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Alterfina : deux demandes d’action collective testent la frontière du taux de crédit

11 heures ago
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Bocal de monnaie et long reçu déroulé sur une table de cuisine
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Deux demandes d’autorisation d’action collective visent désormais le prêteur québécois Alterfina, qui fait aussi affaire sous le nom de Créditmatik. Rendues publiques en octobre 2026 et adressées à la Cour supérieure, elles reprochent à l’entreprise d’avoir laissé ses frais d’adhésion hebdomadaires hors du taux de crédit annoncé. Aucune n’est autorisée et rien n’est prouvé. Reste la question qu’elles posent : un abonnement obligatoire est-il un frais de crédit ? La loi y répond plus nettement qu’on ne le croit.

Ce que reprochent les deux demandes

La plus récente, rapportée le 20 octobre par Droit-inc, est portée par Beuk Diene, de Sherbrooke, représentée par le cabinet Slater Vecchio. Elle vise la société 9281-7378 Québec inc., l’entité derrière les bannières Alterfina, Créditmatik, Prêt Express et Prêt Instant, une seconde société à numéro et trois dirigeants. Selon la demande, deux prêts de 1 250 $ et de 2 500 $, conclus en 2024, affichaient un taux de 18,99 % par an, auquel s’ajoutaient des frais d’adhésion obligatoires de 24,20 $ par semaine.

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La partie demanderesse soutient qu’entre le 3 juillet et le 26 septembre 2026, son solde aurait augmenté d’environ 146 $ alors qu’elle versait plus de 900 $. Aucun des deux contrats ne porterait la mention de crédit à coût élevé, et aucune évaluation de sa capacité de rembourser n’aurait été faite. Le groupe proposé réunit toute personne au Canada à qui l’entreprise aurait facturé de tels frais depuis le 2 octobre 2023 ; plus de 40 000 personnes seraient visées.

Une première demande avait été déposée le 2 octobre par l’Union des consommateurs contre Alterfina, Fairstone Financière et easyfinancière. Selon Radio-Canada, elle allègue qu’Alterfina affiche 19,99 % sur un prêt de 2 500 $, alors que le taux réel atteindrait 98 % une fois les frais d’adhésion comptés.

Union des consommateursBeuk Diene (Slater Vecchio)
Dépôt2 octobre 2026, Cour supérieureRendue publique le 20 octobre 2026 ; date de dépôt non précisée
DéfenderessesAlterfina, Fairstone Financière, easyfinancièreDeux sociétés à numéro liées à Alterfina et trois dirigeants
Groupe proposéEmprunteurs québécois des trois prêteurs depuis le 2 octobre 2023Emprunteurs au Canada facturés de frais d’adhésion depuis le 2 octobre 2023
RéclamationsSuppression des frais de crédit, dommages compensatoires, dommages punitifs de 100 $ par prêtRestitution des frais et des intérêts, dommages compensatoires et punitifs à déterminer
StatutNon autoriséeNon autorisée

L’abonnement : frais de crédit ou service distinct ?

Alterfina conteste le fondement même du reproche. Interrogée par l’émission La facture, diffusée le 22 septembre, l’entreprise a qualifié son abonnement de service distinct dont elle évalue les avantages (rabais, outils financiers) à plus de 6 500 $ par année. Au sujet de la demande de l’Union des consommateurs, l’entreprise a dit ne pas pouvoir commenter une affaire devant les tribunaux, tout en affirmant respecter le cadre réglementaire.

La Loi sur la protection du consommateur laisse peu d’espace à cette lecture. Son article 70 énumère les composantes des frais de crédit, et son paragraphe e) y range nommément « les frais d’adhésion ou de renouvellement ». L’article 72 fait ensuite du taux de crédit l’expression de ces frais sous forme de pourcentage annuel. En principe, un frais d’adhésion n’est donc pas une prestation à part : c’est une composante du prix de l’argent.

La porte du crédit variable, refermée en 2025

Il existait toutefois une exception, et c’est elle qui donne au litige sa profondeur. Jusqu’au 7 août 2025, l’article 72 excluait les frais d’adhésion du calcul du taux pour tout contrat de crédit variable, selon l’historique des versions publié par Légis Québec. La loi issue du projet de loi no 72, adoptée le 7 novembre 2024, a resserré la règle : l’exclusion ne vaut plus que pour une carte de crédit, et seulement si les frais sont exigés une fois par année. À la lecture du texte, un frais prélevé chaque semaine n’y entre plus.

