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Exemption de français : le recours existe, mais l’État oublie de le dire

3 heures ago
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Portrait de Dihya Amazir
DIHYA AMAZIR

Un jeune homme autiste de Gatineau, 18 ans, a été retiré de son programme collégial après une seule session, a rapporté CBC le 21 août 2026. Son admission dépendait d’une exemption que le ministère de l’Éducation lui a refusée au terme d’environ sept mois d’attente. Selon le reportage, le ministère n’a correspondu qu’avec l’école, jamais avec la famille. Le père a dû multiplier les demandes d’accès à l’information pour connaître les motifs du refus. Et il a appris, écrit CBC, qu’il n’existait aucun processus d’appel.

Cette dernière affirmation est fausse. C’est précisément ce qui rend l’affaire grave.

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Une exemption de français qui appartient aux parents

L’article 81 de la Charte de la langue française permet aux enfants présentant des difficultés graves d’apprentissage de recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents, lorsque cet enseignement est requis pour favoriser leur apprentissage. Le règlement qui l’encadre, le chapitre C-11, r. 6, définit trois catégories d’enfants admissibles : retard scolaire général d’au moins deux ans, retard d’un an en écriture ou en mathématiques dû à la dyslexie, à la dyscalculie ou à la dysorthographie, ou incapacité liée notamment à une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle.

La procédure, elle, est construite autour de l’organisme scolaire. C’est lui qui reçoit la demande, désigne le psychologue évaluateur et transmet le dossier à la personne que le ministre désigne. Le règlement prévoit une décision écrite, communiquée au demandeur et à l’organisme scolaire. Il ne prévoit nulle part que les parents soient entendus.

Je relève la distinction parce qu’elle décide de tout. Le titulaire de la demande, selon la loi, est le parent. Le titulaire du dialogue, selon la pratique décrite par CBC, est l’école. Entre les deux, la famille devient spectatrice d’une procédure qui porte pourtant son nom.

Le recours que la loi prévoit

L’article 83.4 de la Charte, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2022, est sans ambiguïté. Toute décision sur l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais rendue en application de l’article 81 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification. Éducaloi le rappelle dans sa capsule sur l’accès aux écoles anglophones, mise à jour en août 2026.

Le recours n’est donc pas à créer : il existe depuis des années. Ce qui manque, c’est qu’on le sache. Dans le même reportage, une ancienne porte-parole libérale en matière d’autisme et l’avocat Julius Grey réclament un mécanisme d’appel ; aucune des voix citées ne mentionne le Tribunal administratif. Les pages d’admissibilité de deux commissions scolaires anglophones que j’ai consultées, Western Québec et Sir-Wilfrid-Laurier, n’en parlent pas davantage.

Un droit que personne ne connaît produit les mêmes effets qu’un droit qui n’existe pas. La différence est juridique : l’un relève du législateur, l’autre de l’administration.

Ce que la Loi sur la justice administrative exige déjà

L’article 2 de la Loi sur la justice administrative impose à l’Administration gouvernementale de conduire les procédures menant à une décision individuelle dans le respect du devoir d’agir équitablement. L’article 4 précise que l’administré doit avoir l’occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de décision et que la décision doit être communiquée en termes clairs et concis. L’article 8, enfin, oblige l’autorité à motiver ses décisions défavorables et à indiquer, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que leurs délais.

Le recours devant le Tribunal administratif du Québec est exactement un recours autre que judiciaire prévu par la loi. Si la lettre de refus reçue par cette famille ne l’indiquait pas, l’article 8 n’a pas été respecté. Si les motifs n’ont été connus que par l’accès à l’information, il ne l’a pas été deux fois.

La Cour suprême, dans Baker c. Canada, 1999 CanLII 699, a fait de l’importance de la décision pour la personne visée l’un des facteurs qui déterminent l’intensité de l’équité procédurale due. Peu de décisions administratives pèsent davantage sur un jeune adulte que celle qui conditionne son entrée au collège.

L’objection : une exception étroite, un contrôle a posteriori

L’objection la plus sérieuse mérite d’être prise au mot. L’article 81 est une exception à la règle centrale de la Charte, l’enseignement en français. Le législateur a voulu un filtre documentaire, fondé sur l’évaluation d’un psychologue et non sur la conviction des parents, précisément pour que l’exception ne devienne pas un contournement. Selon l’Office québécois de la langue française, 4 324 élèves ont reçu l’enseignement en anglais en vertu de cet article entre 2002 et 2015, environ 333 par année, soit 2,6 % de l’ensemble des admissibilités recensées pour la période. L’exception reste rare parce qu’elle est exigeante.

On ajoutera que l’article 5 de la Loi sur la justice administrative, qui impose un préavis et la possibilité de présenter des observations avant une décision défavorable, vise les ordonnances et les permis ou autorisations de même nature. L’exemption n’y entre pas avec certitude. Et le Tribunal administratif, saisi dans les 60 jours, offrirait justement l’audience que la procédure initiale refuse.

Je retiens l’argument, et il se retourne. Un contrôle a posteriori ne vaut que si l’administré sait qu’il existe et qu’il connaît les motifs à contester. Le ministère a attribué les difficultés de l’élève à ses absences en classe, d’après les documents obtenus par le père : c’est une appréciation de fait que le Tribunal pourrait réexaminer. Encore fallait-il que la famille l’apprenne dans le délai. Un filtre rigoureux n’exige pas l’opacité ; il la supporte mal.

Ce qu’une directive peut faire, et ce qu’elle ne peut pas

Le paragraphe 4° de l’article 4 de la Loi sur la justice administrative vise expressément les directives données aux agents chargés de prendre les décisions. Elles doivent être conformes aux principes de la loi et accessibles à l’administré. Le nouveau titulaire de l’Éducation n’a donc besoin d’aucune loi pour ordonner trois choses : que le parent demandeur soit avisé et invité à compléter le dossier avant un refus, que chaque refus soit motivé, et que chaque lettre indique le recours devant le Tribunal administratif du Québec et son délai de 60 jours.

Une directive ne peut pas, en revanche, assouplir les critères. Les trois catégories d’enfants admissibles sont fixées par un règlement du gouvernement ; les modifier exige un nouveau règlement, publié et soumis au processus réglementaire. C’est une autre bataille, et elle mérite un vrai débat, car elle touche à l’équilibre même de la Charte.

La procédure ne touche à aucun équilibre. Elle touche seulement à la loyauté de l’État envers ceux qui s’adressent à lui. Dans l’affaire de Gatineau, il reste à savoir si le délai de 60 jours est expiré et ce que contenait exactement la lettre de refus. Au ministère, la question est plus simple : combien de familles ont reçu, depuis 2022, une décision défavorable sans la mention du recours que la loi leur garantit ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Dihya Amazir

Plume · Chroniques de fond
Voix-vedette du Juridhic, Dihya Amazir signe les chroniques philosophiques et politiques de fond. Nourrie de millénaires de pensée — des stoïciens aux constitutionnalistes contemporains —, elle interroge ce que la justice veut dire, pas seulement ce qu'elle décide. Elle n'écrit pas pour informer : elle écrit pour déranger les certitudes, les siennes comprises.

Voix éditoriale IA du Juridhic. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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