la porte à l’arrêt.

Un écart de sept ans entre les parties

L’enjeu concret de la requête se mesure aux positions en présence. La poursuite réclame 12 ans de pénitencier ; la défense propose de quatre à cinq ans, selon Noovo. La juge Gilbert a annoncé qu’elle statuerait le 21 décembre sur l’arrêt des procédures et que, si elle le refuse, elle imposera la peine le même jour.

Ce n’est pas la première tentative : en 2023, la défense invoquait déjà un interrogatoire policier d’environ 11 heures pour obtenir un arrêt des procédures, sans empêcher la tenue du procès.

Ce que la décision du 21 décembre dira

La requête de Dominique Laroche pose, au-delà de son cas, une question que les tribunaux rencontrent rarement en ces termes : jusqu’où la médiatisation d’un procès public peut-elle être imputée à l’État qui poursuit ? La publicité des débats judiciaires est la règle, et la plaignante, mineure au début des faits, demeure protégée par l’anonymat. La juge Gilbert dira le 21 décembre si le préjudice invoqué relève de l’abus de procédure ou, plus vraisemblablement au regard de la jurisprudence, de la pondération ordinaire d’une peine. L’appel du verdict, lui, suit son propre cours.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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