Pour les contrats antérieurs, comme ceux de 2024 invoqués par la partie demanderesse, tout dépend donc de la nature du contrat. Créditmatik se présente, selon Radio-Canada, comme un fournisseur de crédit variable, où le client réemprunte une partie du solde remboursé ; la demande parle plutôt de contrats de prêt. La Cour supérieure a déjà tranché un débat semblable dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. St-Pierre, 2023 QCCS 3894, en déclarant coupable l’ex-président de Prêt Instant, ancienne bannière de l’entreprise : ses contrats, a-t-elle conclu, n’avaient pas les caractéristiques du crédit variable. Selon l’Office de la protection du consommateur, Prêt Instant affichait environ 29 %, alors que le taux réel variait de 157 % à 228 %. Les amendes ont totalisé 24 714 $ pour la société et son dirigeant.

Ce précédent ne lie pas d’avance le tribunal saisi des nouvelles demandes : le modèle d’abonnement actuel n’est pas celui que la Cour a examiné en 2023, et Alterfina soutient qu’il respecte la loi. Il rappelle seulement que l’étiquette d’un contrat n’en décide pas la qualification.

Le seuil criminel, l’autre front

Les deux demandes invoquent aussi le Code criminel. Depuis le 1er janvier 2025, l’article 347 fixe le taux criminel à 35 % par année, calculé en taux annuel en pourcentage ; il était auparavant de 60 % en taux annuel effectif, selon le décret publié dans la Gazette du Canada. Le Code définit en outre l’intérêt comme l’ensemble des frais de toute nature payés en contrepartie du crédit. Selon la professeure Gail Henderson, de l’Université Queen’s, citée par La facture, cette définition large vise justement ce type de contournement. Aucune accusation criminelle visant l’entreprise n’est mentionnée dans les sources consultées.

Le droit québécois trace sa propre ligne. L’Office considère qu’un taux de crédit supérieur à 35 % est abusif. Tout contrat dont le taux dépasse le taux d’escompte de la Banque du Canada majoré de 22 points constitue un crédit à coût élevé : il exige un permis, une mention expresse dans le titre du contrat et une évaluation préalable de la capacité de rembourser, faute de quoi le prêteur perd le droit aux frais de crédit. Or, selon la liste de l’Office consultée le 20 octobre, 9281-7378 Québec inc. détient précisément un permis de commerçant qui conclut des contrats de crédit à coût élevé. Les contrats de la partie demanderesse, eux, n’en porteraient pas la mention. Alterfina affirme évaluer la capacité de remboursement de ses clients.

Un phénomène qui dépasse un prêteur

En Ontario, où l’entreprise prête aussi, le ministère responsable estimerait que les emprunteurs soumis à ces frais ne doivent que le capital, selon Radio-Canada. Au Québec, les données de La facture donnent la mesure de l’enjeu : près de 7 500 Québécois en faillite ou en proposition de consommateur en 2024 et 2025 détenaient un prêt d’Alterfina ou de Créditmatik, soit 10 % des dossiers d’insolvabilité de la province. Le nombre de prêteurs à coût élevé recensés par l’Office serait passé de 95 en 2020 à 381 en août 2026.

La suite

Aucune date d’audition n’a été annoncée pour les deux demandes d’action collective contre Alterfina. La Cour supérieure devra d’abord décider si les demandes franchissent le seuil de l’autorisation, puis comment faire coexister deux recours dont les groupes se chevauchent à partir de la même date. Au fond, il lui faudra dire si un abonnement qu’on ne peut refuser demeure un service, ou s’il n’est qu’une autre manière d’écrire un taux.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Richard Hamelin

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Richard Hamelin suit l'actualité juridique là où elle se déplace, sans rubrique imposée : un jour la justice criminelle, le lendemain une décision administrative ou un dossier international. Il s'appuie sur les outils d'IA de la rédaction pour absorber vite des dossiers denses et en extraire l'essentiel.

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